Accord d'entreprise KALHYGE 4

Avenant à l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 14 janvier 2000

Application de l'accord
Début : 01/09/2018
Fin : 31/12/2020

2 accords de la société KALHYGE 4

Le 03/08/2018



AVENANT A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 14 JANVIER 2000
Etablissement de Marseille
SOCIETE KALHYGE 4

Entre les parties :
La société KALHYGE 4 prise pour son établissement de Marseille, située 137 chemin Saint Jean du Désert 13005 MARSEILLE, représentée par XX, en sa qualité de Directeur d’Unité, dûment habilité aux fin des présentes,

Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement représentées par :
  • M. XX , Délégué syndical CGT d’établissement ;
  • M. XX, Délégué syndical FO d’établissement.


PREAMBULE

La société BTMF composée initialement d’un seul établissement est devenue une société comprenant 8 établissements par transfert d’actifs de la société INITIAL le 1er octobre 2017. Elle a ensuite changé de nom pour devenir KALHYGE 4 à la suite de son rachat par la société KALHYGE (initialement RLD).

L’établissement de Marseille a perdu l’hôpital de la TIMONE de son portefeuille en 2012. Cette perte a entrainé une dégradation brutale de sa rentabilité qui est depuis négative. Depuis un an, la qualité de l’activité de l’établissement de Marseille a connu une dégradation, attestée par le nombre très élevé de réclamations clients en lien avec le nombre de dus très élevés et les fréquents retards de livraison. Les mauvais résultats de l’établissement ont eu un impact direct sur le niveau des investissements qui a été fortement réduit par la société Initial entre 2012 et le rachat de l’établissement par RLD en 2017.

La direction du groupe KALHYGE a décidé un plan d’investissement sur trois ans ainsi qu’un plan d’action pour ramener l’établissement de Marseille à l’équilibre à cet horizon. La réorganisation de l’atelier de production dans le but d’une meilleure efficacité et productivité du travail est un élément important de ce plan d’action. A la demande de la direction, les parties se sont donc rencontrées pour renégocier plusieurs points liés au temps de travail.

Article 1 : Champ d’application – durée de validité de l’accord

Le présent avenant s’applique à l’Etablissement KALHYGE 4 de MARSEILLE pour une durée déterminée :
  • il entrera en vigueur le 1er septembre 2018 à l’exception des dispositions de l’article 5 qui entreront en vigueur au 1er janvier 2019 ;
  • il prendra fin le 31 décembre 2020.

Les dispositions fixées par le présent avenant se substituent aux dispositions correspondantes prévues par l’accord ARTT du 14 janvier 2000 et ses avenants du 21 novembre 2000, du 18 janvier 2002 et du 26 juin 2008.

Article 2 : Horaires et organisation du travail

La répartition du travail sur la semaine pour les salariés des services de production et du magasin dont le temps de travail est annualisé est modifiée selon les principes suivants :

  • le travail le samedi est arrêté en période de basse activité (semaines à 35H00). Les horaires de travail seront revus pour organiser la présence sur la base de 35 heures sur 5 jours du lundi au vendredi – soit 7 heures par jour pour les équipes du matin et de l’après-midi ;
  • en période de haute activité (semaines à 39H00), le travail le samedi pour l’équipe du matin sera programmé dans le calendrier d’annualisation du temps de travail. La durée du travail le samedi ne pourra pas alors être inférieure à 5 heures et supérieure à 8 heures ;
  • en période de haute activité, l’horaire de fin de poste ne pourra pas excéder 20H23 minutes (hors service maintenance). Dans le cadre du volontariat, cet horaire de fin de poste pourra être reculé jusqu’à 22H00 ;
  • la coupure entre l’équipe du matin et l’équipe de l’après-midi est supprimée.
  • en dehors des samedis programmés dans le calendrier d’annualisation pour lesquels la présence est impérative, le travail le samedi, sera sur la base du volontariat. Relèvent donc de cette disposition le travail le samedi en période de basse activité ainsi que le travail le samedi au-delà de 39 heures en période de haute activité (42 heures pour l’encadrement conformément à l’article 3 du présent avenant).

Ce fonctionnement permettra de dégager du temps de maintenance préventive le samedi matin. Aussi, l’équipe du matin de maintenance conservera un temps de travail sur 6 jours du lundi au samedi.

Le travail en équipes, successives ou chevauchantes est nécessaire à l’organisation du site au vu des volumes à traiter. Il peut donc être mis en place pour le personnel sédentaire sur base horaire dans les services de production, de maintenance et au magasin, à titre temporaire ou définitif. En cas de mise en place ou de modification du fonctionnement du travail par équipe, le comité social et économique sera consulté au préalable avec un délai de prévenance de 15 jours en cas de modification temporaire et d’un mois en cas de modification définitive.

Article 3 : Cadre de la modulation pour l’encadrement de premier niveau et le service maintenance

Afin de préparer l’atelier et d’alimenter les postes de travail avant le démarrage de la production, la présence de l’encadrement de premier niveau avant l’arrivée des équipes de production s’avère nécessaire.

Afin d’ouvrir l’atelier et de le fermer en fin de journée, la présence de personnel de maintenance est également nécessaire avant l’arrivée et après le départ des équipes de production. De plus, afin d’assurer les travaux de maintenance préventive nécessaires à la bonne marche de l’atelier, la présence de l’équipe de maintenance est nécessaire le samedi matin en période de basse activité.

Pour cette raison, le cadre de l’annualisation pour le personnel :
  • coordinateur de ligne ;
  • responsable de secteur ;
  • agent de maintenance ;
  • agent de maitrise de la maintenance ;
  • ainsi que toute autre fonction correspondant à un poste d’encadrement d’équipe de production soumis à la modulation ou à un poste rattaché au service maintenance soumis à la modulation ;
est modifié de la façon suivante :
  • le plafond au-delà duquel les heures de travail effectuées sont considérées comme des heures supplémentaires et donnent lieu à un paiement immédiat majoré au taux légal est fixée à :
  • 39 heures en période de basse activité (semaines à 35 heures) ;
  • 42 heures en période de haute activité (semaines à 39 heures) ;
  • les heures effectuées au-delà du temps de travail de référence (35 heures) mais en deçà des seuils alimenteront le « compteur de modulation » individuel (cf. article 5 du présent avenant). Par dérogation à l’article 4.4 de l’avenant du 18/01/2002, ces heures seront donc compensées par un repos (sans majoration).

Le régime des heures de travail effectuées, fixé par l’article 4.4 de l’avenant du 18 janvier 2002, s’appliquent aux heures effectuées au-delà de 39 heures (semaines basses) et 42 heures (semaines hautes) dans le cadre du présent article. Ainsi, les heures effectuées au-delà de ces seuils donneront lieu à règlement immédiat sur la paie du mois suivant au tarif majoré légal.

Article 4 : Pauses

Les pauses des équipes de production sont organisées par roulement de la façon suivante :
  • Une pause principale de 20 minutes sera prise par moitié de l’effectif pour chaque secteur de production Les horaires de cette pause seront :
  • Pause du matin :
  • 10h00 – 10h20 minutes pour la moitié des salariés présents ;
  • 10h25 – 10h45 minutes pour la seconde moitié de l’effectif présents.

  • Pause de l’après-midi :
  • 17h00 – 17h20 minutes pour la moitié des salariés présents ;
  • 17h25 – 17h45 minutes pour la seconde moitié de l’effectif présents.

  • Une pause complémentaire de 15 minutes sera prise par moitié de l’effectif pour chaque secteur de production. Les horaires de cette pause seront :
  • Pause du matin :
  • 8h00 – 8h15 minutes pour la moitié des salariés présents ;
8h20 – 8h35 minutes pour la seconde moitié de l’effectif présents.

  • Pause de l’après-midi :
  • 15h00 – 15h15 minutes pour la moitié des salariés présents ;
  • 15h20 – 15h35 minutes pour la seconde moitié de l’effectif présents.

La pause principale comme la pause complémentaire sont considérées comme du travail effectif. Le début et la fin de pause seront signalées par une sonnerie.

Les salariés rattachés à la maintenance (agents de maintenance, agents de maîtrise de maintenance ou toute autre fonction) bénéficieront également d’une pause de 20 minutes et d’une pause de 15 minutes quotidiennement. Ces temps de pause sont considérés comme du temps de travail effectif. Afin de tenir compte des urgences auxquels ils peuvent être confrontés, leurs horaires de pause ne sont pas préétablis.

L’autorisation de fumer pendant les heures de travail prévue par l’accord du 29 février 1984 est supprimée.

Article 5 : Organisation du travail

Le présent article modifie les articles 4.4 de l’avenant du 18 janvier 2002 de la façon suivante :

Programmation annuelle

Pour permettre à l’établissement d’adapter sa production aux besoins de ses clients, le nombre maximum de semaines de haute activité est fixé à 18 par an. Les horaires journaliers restent inchangés :
  • Période de haute activité : 39 heures / semaine pendant 18 semaines par an ;
  • Période de basse activité : 35 heures / semaine le reste de l’année.

Après consultation du comité social et économique, un calendrier annuel indicatif indiquant le nombre et les semaines de forte amplitude (y compris les semaines affectées par les jours fériés) sera établi et porté à la connaissance des salariés avant le 23 décembre de l’année précédente.

En cas de nécessité de modifier en cours d’année le calendrier annuel, une consultation du CSE sera organisée en respectant un délai de prévenance de trois semaines.

Gestion des compteurs individuels

Quel que soit l’horaire travaillé, les variations positives et négatives du temps de travail se calculent par rapport à l’horaire moyen de référence (35 heures hebdomadaires). Les absences sont donc décomptées sur la base de l’horaire journalier théorique. Les 4 heures de modulation acquises en semaines hautes 39 heures, seront proratisées en cas d’absence sur la semaine.

Pour les salariés en équipe (hors personnel relevant de l’article 3 du présent avenant), chaque semaine de travail effectif de 39h00 travaillées alimentera un compteur de repos – dit compteur de « modulation » - pour 4 heures (soit pour l’année, selon le planning de modulation et au maximum 18x4 = 72 heures).

Il est convenu que tout retard à son poste de travail engendra une retenue équivalente sur le bulletin de paie, sans impact sur le compteur de modulation.

La prise des heures de repos du compteur de modulation se fait par journée entière. En cas de solde inférieur à 7 heures, ces heures pourront être posées par demi-journée, voire à l’unité.

L’annualisation du temps de travail a pour objectif une meilleure adéquation entre le volume d’activité et la présence des équipes. Elle permet de limiter le recours à l’emploi précaire et de sécuriser l’emploi en contrat à durée indéterminée. A cette fin, il est important que la pose des heures de repos du compteur de modulation se fasse pour permettre cette adéquation entre volume d’activité d’une part et présence des équipes d’autre part. Pour cela :
  • La prise de repos dans le cadre de la modulation s’effectue uniquement pendant les périodes de basse activité, à l’initiative du salarié avec accord de la hiérarchie. Il est entendu que des repos peuvent être acceptés tout au long de l’exercice, avec, le cas échéant, pour conséquence un compteur de modulation négatif en début de période.
  • A compter du 1er septembre de chaque année, un point par personne sera fait de manière à planifier avec le responsable les heures excédentaires à prendre pour que le compteur soit à zéro à la fin de l’année ;
  • En cas de désaccord persistant ou en cas d’heures excédentaires non planifiées, la direction pourra imposer des jours de récupération pour que les compteurs soient à zéro au 31 décembre de chaque année.
  • L’objectif est donc de ramener l’ensemble des compteurs individuels de modulation à zéro au 31 décembre de chaque année.

Les salariés appliquant l’annualisation du temps de travail bénéficieront d’un jour de repos supplémentaire par an. Ce jour pourra être pris dès que 6 semaines de haute activité auront été travaillés. Il sera posé à l’initiative du salarié avec accord de la hiérarchie uniquement pendant la période de basse activité.

Les autres dispositions restent inchangées.

Article 6 : Temps de douche

L’article 5 de l’accord du 14 janvier 2000 prévoit un temps alloué pour les douches dans la section contrôle-entrée-lavoir de 10 minutes par jour travaillé.

Ce temps de douche quotidien constitue une pause rémunérée qui vient s’ajouter au temps de travail effectif. Il est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif. Il est octroyé aux salariés de la section précitée pour chaque jour de travail effectif réalisé en production.

Pour les salariés affectés à l’équipe d’après-midi en semaines hautes (39h00) et afin de leur permettre de prendre une douche avec accès aux transports en commun, il est convenu que le temps de douche soit considéré comme du travail effectif et pris sur le temps de travail.

Article 7 : Suivi et révision de l’accord

En cas de difficulté rencontrée dans la bonne application du présent avenant, chaque partie signataire pourra solliciter une réunion de suivi. Cette réunion sera organisée dans un délai n’excédant pas six semaines. Participeront à cette réunion les délégués syndicaux des organisations signataires accompagnés d’une personne de leur choix ainsi que deux personnes représentant la direction.

En cas de volonté de réviser l’accord, chaque partie satisfaisant les conditions prévues par l’article L.2261-7-1 du code du travail pourra engager la procédure de révision. Sera alors convié à une réunion de négociation dans un délai maximum de 2 mois l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement. L’avenant portant révision se substituera de plein droit aux stipulations du présent avenant.

Article 8 : Dépôt et publicité


  • Notification et validité de l'accord
La validité du présent avenant est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires du Comité Social et Economique, quel que soit le nombre de votants.

Toutefois, si les organisations syndicales signataires n’atteignent pas le seuil de 50% mais dépassent celui de 30% des suffrages exprimés aux élections susvisées, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs organisations ayant recueilli plus de 30% des suffrages peuvent demander une consultation des salariés visant à valider l’avenant. Cette demande doit être notifiée par écrit à l’employeur et aux autres organisations syndicales représentatives dans un délai d’un mois à compter de la signature du présent avenant. Au terme de ce délai, l’employeur peut demander l’organisation de cette consultation, à condition toutefois qu’aucune organisation syndicale ne s’y oppose.
  • Formalités de dépôt
Le présent avenant sera déposé auprès de la DIRECCTE et du Greffe du Conseil des Prud’homme de l’établissement, conformément à l'article D.2231-2 du Code du Travail.



Fait à Marseille en 4 exemplaires, le


Pour la direction
XX


Pour la CGT
XX


Pour FO
XX
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