Accord d'entreprise KALHYGE (NAO 2026)

Accord sur les NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2026

Application de l'accord
Début : 10/03/2026
Fin : 10/03/2027

4 accords de la société KALHYGE (NAO 2026)

Le 09/03/2026




Accord sur les NAO 2026

Société KALHYGE

Accord sur les NAO 2026

Société KALHYGE

 

 
 
 
  
Entre les soussignées,

La Société KALHYGE, dont le siège social est situé Le Red Lab. – 4-6 rue Truillot – 94200 IVRY SUR SEINE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 351 315 072, représentée par , dument habilitée aux fins des présentes.



Ci-après dénommée « la Société » ;


D’une part,

Et,

Les

organisations syndicales représentatives au sein de la société KALHYGE, représentée par :





D’autre part,


PREAMBULE


Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 du Code du travail, la Direction a ouvert une négociation avec les partenaires sociaux sur la rémunération, le temps de travail et l’égalité professionnelle.

Une première réunion s’est tenue le 21 janvier 2026. A cette occasion, la Direction a présenté et remis un document de synthèse sur la situation économique et sociale de la société Kalhyge avec les principaux indicateurs chiffrés utiles à l’ouverture de la négociation annuelle.

Une seconde réunion s’est tenue le 17 février 2026, au cours de laquelle ont été débattues les principales revendications des organisations syndicales représentatives, annexées au présent accord.

Lors de la troisième réunion qui s’est tenue le 9 mars 2026, la Direction a rappelé sa dernière proposition et les parties sont parvenues à l’accord suivant :

Article 1. Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Kalhyge – n° SIREN 351 315 072, relevant de la Convention Collective Nationale de la « Blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec pressing et teinturerie », à sa date de signature.

Article 2. Augmentation individuelle des salaires


Une enveloppe de 2 % du salaire de base annuel pour tous les salariés présents dans l’effectif au 31 décembre 2025 sera définie et redistribuée au 1er avril 2026 à tous les salariés en fonction de l’évaluation de la performance pour l’année 2025 constatée au cours du 1er trimestre 2026 selon les modalités d’évaluation en vigueur dans l’entreprise.

Sont exclus de ces dispositions, les salariés cadres, techniciens et agents de maitrise, employés étant dans l’une de ces situations :
  • Embauchés depuis le 1er avril 2025 ;
  • Ayant bénéficié en 2025 d’une revalorisation de salaire individuelle (avec ou sans promotion) ;
  • Ceux pour lesquels un engagement contractuel d’augmentation est prévu pour l’année 2026.



Article 3. Journée de prévention et de dépistage du cancer du sein


Dans le cadre de la politique de prévention et de santé au travail, il sera instauré une demi-journée dédiée au dépistage du cancer du sein.

Cette demi-journée est accordée à toute salariée âgée de 50 ans et plus, éligible au programme de dépistage organisé par l’assurance maladie.

La demi-journée peut être utilisée une fois tous les deux ans, conformément à la périodicité recommandée par le programme de dépistage national.

La salariée doit :
  • Présenter le courrier de l’assurance maladie l’invitant au dépistage ;
  • Fournir une preuve de prise de rendez-vous.

Cette demi-journée est accordée sur le temps de travail, sans retenue sur salaire, et doit être posée selon les modalités habituelles de demande d’absence, dans le respect des nécessités de service.


Article 4. Journée pour constituer un dossier RQTH


Dans le cadre de l’accompagnement des salariés en situation de handicap ou susceptibles de l’être, l’entreprise met en place une journée dédiée à la constitution d’un dossier de reconnaissance de la qualité de travail handicapé (RQTH).

Cette journée est accessible à tout salarié souhaitant constituer ou renouveler un dossier RQTH.

Les salariés peuvent bénéficier d’une journée par an, prise en une seule fois ou par demi-journée, selon les besoins liés à la constitution ou à la mise à jour de leurs dossiers.

Pour bénéficier de ce temps dédié, les salariés doivent fournir :
  • Un justificatif attestant de démarches en cours ;
  • Et/ ou d’une convocation à des examens médicaux nécessaires à l’établissement ou au renouvellement du dossier RQTH.

Cette journée est accordée sur le temps de travail, sans retenue sur salaire, et doit être posée selon les modalités habituelles de demande d’absence, dans le respect des nécessités de fonctionnement du service.

Article 5. Dispositions pour les salariés séniors


Dans le cadre de sa politique de gestion des parcours professionnels et d’accompagnement des salariés tout au long de leur carrière, l’entreprise met en place un dispositif spécifique à destination des salariés séniors, articulés autour de 3 entretiens clés.

  • Entretien de ré-accueil 

Cet entretien est proposé au salarié sénior à l’occasion :
  • D’un retour après une absence prolongée (arrêt maladie, accident du travail, congé longue durée, …)
  • Ou lors d’une reprise après un aménagement de poste.
Il permet de faire un point sur la situation du salarié, ses conditions de travail, ses besoins éventuels d’adaptation ou d’accompagnement.

  • Entretien de mi-carrière

Cet entretien est organisé pour tout salarié âgé de 45 ans et plus ou totalisant au moins 20 ans d’activité professionnelle, conformément aux bonnes pratiques de gestion des fins de carrières.
Cet entretien a pour objectif :
  • D’anticiper l’évolution du parcours professionnel ;
  • D’évaluer les compétences et/ou besoins en formation ;
  • D’identifier d’éventuels aménagements ou perspectives d’évolution.

  • Entretien après 60 ans

A partir de l’âge de 60 ans, un entretien spécifique est proposé annuellement.
Il permet :
  • De faire le point sur la situation professionnelle du salarié ;
  • D’échanger sur la fin de carrière, les choix d’aménagement du temps de travail et la préparation au départ à la retraite.

Ces entretiens sont réalisés par le service RH et/ou le manager, selon les besoins, et donnent lieu à une traçabilité écrite.
Les échanges se déroulent sur le temps de travail, sans perte de rémunération.

Article 6. Parentalité – crèche


Dans le cadre de sa politique de soutien à la parentalité et afin de faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, l’entreprise met à disposition des salariés, 2 places en crèche.

L’entreprise fera appel à un acteur du secteur qui pilotera la gestion et l’octroi des places en crèche.

Les modalités pratiques (crèches partenaires, formalités administratives, durée d’attribution) seront précisées aux salariés, lors de la mise en place et du déploiement du dispositif au cours de l’année 2026.


Article 7. Part variable versée en cas de congé maternité ou d’adoption.


Un/une salarié(é) bénéficiant d’un congé maternité ou d’adoption verra sa part de rémunération variable calculée sur sa seule période de présence en tenant compte du travail et des objectifs réalisés.

Lors de la fixation annuelle des objectifs, il sera tenu compte de la situation future du salarié concerné, notamment si elle est connue.

Ce dispositif, concerne 100% des salarié(e)s bénéficiant d’un congé maternité ou d’adoption et jouissant d’une rémunération variable.

Article 8. Augmentation au retour du congé maternité.


Une ou un salarié(e) bénéficiant d’un congé maternité ou d’adoption bénéficiera des mêmes dispositions d’augmentation que ceux prévus dans l’accord NAO signé au cours de cette même année.

Article 9. Formalités de dépôt et de publicité de l’accord


Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Le présent accord s’appliquera du 1er avril 2026 au 31 mars 2027.

Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail prévue à cet effet (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire papier sera déposé au greffe du Conseil des prud’hommes de Créteil.

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l’article L.2231-5 du Code du travail.

En outre, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L.2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.



Fait à Ivry-sur-Seine, le 9 mars 2026, en trois exemplaires.



Pour la Société KALHYGE





Pour les organisations syndicales représentatives






Mise à jour : 2026-03-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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