Accord d'entreprise KANNEGIESSER FRANCE

ACCORD MISE EN PLACE DE L’ACTIVITÉ PARTIELLE LONGUE DURÉE

Application de l'accord
Début : 01/02/2021
Fin : 30/06/2022

Société KANNEGIESSER FRANCE

Le 01/02/2021


ACCORD MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE

Société Kannegiesser


Entre :
La Société Kannegiesser France SAS au capital de 500 000€, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° B403781016, dont le siège social est situé 21 rue des peupliers, ZA du petit Nanterre B2, 92000 Nanterre, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur Général,
D'une part,
Et :

Le Comité Social et Économique représenté par ses membres titulaires Mesdames XXX et XXX et consulté lors de la réunion du 20 janvier 2021.
D'autre part,

Préambule

La société Kannegiesser a fait appel à l'activité partielle depuis le 24/11/2020 afin de sauvegarder les emplois de la société.
Les clients principaux de Kannegiesser France sont les groupes spécialisés dans l’hygiène pour le tourisme (Hôtels, restaurants, Hôtellerie de loisirs) comme ELIS, ANETT, INITIAL Rentokil, les blanchisseries privées (GEIST, Cercle du Propre) les ESAT et toutes les blanchisseries publiques hospitalières. Le rapport des ventes entre le public et le privé étant réparti de façon égale.
 
En 2018 Kannegiesser a vu sa filiale prendre en 12 mois 48M€ de commandes, soit en moyenne 4M€ par mois. Le budget des ventes de 2020 pré COVID en était jusqu’alors le reflet.
 Pourtant depuis la crise du COVID au Printemps 2020 et son premier confinement les prises de commande en 2020 ont chutées en dix mois à moins de 6M€ au total pour les équipements neufs alors que l’activité touristique restait en berne. L’activité des hôpitaux ne compensant pas le manque de prise de commandes du secteur privé.
Puis un deuxième confinement prononcé cet hiver met quasiment à l’arrêt une nouvelle fois les activités liées à celles de nos clients. Notre chiffre d’affaires en 2020 sera donc de 24 M€, la moitié moins que celui de 2019.
Notre budget 2021 a été revu à la baisse avec cependant nous l’espérons un maintien quasi identique à celui du CA de 2020 soit donc à nouveau 24 M€. Ce dernier budget sera étudié à nouveau en Juin 2021 car nous observons depuis un mois une baisse assez importante (-20%) de l’activité des services associés par rapport à la même période il y a une année.


La situation des clients ne s'est pas améliorée, actuellement il y a une baisse de 50% à moins 80% d'activité dans le secteur privé. Nos principaux clients survivent grâce aux aides de l’état.

Ainsi en 2020 l’ensemble des prises de commandes a été de 14 M€ dont 43% dans le public et 57% dans le secteur privé, confirmant la baisse drastique d’activité de notre secteur.
C’est dans ce contexte récent que la société Kannegiesser a décidé de changer le mécanisme d'activité partielle afin de préserver durablement l'emploi et la filiale.
La société après consultation du CSE a décidé de mettre en place l'activité partielle longue durée (APLD ou activité réduite) à compter du 09/02/2021 dans les conditions suivantes.

Article 1 : champ d'application et durée de validité

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société Kannegiesser.
Le dispositif d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable prévu par le présent accord est mis en œuvre dans la Société à compter du 1er février 2021 et s'applique jusqu’au 30 juin 2022 au plus tard étant observé que le recours à ce dispositif pourra être modulé à tout moment si la situation économique le permet.

Article 2 : Activités et salariés concernés

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la filiale quelle que soit l’activité concernée, à l’exception faite de la Direction Générale et des trois chefs de service suivants : XXXXX, ainsi que de nos trois collègues détachés à Belfort en maintenance d’une blanchisserie hospitalière.
Cette situation pourra encore être amenée à évoluer en fonction de la crise sanitaire.

Article 3 : réduction de l’horaire de travail

La réduction de l'horaire de travail au titre de l'activité partielle ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale du travail. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.
Cette réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif.
Des plannings seront remis aux salariés concernés par le dispositif afin d’assurer dans la mesure du possible, une bonne continuité du service. Le détail du dispositif est annexé au présent.
La Société fera preuve d'équité dans la répartition de cette réduction entre les différents salariés concernés, afin que chaque salarié dispose du même temps travaillé et du même temps chômé.
Ainsi, dans une même équipe à poste équivalent et compétences égales, la Société s'organisera dans la mesure du possible pour que la charge de travail soit répartie afin d'assurer une rotation du niveau d'activité partielle, de façon à limiter la baisse de salaire.
Cette équité de rotation entre les salariés disposant des mêmes compétences sera examinée lors des réunions du CSE.
La réduction du temps travail des salariés à temps partiel sera calculée au prorata de leur temps de travail contractuel.

Article 4 : engagement en matière d’emploi et de formation professionnelle

  • Engagement en matière d’emploi :
La Société rappelle que l'enjeu de ce dispositif est la préservation des emplois dans la branche durant le temps de la crise actuelle.
Conformément à l'article 2 du décret du 28 juillet 2020 modifié par le décret du 29 septembre 2020,
« L’autorité administrative peut interrompre le versement de l'allocation lorsqu'elle constate que les engagements » notamment en matière d’emplois « ne sont pas respectés ».« Le remboursement dû par l'employeur n'est pas exigible si les perspectives d'activité se sont dégradées par rapport à celles prévues dans l'accord collectif».
Les engagements pris par la Société en matière d'emploi dans le cadre de l'article 1, IV du décret du 28 juillet 2020 sont les suivants.
La Société s'engage à ne pas effectuer de licenciements pour motif économique tels que prévus à l'article L1233-3 du code du travail pendant la durée d'application du dispositif d'APLD définit dans le document unilatéral. Il est précisé que si le chiffre d'affaires de l'entreprise ou de l'établissement diminuait de plus de 50% sur une période de 6 mois par rapport au même mois de l'exercice 2018-2019, précédant la crise sanitaire, l'engagement de l'employeur en matière de maintien dans l'emploi se terminerait ;
En cas de surcroît d'activité, la Société s'engage à ne pas avoir recours à la sous-traitance ou à l'intérim pendant la période d'activité partielle pour les emplois concernés par le dispositif d'activité partielle sauf pour les périodes pendant lesquelles les salariés concernés ne sont plus en activité partielle.
La Société s'engage aussi à ne pas cumuler, sur une même période et pour un même salarié, le dispositif d'activité réduite (APLD) avec le dispositif d'activité partielle prévu à l'article L. 5122-1 du code du travail - ce non-cumul n'étant pas exclusif du recours au dispositif d'activité partielle pour d'autres salariés non concernés par le dispositif d'activité de longue durée.
  • Engagement en matière de formation professionnelle
La Société s’assurera que le suivi de la formation professionnelle coïncidera avec les périodes d’activité partielle.
Dès lors qu'un salarié placé en activité partielle souhaite réaliser une ou plusieurs formations au cours de cette période, il peut notamment mobiliser son compte personnel de formation. Si les droits acquis à ce titre ne permettent pas la prise en charge Intégrale du coût de la formation, une dotation supplémentaire directement sur le CPF du salarié ou un abondement du projet visé par le salarié pourra être envisagée.
Ainsi pour répondre à cette demande, préalablement ou au cours de cette période d'activité réduite, tout salarié placé dans le dispositif d'activité réduite peut définir ses besoins en formation à l'occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d'évaluation, entretien managérial). Ainsi la Société s'engage à étudier toute demande d'entretien et de formation.

Article 5 : indemnisation des salariés

En application du présent accord, le salarié placé en activité réduite reçoit une Indemnité horaire, versée par la Société, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n• 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d'activité durable et le décret du 29 septembre 2020.
Cette indemnité est égale à 70 % de la rémunération brute servant de base de calcul pour l'indemnité de congés payés, ramenée à un taux horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle de travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour calculer cette indemnité est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du Smic. Hors cas particuliers (ex. : apprentis payés en pourcentage du SMIC), le montant plancher de cette Indemnité correspond au SMIC net.

Article 6: modalités d’information des institutions représentatives du personnel et des salariés sur la mise en œuvre de l’accord

L'employeur adresse à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle spécifique, un bilan portant sur le respect de ses engagements en termes d'emploi et de formation professionnelle, ainsi que sur les modalités d'information du CSE, s'il existe, sur la mise en œuvre de l'accord.
Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, a été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle.
L'employeur Informe individuellement les salariés sur toutes les mesures d'activité partielle les concernant par tout moyen.
L'employeur Informe individuellement les salariés au moins 72 heures ouvrées préalablement à leur entrée dans le dispositif d'activité partielle et à leur sortie du dispositif par écrit. Ce délai est applicable dans les cas où l'employeur demande le placement en activité partielle de ses salariés sans rétroactivité par rapport à sa date de demande.
L'employeur fournit au minimum tous les trois mois, au comité social et économique (CSE), les Informations suivantes:
  • le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre de l'activité partielle ;
  • le nombre mensuel d'heures chômées;
  • les activités concernées par la mise en œuvre de l'activité partielle;
  • le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle.
La Société transmettra par voie électronique au secrétariat de la CPPNI (cgl@cgl-d.com) l'accord collectif d'entreprise anonymisé relatif à l'activité partielle.

Article 7 : maintien de certaines garanties pendant l’activité partielle de longue durée

Les salariés et, le cas échéant, leurs ayants droit, garanties collectivement dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, les risques d'inaptitude et le risque chômage ou qui bénéficient d'avantages sous forme d'indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière, continuent de bénéficier de ces garanties lorsqu'ils sont placés en position d'activité partielle de longue durée, indépendamment des stipulations contraires de l'acte instaurant les garanties dans les conditions prévues au même article L.911-1 et des clauses du contrat collectif d'assurance souscrit par l'employeur ou du règlement auquel il a adhéré.
Il est rappelé que le dispositif d'activité partielle n'a pas d'impact pour le salarié concernant :
• l'acquisition des congés payés,
• l'ouverture des droits à la retraite de base,
• l'alimentation du compte CPF.

Article 8 : Révision

Le présent Accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Les demandes de révision devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre contre décharge à l'ensemble des autres parties représentatives ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine. La demande de révision devra obligatoirement être accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Les parties représentatives se réuniront alors dans les 3 mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision.

Article 9 : dépôt et extension


Le présent accord sera notifié et déposé par la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le Code du travail auprès de l’administration.

Fait à Nanterre le 01 février 2021
XXX


XXX


XXX









Note

De :

Destinataires :


XXX

Ensemble du personnel




Objet : Nouvelles mesures gouvernementales APLD application à notre filiale



Cher(e)s collègues,

En Novembre dernier, je prenais la décision de placer en activité partielle à temps plein un tiers de notre effectif, et ce pour un durée de trois mois.

Je voudrais tout d’abord remercier le personnel qui a accepté ce placement en activité partielle, cette mesure drastique, présentée le 24/11/2020 à notre conseil d’administration, a permis de démontrer notre capacité à nous adapter à cette crise sans précédent et à sauvegarder nos emplois.

Depuis cette date, même si la situation de nos clients ne s’est pas améliorée (-50% à - 80% d’activité dans le secteur privé), je souhaite (après consultation auprès de notre CSE), changer la dynamique de l’activité partielle, et ainsi durablement préserver l’emploi et notre filiale.

C’est pourquoi

à compter du 9 février prochain, l’ensemble de notre filiale, exception faite de la Direction Générale et des trois chefs de service suivants : XXXX, sera selon l’application d’un accord de branche imminent (ou le cas échéant un accord d’entreprise) en Activité Partielle Longue Durée, et ce pour la totalité de l’année 2021.


Cette mesure sera prise à hauteur de 60% de temps de travail et 40% de temps d’inactivité à compter du 9 février 2021 (3 jours travaillés/ 2 jours chômés).


Il y aura quelques règles à respecter et des ajustements à faire en fonction de votre position et du service auquel vous dépendez.

Cette mesure ne concerne pas les périodes de prise de RH, CP ou RTT et à cet égard, il est nécessaire de ne plus constater de retard dans les prises de vos congés, RTT et repos hebdomadaires. Il n’y aura pas de compensation.

Il convient de remplir à l’avance un planning d’heures et de l’ajuster auprès de vos chefs de service et de Laurence indiquant vos heures travaillées/ non travaillées, et ce chaque semaine.
Les week-ends travaillés ne sont pas concernés par cette mesure.
Nous profitons de cette période pour optimiser nos processus internes :
  • XXX intègre un bureau commun au BE et au BO.
  • Le Bureau des Opérations prend en charge l’ensemble des contrats de maintenance.
  • Les interventions faisant appel à de la sous-traitance sont suivis en marge nette.
  • Le Bureau d’Études planifie sa charge en pointant par affaire.

Rendez-vous donc pour ceux qui ont des « soucis informatiques » au bureau de Nanterre le 09/02/2021 au matin. Pour les autres, merci de contacter vos chefs de service pour élaborer les ordres de missions individuels.

Il s’entend, pour préserver nos intérêts, que nul ne doit divulguer, à un tiers, l’ensemble ou partie de ces dispositions et ce pour une durée indéterminée.


Pour plus d’informations, je reste à votre disposition.


XXX




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