Accord d'entreprise KANTAR MEDIA INTELLIGENCE

Accord d'entreprise relatif aux modalités d'accomplissement de la journée de solidarité et du vendredi suivant le jeudi de l'ascension

Application de l'accord
Début : 27/03/2024
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société KANTAR MEDIA INTELLIGENCE

Le 26/03/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE ET DU VENDREDI SUIVANT LE JEUDI DE L’ASCENSION

Entre les soussignés


La société Kantar Media Intelligence, dont le siège est situé 25, quai du Président Paul Doumer – 92400 Courbevoie, immatriculée au RCS sous le numéro 920 021 193, représentée par XXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines


Ci-après désignée « Kantar Media Intelligence » ou « l’Entreprise »,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales dûment mandatée(s) à cet effet, ci-après énumérées :


CFE-CGC


FO



D’autre part,

Préambule


Dans le cadre de la scission de la division Media de Kantar SAS, les activités de veille et d'analyse Publicitaire, TGI et Sport ont été transférées, le 1er janvier 2023, au sein de la société Kantar Media Intelligence.
Conformément aux dispositions légales, le statut collectif applicable au sein de Kantar SAS a continué à s’appliquer au sein de la société Kantar Media Intelligence.

C’est dans ce contexte que les parties ont négocié le présent accord.

Le présent accord se substitue au précédent statut collectif applicable au sein de la société et plus précisément à l’accord d’entreprise de Kantar SAS – « Accord d’entreprise : modalités d’accomplissement au sein de TNS SAS de la journée de solidarité du 2 mars 2009 » tout en primant sur les dispositions conventionnelles issues de la branche des Bureaux d’études techniques (Syntec) et tout en se substituant aux usages précédemment appliqués dans les différents domaines visés par le présent accord.

C’est dans ces conditions que les parties au présent accord sont convenues de ce qui suit, étant précisé que le présent accord d’entreprise se substitue en intégralité aux précédentes dispositions conventionnelles et usages/engagements unilatéraux de l’employeur portant sur le même objet.

SECTION 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à la société prise en son siège social ainsi que pour l’ensemble de ses implantations géographiques présentes ou à venir.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des catégories de personnel de l’entreprise à l’exception des cadres dirigeants soumis à forfait sans référence horaire et exclus des dispositions du Code du travail sur la durée du travail, le repos quotidien et hebdomadaire, les jours fériés et la journée de solidarité.

Conformément à l’article L.3111-2 du Code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres :
  • auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps,
  • qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome
  • et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.



SECTION 2 : MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE ET DU VENDREDI SUIVANT LE JEUDI DE L’ASCENCION

L’accomplissement de la journée de solidarité est fixé au lundi de Pentecôte.

L’ensemble des salariés est concerné par l’accomplissement d’une journée supplémentaire de travail, non rémunérée, moyennant le versement par l’employeur de la contribution solidarité autonomie, à l’exception :
  • du salarié nouvellement embauché, si la journée de solidarité s’est déroulée avant son arrivée,
  • du salarié nouvellement embauché ayant déjà exécuté la journée de solidarité auprès de son ancien employeur, au titre de l’année en cours.


ARTICLE 1 : LUNDI DE PENTECOTE

  • Site de Courbevoie

La journée de solidarité sera accomplie :
  • Soit par un travail effectif accompli le lundi de Pentecôte pour les collaborateurs travaillant habituellement le lundi ;

  • Soit, pour les collaborateurs ne travaillant pas habituellement le lundi et en accord avec leur manager, ils accompliront la journée de solidarité en l’exécutant de manière fractionnée, par tranches de 2 heures minimum et dans le respect des durées maximales de travail, dans les 30 jours précédant ou suivant le Lundi de Pentecôte.

  • Soit, en accord avec leur manager, par la prise d’un JATT (jour d’aménagement du temps de travail / RTT), d’un jour de repos forfait jours pour les collaborateurs sous convention de forfait en jours, d’un jour de congé payé ou d’ancienneté à la date prévue pour l’accomplissement de leur journée de solidarité.
Pour les salariés à temps partiel, il est rappelé que la limite de 7 heures (pour un temps plein) est réduite proportionnellement à la durée contractuelle comme suit :
7h x temps partiel / temps contractuel (ex. : 7 h x 25 h / 35 h = 5 heures).

Pour ces personnels, les parties conviennent que, en fonction des nécessités de service, la journée de solidarité sera accomplie :

  • Soit par le positionnement d’un jour de congé payé ou d’ancienneté.

  • Soit par un travail effectif proportionnel à leur temps de travail effectif, accompli le lundi de Pentecôte. En accord avec le Responsable de service, les salariés auront également la possibilité de l’exécuter de manière fractionnée, par tranches de 2 heures minimum et dans le respect des durées maximales de travail, dans les 30 jours précédant ou suivant le Lundi de Pentecôte.



  • Site de Chambourcy

Services ne nécessitant pas une poursuite de l’activité le lundi de Pentecôte

  • Salariés bénéficiant d’un dispositif d’aménagement du temps de travail avec attribution de JATT

Les parties conviennent que la journée de solidarité sera accomplie par la prise d’un jour d’aménagement du temps de travail, positionné sur le lundi de Pentecôte.

Cette réduction d’un JATT viendra s’imputer sur le nombre de jours fixés à l’initiative de la Direction.

  • Salariés ne bénéficiant pas de JATT

Les parties conviennent que, en fonction des nécessités de service, la journée de solidarité sera accomplie :

  • Soit par la prise d’un jour de repos forfait en jour pour les collaborateurs sous convention de forfait en jours,

  • Soit par le positionnement d’un jour de congé payé ou d’ancienneté,

  • Soit par le positionnement d’un jour de récupération,

  • Soit par un travail effectif de 7 heures accompli le lundi de Pentecôte et ce, en accord avec le Responsable de service. En accord avec leur manager, les salariés auront également la possibilité de l’exécuter de manière fractionnée, par tranches de 2 heures minimum et dans le respect des durées maximales de travail, dans les 30 jours précédant ou suivant le Lundi de Pentecôte.

  • Salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, il est rappelé que la limite de 7 heures (pour un temps plein) est réduite proportionnellement à la durée contractuelle comme suit :
7 h x temps partiel / temps contractuel (ex. : 7 h x 25 h / 35 h = 5 heures).
Pour ces personnels, les parties conviennent que, en fonction des nécessités de service, la journée de solidarité sera accomplie

  • Soit par le positionnement d’un jour de congé payé ou d’ancienneté,

  • Soit par un travail effectif proportionnel à leur temps de travail effectif, accompli le lundi de Pentecôte et ce, en accord avec le Responsable de service. En accord avec le Responsable de service, les salariés auront également la possibilité de l’exécuter de manière fractionnée, par tranches de 2 heures minimum et dans le respect des durées maximales de travail, dans les 30 jours précédant ou suivant le lundi de Pentecôte.


Services nécessitant une poursuite de l’activité le lundi de Pentecôte

La journée de solidarité sera accomplie, en fonction des nécessités de service :
  • Soit par un travail effectif accompli le lundi de Pentecôte pour les collaborateurs travaillant habituellement le lundi ;

  • Soit par un travail effectif accompli le jeudi de l’Ascension pour les collaborateurs ne travaillant pas habituellement le lundi et travaillant habituellement le jeudi ;

  • Soit, en accord avec leur manager, par la prise d’un JATT, d’un jour de repos forfait jours pour les collaborateurs sous convention de forfait en jours, d’un jour de récupération, d’un jour de congé payé ou d’ancienneté à la date prévue pour l’accomplissement de leur journée de solidarité ;

  • Soit, en accord avec leur manager, les salariés auront également la possibilité de l’exécuter de manière fractionnée, par tranches de 2 heures minimum et dans le respect des durées maximales de travail, dans les 30 jours précédant ou suivant le Lundi de Pentecôte.
Pour les salariés à temps partiel, il est rappelé que la limite de 7 heures (pour un temps plein) est réduite proportionnellement à la durée contractuelle comme suit :
7 h x temps partiel / temps contractuel (ex. : 7 h x 25 h / 35 h = 5 heures).

Pour ces personnels, les parties conviennent que, en fonction des nécessités de service, la journée de solidarité sera accomplie, en fonction des nécessités de service :

  • Soit par un travail effectif proportionnel à leur temps de travail effectif, accompli le lundi de Pentecôte. En accord avec le Responsable de service, les salariés auront également la possibilité de l’exécuter de manière fractionnée, par tranches de 2 heures minimum et dans le respect des durées maximales de travail, dans les 30 jours précédant ou suivant le Lundi de Pentecôte.

  • Soit par le positionnement d’un jour de congé payé ou d’ancienneté.

Pour les collaborateurs travaillent habituellement uniquement le samedi et le dimanche :

  • Soit par la pose d’heures de récupération, dans la mesure du possible.

  • Soit par un travail effectif accompli le samedi en supplément de leur journée habituelle de travail le cas échéant.

  • Soit par le positionnement d’un jour de congé payé ou d’ancienneté.

ARTICLE 2 : VENDREDI SUIVANT LE JEUDI DE L’ASCENSION

Les services ne nécessitant pas la poursuite de l’activité sont fermés le vendredi suivant le jeudi de l’Ascension.

  • Salariés bénéficiant d’un dispositif d’aménagement du temps de travail avec attribution de JATT

Les parties conviennent que le vendredi suivant le jeudi de l’Ascension donnera lieu à la prise d’un jour d’aménagement du temps de travail.

Cette réduction d’un JATT viendra s’imputer sur le nombre de jours fixés à l’initiative de la Direction.

  • Salariés ne bénéficiant pas de JATT

Les parties conviennent que, en fonction des nécessités de service, le vendredi suivant le jeudi de l’Ascension donnera lieu :

  • Soit à la prise d’un jour de repos forfait en jour pour les collaborateurs sous convention de forfait en jours,

  • Soit au positionnement un jour de congé payé ou d’ancienneté.

SECTION 3 : DISPOSITIF FINAL



ARTICLE 1 – DUREE DU PRESENT ACCORD


Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au lendemain de son dépôt auprès de la DRIEETS, Unité territoriale compétente.

A compter de cette date, il se substituera donc aux précédentes dispositions conventionnelles et aux usages portant sur le même objet.

Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

Toute dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception aux autres parties signataires et devra donner lieu à dépôt auprès de la DRIEETS, unité territoriale compétente, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

Il pourra également être révisé conformément aux dispositions de l’article L 2261-7 du Code du travail, ceci à tout moment et sur demande motivée comportant mention des propositions de révision des dispositions concernées, adressée par courriel ou par lettre recommandée avec accusé réception aux autres parties signataires ou ayant ultérieurement adhéré à l’accord.

A réception d’une telle demande de révision et dans un délai d’un mois, la Direction de la société prendra l’initiative d’inviter à la négociation d’un avenant de révision l’ensemble des parties signataires ou adhérentes.


ARTICLE 2 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE


Le présent accord d’entreprise majoritaire sera déposé à l’initiative de la Direction de la société auprès de la DRIEETS, unité territoriale du compétente, via la plate-forme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt de l’accord sera lui-même accompagné :

  • d’une version du présent accord, signé des parties, sous format pdf,
  • d’une version du texte de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, en vue de la publication du présent accord au sein de la base de données nationale.

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Enfin, cet accord sera publié dans l’entreprise aux emplacements réservés aux communication à l’attention du personnel.

Fait à Courbevoie, le 26 mars 2024

Pour la société Kantar Media Intelligence
XXX


Pour les organisations syndicales dûment mandatée(s) à cet effet :


CFE-CGC





FO














Mise à jour : 2024-03-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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