Accord d'entreprise KAPNEO

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/02/2025
Fin : 01/01/2999

Société KAPNEO

Le 22/01/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE L’ASSOCIATION KAPNEO

ENTRE LES SOUSIGNES :


L’Association KAPNEO

Association sans but lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901
N° d’identification : 1 01 440
Dont le siège social est situé 5A chemin de la Chatterie à Saint-Herblain (44800)
Représentée par XXX, en sa qualité de Président, dûment habilité à l’effet des présentes

Ci-après dénommée « 

l’Association » ou la « KAPNEO »


D’UNE PART,

ET :



La représentante du personnel,

XXX
Membre titulaire du Comité social et économique, conformément au procès-verbal des élections professionnelles en date du 11 avril 2024 (cf. annexe 1)

Ci-après dénommée « 

La Représentante du personnel »


D’autre part,



Ensemble ci-après dénommés «

les Parties ».



Il est préalablement rappelé ce qui suit :



A titre liminaire, il est rappelé que l’Association KAPNEO est régie par les dispositions de la convention collective applicable des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes (IDCC 787) et emploie à ce jour 20,45 salariés, équivalent temps plein.

L’Association dispose d’un Comité social et économique suite aux dernières élections professionnelles en date du 11 avril 2024.

Les parties signataires du présent accord ont décidé de mettre en place un accord collectif portant sur l’aménagement du temps de travail sur l’année au regard du fonctionnement de l’Association, de ses contraintes organisationnelles et des nécessités particulières de son activité avec notamment des variations d’activité constatées en fonction des périodes fiscales (BNC/BIC).

A cet égard, le présent accord a pour objet de définir un cadre juridique relatif à la durée du travail au sein de l’Association afin, plus particulièrement, de permettre une organisation annualisée du temps de travail, qui permettra à la fois de faire face aux besoins structurels de l’Association et de libérer du temps de repos pour les salariés en période d’activité plus creuse, en assurant une rémunération constante tout au long de l’année.

Le présent accord se substitue, en tous points, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de l’Association ayant le même objet.

En application des dispositions des articles L. 2232-23-1 du Code du travail, le présent accord a été élaboré suite à un échange avec les salariés en date du 24 octobre 2023 puis dans le cadre d’une négociation avec la Représentante du personnel.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-29 du Code du travail la négociation s’est déroulée dans le respect des règles suivantes :

  • L’indépendance de la négociatrice vis-à-vis de l'employeur ;

  • L’élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

  • La concertation avec les salariés. Celle-ci a pour objet de les informer sur le contenu des négociations, et doit intervenir après l'élaboration du projet et avant la conclusion de l'accord ;

  • La faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

Il est rappelé que dans ce contexte et conformément aux dispositions légales, l’Association a interrogé la Représentante du personnel, conformément à l’article L. 2232-29 du Code du travail, quant aux informations dont elle souhaitait avoir connaissance, cette dernière ayant estimée être en possession d’éléments suffisants.

A l’issue des négociations, le projet d’accord a été signé par le membre du Comité social et économique en place ayant la qualité de titulaire et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

SOMMAIRE


TOC \o "1-5" \h \z \u I - Dispositions générales PAGEREF _Toc185347589 \h 5

I.Champ d’application PAGEREF _Toc185347590 \h 5
II.Validité de l’accord PAGEREF _Toc185347591 \h 5
III.Date d’effet et durée de l’accord PAGEREF _Toc185347592 \h 5
IV.Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc185347593 \h 5
V.Révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc185347594 \h 6
1.Révision PAGEREF _Toc185347595 \h 6
2.Dénonciation PAGEREF _Toc185347596 \h 6
VI.Commission de suivi PAGEREF _Toc185347597 \h 6

II – Aménagement de la durée du travail PAGEREF _Toc185347598 \h 8

sur une période supérieure à la semaine PAGEREF _Toc185347599 \h 8

I.Définitions relatives à la durée du travail et au temps de travail effectif PAGEREF _Toc185347600 \h 8
1.Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc185347601 \h 8
2.Temps de repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc185347602 \h 8
3.Durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail PAGEREF _Toc185347603 \h 8
4.Décompte du temps de travail effectif PAGEREF _Toc185347604 \h 9
II.Aménagement du temps de travail sur l’année PAGEREF _Toc185347605 \h 9
1.Objet de l’annualisation PAGEREF _Toc185347606 \h 9
2.Salariés concernés PAGEREF _Toc185347607 \h 9
3.Période de référence PAGEREF _Toc185347608 \h 9
4.Description de l’organisation du temps de travail PAGEREF _Toc185347609 \h 10
4.1.Modalités de transmission du calendrier prévisionnel PAGEREF _Toc185347610 \h 10
4.2.Contenu du calendrier prévisionnel PAGEREF _Toc185347611 \h 10
4.3.Horaires individualisés PAGEREF _Toc185347612 \h 12
5.Incidences sur les salaires PAGEREF _Toc185347613 \h 14
5.1.Rémunération lissée sur la période de référence PAGEREF _Toc185347614 \h 14
5.2.Déclenchement et paiement des heures supplémentaires ou des heures complémentaires PAGEREF _Toc185347615 \h 14
6.Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence PAGEREF _Toc185347616 \h 15
7.Absences PAGEREF _Toc185347617 \h 15

III – Congés payés PAGEREF _Toc185347618 \h 17

I.Décompte des conges payes PAGEREF _Toc185347619 \h 17
II.modalités d’acquisition des congés payés PAGEREF _Toc185347620 \h 17
III.Prise des conges payes PAGEREF _Toc185347621 \h 17
1.Période de prise des congés payés PAGEREF _Toc185347622 \h 17
2.Rappel des règles du congé principal et jours supplémentaires de fractionnement PAGEREF _Toc185347623 \h 17
3.Modalités de prises des jours de congés payés PAGEREF _Toc185347624 \h 18
IV.Report des conges payes PAGEREF _Toc185347625 \h 18

IV – Journée de solidarité PAGEREF _Toc185347626 \h 19

Dans ce cadre, il a été conclu le présent accord d’entreprise :



I - Dispositions générales


Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés permanents de l’Association KAPNEO selon les conditions d’éligibilité précisées ci-après, à l’exception des éventuels cadres dirigeants, qui ne sont pas soumis à la règlementation sur la durée de travail.


Validité de l’accord

Le présent accord n’acquiert la valeur d’accord collectif qu’à compter à sa signature par des membres du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.


Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet au plus tôt le 1er février 2025, et en tout état de cause au plus tard à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité visées ci-après.


Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’Association KAPNEO, conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire de l’accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Nantes.

Le présent accord sera, par ailleurs, publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sur la base de données nationale.

Enfin, le présent accord, une fois entré en vigueur, sera communiqué au personnel par voie d’affichage au siège de l’Association et accessible. Un exemplaire original dûment signé sera également remis à chaque signataire.



Révision et dénonciation de l’accord

Révision

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par lettre remise en main propre à chacune des autres parties signataires, comportant l’indication des dispositions dont la révision est demandée et obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle.

Une réunion devra être organisée dans le délai de trois mois à compter de la réception par l’autre partie de la demande de révision pour examiner les suites à donner à cette demande.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant, qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu au présent accord.

Les dispositions de l’avenant, portant révision, se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient. Elles seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par la loi.

L’employeur pourra le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation prendra la forme d’un courrier, recommandé avec accusé de réception, à l’attention des autres parties signataires.

En toute hypothèse, la dénonciation devra être déposée auprès des services du ministre du travail.

Il convient toutefois de souligner qu'en cas de dénonciation, l’accord continuera à s’appliquer pendant un délai d’un an suivant le préavis de dénonciation, sauf conclusion d’un nouvel accord.


Commission de suivi

La commission de suivi du présent accord est composée de :

  • 1 membre de la représentation du personnel, ou à défaut du personnel bénéficiant de la plus grande ancienneté ;

  • 1 membre de la Direction.

La commission pourra se réunir à la demande de l'une des Parties.

Cette commission a pour mission de suivre la bonne application du présent accord et de rechercher toute solution aux difficultés qui pourraient naître de son interprétation.

II – Aménagement de la durée du travail
sur une période supérieure à la semaine


  • Définitions relatives à la durée du travail et au temps de travail effectif

  • Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps consacré à la restauration ainsi que le temps consacré aux pauses seront traités au regard des dispositions légales ou conventionnelles.

De même, les temps de trajet effectués par le salarié pour se rendre à son lieu de travail ou en revenir ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.

  • Temps de repos quotidien et hebdomadaire

Chaque salarié dispose :

  • d’un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives ;

  • d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien (11 heures), soit au total 35 heures consécutives par semaine.

Le jour de repos hebdomadaire est fixé, sauf dérogations particulières, le dimanche.

Il est rappelé que les salariés bénéficient d’un temps de pause légal d’une durée de 45 minutes consécutives dès que la durée du travail quotidienne atteint 6 heures.

  • Durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L. 3121-18, L. 3121-20, L. 3121-21 et L. 3121-22 du Code du travail.

La durée quotidienne de travail effective par salarié ne peut excéder 10 heures.

Sauf cas de modulation, la durée hebdomadaire absolue du travail ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine ou 44 heures en moyenne par semaine sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

En cas de modulation, le nombre des semaines pendant lesquelles la durée effective est, du fait de ce mode de répartition, au plus égale à 48 heures, ne peut excéder six et celui des autres semaines pendant lesquelles il peut être au plus de 44 heures est de dix.

La semaine de travail est fixée sur 5 jours consécutifs dans le respect des dispositions conventionnelles.
  • Décompte du temps de travail effectif

Un décompte du temps de travail accompli chaque jour par chaque salarié est effectué sur un relevé individuel d’heures.

Ce relevé individuel d’heures est établi par la Direction après transmission des horaires réalisées par les salariés concernés et permet de :

  • renseigner le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées par le salarié ;

  • de calculer chaque mois les heures en débit ou en crédit par rapport au planning fixé et d’avoir une vue du cumul depuis le début de la période de référence ;

  • de faire ressortir si des heures ont été réalisées au-delà ou en deçà de l’amplitude horaire programmée.

Ce relevé individuel d’heures sera mis à la disposition des salariés chaque mois afin qu’ils soient informés de leur décompte d’heures sur la période de référence et devra être signé par le salarié.

Il est rappelé que le salarié doit respecter la durée du travail qui lui est indiquée et qu’il ne peut, sans l’accord exprès préalable de l’employeur, dépasser cette durée du travail.


  • Aménagement du temps de travail sur l’année

  • Objet de l’annualisation
L’annualisation doit permettre d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles et imprévisibles de la charge de travail.

Pour répondre aux caractéristiques particulières de l'activité de l'Association, et notamment à son organisation et aux variations saisonnières, la durée du travail fera l'objet, aux conditions ci-après, d'une annualisation établie sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que les heures effectuées au-delà de celui-ci se compensent arithmétiquement avec les heures effectuées en-deçà, dans le cadre de la période de référence adoptée.

La recherche d'un équilibre entre les impératifs liés à l'activité, à la compétitivité de l’Association, à l'organisation de cette dernière et les aspirations des salariés à gérer leur temps personnel conduit l'Association à choisir une application sur une période annuelle.

  • Salariés concernés

Ce dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association KAPNEO qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel à l’exception des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ou des cadres de direction.

  • Période de référence

En application de l’article L. 3121-44 du Code du travail, les parties conviennent que le temps de travail des salariés concernés par le présent accord fait l’objet d’un décompte annuel en heures de travail.

La période de référence est d’une durée de 12 mois et s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au premier jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’Association en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour du contrat de travail.

L’impact de ces entrées et sorties en cours de période de référence est défini au point 6 dudit article II.

  • Description de l’organisation du temps de travail

  • Modalités de transmission du calendrier prévisionnel

Afin de permettre une visibilité des salariés quant à l’organisation de leur temps de travail, un planning prévisionnel individuel annuel sera établi en amont de chaque début de période de référence avec un délai de prévenance minimum de 15 jours calendaires, afin de préciser, sur la période de référence :

  • les périodes projetées de faible et de forte activité. Ces périodes de haute et basse activité seront différentes selon les fonctions occupées par les salariés (ex : BIC / BNC / Secrétariat) ;

  • La durée et les horaires de travail individuels des salariés sur la période de référence.

Il est précisé que ce calendrier prévisionnel est donné à titre indicatif et que la Direction pourra le modifier afin de l’adapter aux nécessités de fonctionnement de l’Association.
Les éventuelles modifications des horaires de travail seront communiquées aux salariés concernés et/ou affichées au moins 7 jours ouvrés avant le début de la semaine concernée.
Ce délai pourra être ramené à 3 jours ouvrés avant le début de la semaine concernée, avec l’accord du salarié, en cas de nécessité de service, notamment pour faire face aux fluctuations importantes non prévisibles d’activité dues notamment aux demandes d’intervention urgentes de la part des clients, d’absence de salarié ou de toute autre situation imprévisible.

  • Contenu du calendrier prévisionnel

  • Pour les salariés à temps plein

Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par le présent accord, soit 1.607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.

La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence. L’activité de l’Association est répartie sur l’ensemble de la semaine et ce, du lundi au vendredi.

Il est ainsi prévu que :

  • En période haute, la durée du travail pourra être portée à 48 heures de travail hebdomadaire.


  • En période basse, la durée du travail pourra être réduite à 0 heure de travail hebdomadaire.


En tout état de cause, la durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder 44 heures, en moyenne, sur douze semaines consécutives.

Afin de maintenir la durée du travail annuelle à 1.607 heures, les salariés pourront en principe opter sur les périodes basses d’activité pour :

  • Soit une demi-journée fixe non travaillée;
  • Soit une journée fixe non travaillée.

Sauf exception (salariés travaillant sur une semaine de 4 jours par exemple), cela entrainerait globalement l’octroi d’une demi-journée fixe non travaillée toutes les semaines ou une journée fixe non travaillée toutes les deux semaines.

L’employeur rappelle qu’en raison de la nécessité de maintenir la durée du travail annuelle à 1.607 heures, certaines semaines sur les périodes basses d’activité pourraient ne pas être concernées par l’application de cette journée ou demi-journée fixe non travaillée. Les plannings seront conçus de sorte à maintenir la durée du travail annuelle à 1.607 heures.

La journée ou la demi-journée fixe non travaillée sera fixée d’un commun accord entre l’employeur et le salarié afin de ne pas désorganiser l’activité de l’Association. En absence d’accord avec le salarié, l’employeur fixera seul la journée ou la demi-journée fixe non-travaillée.

Cette option devra être choisie par le salarié au plus tard le 30 novembre (N-1) avant la nouvelle période de référence (N). A défaut, l’employeur retiendra l’option selon sa convenance. Cette option sera maintenue pour l’intégralité de la période de référence N et le salarié ne pourra la modifier que pour la période de référence suivante (N+1) et ce avant le 30 novembre (N).

Ces journées ou demi-journées fixes non travaillées seront mentionnées dans le planning prévisionnel individuel annuel des salariés par l’employeur et prendront la forme d’une durée journalière de travail de 0 heure pour la journée non travaillée et de 3,5 heures pour une demi-journée non travaillée.


Il est entendu que la répartition de la durée du travail doit respecter les durées maximales hebdomadaires et journalières ainsi que les repos quotidien et hebdomadaire tel qu’encadrés par les dispositions légales et rappelés dans le présent accord.

  • Pour les salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail annuelle est inférieure à 1.607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés. Elle doit cependant être supérieure à 1.102 heures annuelles (correspondant à 24 heures de travail hebdomadaire) sauf dérogation légale ou conventionnelle portant sur la durée minimale du temps partiel.

Par exemple, pour un contrat de travail de 28 heures par semaine en moyenne, la durée annuelle correspondante est de 1.285,6 heures (1607 x 28/35 = 1285,6 h).

Le salarié à temps partiel est embauché sur une base hebdomadaire contractuelle moyenne.

Le salarié devra donner son accord pour l’aménagement de son temps partiel sur la période de référence.
La durée minimale quotidienne de travail ne pourra être inférieure à 3 heures.

Compte tenu de la variation des horaires hebdomadaires, la durée du travail, sur la durée de la période de référence est définie en fonction de la base horaire contractuelle du salarié à temps partiel, du nombre de congés payés acquis, du nombre de jours de repos hebdomadaires et du nombre de jours fériés chômés sur la période de référence (selon les mêmes conditions que les salariés à temps plein).

Il est ainsi prévu que :

  • En période haute, la durée du travail pourra être portée à 48 heures de travail hebdomadaire ;

  • En période basse, la durée du travail pourra être réduite à 0 heure de travail hebdomadaire.

En tout état de cause, la durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder 44 heures, en moyenne, sur douze semaines consécutives.

Toute modification de la répartition de la durée et des horaires devra être justifiée par une des raisons suivantes :
  • Accord des parties,
  • Variation et surcroît temporaire d’activité,
  • Absence d’un autre salarié,
  • Réorganisation des horaires collectifs,
  • Formation,
  • Prestation urgente ou à accomplir dans un délai déterminé.

Ces modifications pourront conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours ouvrables et sur toutes les plages horaires, sauf dispositions contractuelles contraires. Ces modifications seront transmises par écrit au salarié.

  • Horaires individualisés

Les salariés dont, compte tenu de leurs fonctions, la présence est nécessaire à des horaires fixes sont exclus de la possibilité d’avoir recours aux horaires individualisés.

Sont ainsi notamment exclus de cette possibilité les salariés dont le contrat de travail comporte des dispositions ne leur permettant pas de bénéficier des horaires individualisés (comme les salariés à temps partiel « classique » ou « aménagé sur la période de référence »).

  • Définition

L’horaire variable permet à chacun d’organiser son temps de travail en fonction de ses contraintes personnelles.

Les salariés peuvent donc choisir chaque jour leurs heures d’arrivée et leurs heures de sortie, à l’intérieur de périodes journalières appelées « plages horaires variables ».

Les conditions devant toutefois être respectées dans l’exercice de ce choix sont les suivantes :

  • Tenir compte, en liaison avec le responsable hiérarchique concerné, des nécessités de bon fonctionnement du service et des impératifs et règles de sécurité, qui doivent rester prioritaires, comme dans toute société organisée ;

  • Respecter la durée du travail prévue dans le contrat de travail et les plannings individuels relatifs à l’annualisation ;

  • Respecter les plages horaires fixes qui sont obligatoires.

Pour les salariés exerçant des missions d’accueil et/ ou de secrétariat ou pour les fonctions support digital et informatique, il est demandé que le choix des horaires individualisés permette impérativement la présence d’au moins une personne ou 50 % de l’effectif du service (arrondi au chiffre entier inférieur) sur l’ensemble des périodes d’ouverture de l’Association rappelées ci-dessous. A défaut, la Direction pourra mettre un terme à l’application des horaires individualisés.

  • Horaires de travail

  • Plage horaires fixes


Pendant ces plages horaires fixes, les salariés doivent obligatoirement être présents pour prendre leur poste :

  • Le matin : entre 9 heures et 12 heures
  • L’après-midi :
  • Du lundi au jeudi : entre 14 heures et 17 heures
  • Le vendredi : entre 14 heures et 16 heures 30

  • Plages horaires mobiles


Pendant ces plages horaires mobiles, les salariés peuvent fixer eux-mêmes leurs horaires d’arrivée et de départ dans les conditions suivantes :

  • Le matin : entre 8 heures et 9 heures
  • A la mi-journée : entre 12 heures et 14 heures
  • L’après-midi :
  • Du lundi au jeudi : entre 17 heures et 18 heures
  • Le vendredi : entre 16 heures 30 et 17 heures

A titre d’illustration, un salarié qui doit travailler 39 heures par semaine selon le calendrier déterminé (soit 8 heures du lundi au jeudi et 7 heures le vendredi) pourrait par exemple s’organiser comme suit :
  • Lundi de 9h à 13h et de 14h à 18h soit 8 heures
  • Mardi de 9h à 13h et de 14h à 18h soit 8 heures
  • Mercredi de 8h à 13h et de 14h à 17h soit 8 heures
  • Jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 soit 8 heures
  • Vendredi de 8h à 12h30 et 14h à 16h30 soit 7 heures

Aucun report d’heures n’est possible d’une semaine sur l’autre dans le cadre de la mise en place des horaires individualisés.

  • Organisation des horaires


Pour rappel, les horaires d’ouverture au public au sein de l’Association KAPNEO sont :

  • 8 heures 30 à 12 heures et 13 heures à 17 heures 30 sauf le vendredi 16 heures 30.

La durée minimale de la pause déjeuner est fixée à 45 minutes.

  • Incidences sur les salaires

  • Rémunération lissée sur la période de référence

L’organisation du temps de travail sous forme d’aménagement annuel du temps de travail donnera lieu à une rémunération mensuelle constante lissée sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures pour les salariés à temps complet indépendante du nombre d’heures réellement travaillées dans le mois ou de l’horaire hebdomadaire moyen contractuel pour les salariés à temps partiel indépendante du nombre d’heures réellement travaillées dans le mois.

  • Déclenchement et paiement des heures supplémentaires ou des heures complémentaires

  • Pour les salariés à temps plein

Les heures effectuées hebdomadairement au-delà de l’horaire moyen de référence de 35 heures ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires.

En fin de période de référence :

  • les heures éventuellement effectuées à la demande de l’employeur ou avec son accord, au-delà du total annuel de 1.607 heures de travail effectif, après déduction le cas échéant des heures supplémentaires déjà rémunérées en cours d’année, constituent des heures supplémentaires et donneront lieu à paiement majoré ou à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement à exercer au cours des 3 premiers mois de la période de référence suivante ;

  • si le nombre d’heures de travail effectuées pendant cette période est inférieur à 1.607 heures, les heures non effectuées et payées resteront acquises au salarié, sauf si ces heures n’ont pas été effectuées du fait du salarié (ex : refus de travail, absence injustifiée, etc…) ou en cas de mobilisation du dispositif d’activité partielle.

Il est prévu que les heures supplémentaires effectuées au-delà de 42 heures au cours d’une semaine donnée seront rémunérées à la fin de chaque mois auquel elles se rapportent. Ces heures sont imputables sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

  • Pour les salariés à temps partiel

Les heures complémentaires sont décomptées à la fin de la période de référence. Les heures effectuées au-delà de l’horaire annuel de référence constitueront des heures complémentaires qui seront rémunérées comme telles.

Le nombre d’heures complémentaires ne peut être supérieur au tiers de la durée du travail contractuellement définie, et ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié au niveau de la durée légale de travail sur la période de référence (impérativement inférieure à 1.607 heures).

Le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.

Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle effectivement payées.

Ainsi, pour les salariés à temps plein, si le temps de travail effectif constaté est supérieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires.

Ainsi, pour les salariés à temps partiel, si le temps de travail effectif constaté est supérieur à la durée moyenne de 28 heures calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures complémentaires.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le premier mois de la période de référence suivant l’année au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

Absences

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées sur la base de l’horaire réel que le salarié (à temps plein ou à temps partiel) aurait accompli s’il n’avait pas été absent.

Pour calculer la retenue sur salaire liée à l’absence, il conviendra de rechercher l'horaire de travail qui aurait été réellement effectué par le salarié s'il n'avait pas été absent et multiplier la rémunération horaire du salarié par ce nombre d'heures de travail réel.

Pour établir le seuil de déclenchement des heures supplémentaires pour les salariés à temps plein ou des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel en fin de période, il convient de distinguer :

  • les périodes assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail (ex : maladie). Dans ce cas, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires pour les salariés à temps plein ou des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel est réduit de la durée de l’absence (ex : nouveau seuil de déclenchement des heures supplémentaires = 1.607 heures pour un temps plein moins X heures d’absence pour maladie) ;

  • les périodes non assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail. Dans ce cas, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires pour les salariés à temps plein ou des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel n’est pas impacté par la durée de l’absence. Ainsi, l’absence vient en déduction des heures de dépassement réalisées et retarde d’autant le déclenchement des heures supplémentaires.
III – Congés payés


  • Décompte des conges payes

L'acquisition des jours de congés se fait en jours ouvrés. La semaine compte 5 jours ouvrés. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés.

modalités d’acquisition des congés payés

La période d'acquisition des congés payés est fixée du 1er janvier N au 31 décembre N.

Les salariés acquièrent 2,08 jours ouvrés de congés par mois de travail et bénéficient donc de 25 jours ouvrés pour un droit complet à congés.

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales ou conventionnelles entrent en compte pour déterminer la durée du droit à congé des salariés.

Prise des conges payes

  • Période de prise des congés payés

Les congés payés doivent être pris sur la période du 1er janvier N+1 au 1 décembre N+1.

  • Rappel des règles du congé principal et jours supplémentaires de fractionnement

Les salariés devront prendre un congé principal de 10 jours ouvrés consécutifs mais ne pourront pas prendre plus de 20 jours ouvrés consécutifs en une seule fois sauf contraintes géographiques particulières ou de présence, au sein du foyer, d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.

Si le salarié prend une fraction continue de 10 jours ouvrés consécutifs ou plus en dehors de la période du 1er mai N au 31 octobre N, il renonce en contrepartie à l'acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.

Si le salarié prend une fraction continue de 11 jours ouvrés consécutifs ou plus pendant la période du 1er mai N au 31 octobre N, le fractionnement des autres jours de congé en dehors de cette période peut donner lieu à un ou deux jours ouvrés de congé supplémentaire pour fractionnement lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est respectivement de 3 à 4 jours ou au moins égal à 5 jours.

Les jours de congé principal dus au-delà de 20 jours ouvrés (5ième semaine) ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément pour fractionnement.

L’employeur peut toujours refuser le fractionnement du congé principal en dehors de la période du 1er mai N au 31 octobre N, ou accepter sous condition de renonciation individuelle du salarié au jour de fractionnement.


  • Modalités de prises des jours de congés payés
Les salariés soumis à un aménagement de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine ne pourront pas poser leurs congés payés sur les périodes hautes d’activité afin de ne pas désorganiser l’activité de l’Association.

Les salariés disposent de deux périodes pour faire leur demande de congés payés (notamment, à titre indicatif, en février et septembre de chaque année). Ces demandes doivent être formulées par email auprès de la Direction de l’Association.

En cas de nécessité de départager les salariés sur l’ordre des départs en congés, l’Association fera application des critères légaux visés à l’article L. 3141-16 du Code du travail.

La Direction s’engage à ne pas modifier l’ordre et les dates de départ en congés moins d’un mois avant la date prévue du départ, sauf circonstances exceptionnelles.

Le départ effectif en congés doit faire l’objet d’un accord exprès et préalable de l’employeur ou de toute personne désignée par lui. Le non-respect de cette disposition est susceptible de faire l’objet d’une sanction disciplinaire.

Report des conges payes

Les salariés ont l’obligation de poser l’ensemble de leurs congés sur la période de prise des congés payés.

A titre exceptionnel et hors cas légaux de report, les salariés dont le temps de travail est décompté à l'année en application du présent accord pourront bénéficier d’un report de 5 jours ouvrés maximum jusqu’au 31 décembre N+1.

Cette demande devra être réalisée par écrit au moins deux mois avant la fin de la période de prise des congés payés et devra être acceptée de façon expresse par la Direction.

Les congés reportés sont indemnisés conformément aux dispositions de l’article L.3141-24 du Code du travail.

A défaut d’acceptation ou de respect des conditions de sollicitation du report, et en l’absence de report effectif, les congés payés sont perdus.


IV – Journée de solidarité

En application de la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées posant le principe d’une contribution des salariés à l’effort de l’Etat pour l’autonomie des personnes âgées, le présent accord prévoit que l’accomplissement de la journée de solidarité s’effectuera le Lundi de Pentecôte.

Le salarié posera un jour de congé payé ou un jour de congé conventionnel (congés d’ancienneté) pendant la journée de solidarité.


Fait à Saint-Herblain, le 23 janvier 2025

En quatre (5) exemplaires dont :
  • un remis au membre titulaire du CSE,
  • un affiché et accessible dans les locaux de l’Association,
  • un remis à l’employeur,
  • un exemplaire dématérialisé déposé sur la plateforme du Ministère du travail,
  • un déposé au Conseil de prud’hommes compétent.

Pour l’Association KAPNEO

XXX

Membre titulaire élue du CSE

XXX





Paraphe de chaque page et Signature et datation de la dernière précédée de la mention "Bon pour accord

Mise à jour : 2025-01-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas