Accord d'entreprise KARAVEL

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU CSE UNIQUE DE LA SOCIETE KARAVEL

Application de l'accord
Début : 25/10/2023
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société KARAVEL

Le 26/09/2023


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

AU FONCTIONNEMENT DU CSE UNIQUE

DE LA SOCIETE KARAVEL

ENTRE LES SOUSSIGNES :


La société KARAVEL Société par Actions Simplifiée (SAS) au capital de 145.131.987€, dont le siège est situé 17, rue de l’Echiquier à Paris (75010), identifiée sous le numéro RCS Paris B 532 321 916, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité à signer le présent accord,

Ci-après désignée "la Société"

Et l’organisation syndicale représentative ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles :


Le Syndicat FO

Représenté par XXX, déléguée syndicale
Mandatée à cet effet

Conformément à l’article L.2261-10 du Code du travail, des négociations ont été engagées concernant le fonctionnement du CSE unique de la société KARAVEL.

A l’issue des négociations, il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation.

A ce titre, la Société a conclu le 10 juin 2019 avec les organisations syndicales FO et CFDT un accord collectif d’entreprise ayant pour objet de définir les règles de fonctionnement des CSE d’établissement (CSEE) de Nice et de Paris et leur articulation avec le CSE Central (CSEC).

Lors des dernières élections professionnelles qui se sont tenues en 2023, un CSE unique a été élu au sein de la Société.

En conséquence, par acte du 13 septembre 2023 la société Karavel SAS a dénoncé l’accord collectif d’entreprise du 10 juin 2019.

Conformément à l’article L.2261-10 du Code du travail, les Parties se sont réunies et ont convenu de conclure le présent accord collectif sur le fonctionnement du CSE unique, se substituant à l’accord collectif du 10 juin 2019.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au CSE de la société KARAVEL.


ARTICLE 2 – REUNIONS ORDINAIRES DU CSE


Le CSE de la Société se réunit dix fois par an.

Quatre réunions sont consacrées, en tout ou partie, sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.


ARTICLE 3 – REUNION EXTRAORDINAIRE DU CSE

Conformément aux articles L. 2315-27 et L. 2315-28 alinéa 3 du Code du travail, en dehors du calendrier des réunions ordinaires, le CSE pourra se réunir dans les cas suivants :

  • à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
  • en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ;
  • à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail ;
  • à la demande de la majorité des membres.


ARTICLE 4 – DELAIS DE CONSULTATION DU CSE 

En dehors des consultations pour lesquelles le Code du travail a prévu un délai spécifique, le CSE devra rendre son avis en respectant les délais suivants :

  • 15 jours dans le cas général ;
  • 1 mois en cas d’intervention d’un expert.

A défaut de rendre un avis dans ces délais, le CSE est réputé avoir rendu un avis négatif.

Les délais de consultation du CSE précités courent à compter de l’envoi par l’employeur des informations prévues par le Code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE).

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.


ARTICLE 5 – PROCES-VERBAUX

Le procès-verbal est établi et transmis à l’employeur par le secrétaire du CSE dans les 5 jours ouvrés suivant la réunion à laquelle il se rapporte.

En cas de nécessité, le délai d’établissement et de transmission du procès-verbal peut être ramené à trois jours ouvrés par accord entre les membres du comité.


ARTICLE 6 – BUDGETS


5.1 Budget de fonctionnement

Le budget de fonctionnement du CSE est établi selon les modalités de l’article L. 2315-61 du Code du travail.

5.2 Budget des activités sociales et culturelles (ASC)

Il est convenu que la contribution versée chaque année par l’employeur pour financer les activités sociales et culturelles est calculée sur la base de la masse salariale de l’année N-1.

Le budget alloué correspond à 0,34185% de la masse salariale (l’assiette de calcul de la masse salariale correspond à celle prise en compte pour le calcul du budget de fonctionnement de l’année N-1).


ARTICLE 7 – CONSULTATIONS RECURRENTES DU CSE



Conformément à l’article L. 2312-19 du Code du travail, un accord collectif d’entreprise peut définir le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du CSE, ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations.

Ces consultations, mentionnées à l’article L. 2312-17 du Code du travail, sont les suivantes :

  • les orientations stratégiques de l'entreprise ;
  • la situation économique et financière de l'entreprise ;
  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Les trois consultations précitées seront effectuées selon les modalités ci-après exposées.


7.1 – Orientations stratégiques de l’entreprise

7.1.1 – Contenu de la consultation

Les informations mentionnées à l’article L. 2312-24 du Code du travail seront remises dans le cadre de cette consultation.


7.1.2 – Périodicité de la consultation

La consultation sur l’orientation stratégique de l’entreprise aura lieu tous les trois ans.


7.2 – Situation économique et financière de l’entreprise

7.2.1 – Contenu de la consultation

Les informations mentionnées à l’article L. 2312-25 du Code du travail seront remises dans le cadre de cette consultation.


7.2.2 – Périodicité de la consultation

La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise aura lieu tous les deux ans.


7.3 – Politique sociale de l’entreprise, conditions de travail et emploi

7.3.1 – Contenu de la consultation

Les informations mentionnées à l’article L. 2312-26 du Code du travail seront remises dans le cadre de cette consultation.


7.3.2 – Périodicité de la consultation

La consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et d’emploi aura lieu tous les ans.


ARTICLE 8 – REMPLACEMENT D’UN MEMBRE TITULAIRE


Les Parties rappellent que les titulaires et les suppléants étant élus séparément au scrutin de liste, chaque titulaire n’a pas de suppléant attitré.

En application de l’article L. 2314-37 du Code du travail, lorsqu’un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l’une des causes visées par la loi (décès, démission, rupture du contrat de travail ou perte des conditions requises pour être éligibles), il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.

Dans le cas particulier où plusieurs suppléants répondent à ce critère, la préférence va à celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix lors des élections. Si plusieurs suppléants ont un nombre de voix identiques, la priorité va au plus âgé.

S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.

Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement du CSE.

Les Parties conviennent que les règles de remplacement précitées s’appliqueront pour organiser le remplacement d’un titulaire momentanément absent de la Société.



ARTICLE 9 – MUTUALISATION DU CREDIT D’HEURES ENTRE LES MEMBRES


Conformément à l’article L. 2315-9 du Code du travail, les membres titulaires du CSE pourront, chaque mois, se répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.

Cette mutualisation ne pourra conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.

Pour ce faire, les membres titulaires du CSE pourront informer l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation. Cette information doit être faite par un document écrit précisant l’identité des membres ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.



ARTICLE 10 – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au lendemain de la réalisation des formalités de dépôt nécessaires.

Les dispositions du présent accord se substituent à l’accord collectif d’entreprise du 10 juin 2019 et à tout autre accord collectif, usage, engagement unilatéral ou décision unilatérale existant et portant sur l’un des domaines traités dans le présent accord.


ARTICLE 11 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


Les Parties signataires du présent accord prévoient la possibilité de se réunir à la demande de l’une d’entre elles, dans la limite d’une réunion par an, pour opérer un bilan relatif à l’application du présent accord. Une réunion sera organisée par la Direction dans les deux (2) mois qui suivent la demande.


ARTICLE 12 – REVISION ET DENONCIATION


Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par l’une des Parties dans un délai de trois (3) mois à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Toute demande de révision sera notifiée par la Partie en faisant la demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courriel avec accusé de réception aux autres Parties.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur en moyennant le respect d’un préavis de trois (3) mois.

La Partie signataire qui dénoncera le présent accord devra en informer les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises.



ARTICLE 12 – DEPOT ET PUBLICITE


Conformément aux articles L. 2231-5 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction :

-en un exemplaire original au secrétariat du Conseil de prud’hommes de Paris ;

-sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail TéléAccords, dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur, et notamment de l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société.

Le présent accord sera également tenu à la disposition du personnel au sein des locaux de la Société. Il en sera fait mention aux salariés lors de leur embauche.


Fait à Paris le 26 septembre 2023


Pour la Société Karavel, SAS

XXX
Directeur des Ressources Humaines

Pour l’organisation syndicale représentative ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles :

Le Syndicat FO

XXX
Mandatée à cet effet




Mise à jour : 2024-03-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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