Accord d’entreprise relatif à la fixation de la journée de solidarité et ses modalités d’accomplissement
ENTRE
La société KBANE, société anonyme dont le siège social est situé à Villeneuve D’Ascq (59650), 5 rue des Précurseurs et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille-Métropole sous le n°501 633 267,
D’une part,
ET
L’
organisation Syndicale CFDT
D’autre part
Ci-après conjointement dénommés “les parties”
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées pose le principe d’une contribution des salariés à l’effort de l’Etat pour l’autonomie des personnes âgées. Cela prend la forme d’une journée dite de solidarité pour les salariés et d’une contribution financière pour les employeurs.
En 2017, l’entreprise avait intégré dans son accord sur le temps de travail un système de journée de solidarité avec une retenue sur les 7 premières heures supplémentaires réalisées en septembre, système qui nous permettait de répondre à notre obligation légale, mais qui dans la pratique se révèle complexe.
A cet effet, l’entreprise a réalisé un test sur l’année 2024 consistant à positionner la journée de solidarité sur un jour fixe commun à tous les salariés, à savoir le lundi de Pentecôte. Ce test s’avérant concluant, l’entreprise a décidé d’acter cette mesure de manière définitive par le biais du présent accord relatif à la fixation de la journée de solidarité et ses modalités d’accomplissement.
Ainsi, le présent accord annule et remplace l’article 24 de l’accord sur le temps de travail du 27 avril 2017, relatif à cette journée de solidarité. Le présent accord vient acter pour une durée indéterminée la réalisation de cette journée sur le lundi de Pentecôte.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés exerçant au sein des établissements de la société KBANE sans aucune condition d’ancienneté.
Article 2 – Fixation de la journée de solidarité
L’accomplissement de la journée de solidarité s’effectuera, chaque année, par le
travail du Lundi de Pentecôte, jour férié précédemment chômé.
Article 3 – Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité
3.1 – Modalités générales
Pour les salariés à temps plein à 35 heures hebdomadaires : Le temps de travail effectué par un salarié à temps plein sur cette journée sera de 7 heures. Il est proratisé pour un salarié travaillant à temps partiel.
Pour les salariés en forfait jours : Le nombre de jours de travail compris dans le forfait des salariés en forfait jours sera augmenté d’un jour chaque année au titre de la journée de la solidarité pour prise en compte de ce Lundi de Pentecôte travaillé
3.2 – Salariés ayant changé d’employeur en cours d’année
Lorsque le salarié a déjà accompli au titre de l’année en cours une journée de solidarité en raison d’un changement d’employeur, les heures travaillées, le cas échéant, lors de cette journée seront considérées comme des heures supplémentaires et traitées conformément aux règles actuellement en vigueur dans l’entreprise.
3.3 – Incidence sur le bulletin de paie
Il sera fait mention de la journée de solidarité sur le bulletin de paie du mois au cours duquel celle-ci sera effectuée.
3.4 – Prise en compte pour le respect des durées maximales du travail
La journée de solidarité est une journée de travail qui sera décomptée de la durée du travail dans le cadre du respect de la durée maximale du travail.
3.5 – Incidences sur la prise de congés payés ou d’un jour de repos
Avec l’accord exprès de l’employeur, le salarié pourra poser, au titre de la journée de solidarité, un jour de congé payé ou un jour de congé d’ancienneté ou un jour de repos lié aux compteurs de récupération.
3.6 – Incidence des absences sur la journée de solidarité
L’absence injustifiée du salarié pendant la journée de solidarité autorise l’employeur à pratiquer une retenue sur salaire. Elle n’est pas récupérable. En cas de maladie ou accident du travail, les règles habituelles d’indemnisation seront appliquées.
Article 4 – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à partir de la date de sa signature.
Article 5 - Publicité et dépôt
Le présent accord donne lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lille.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.