Accord d'entreprise KBLB

Accord d'entreprise relatif à la mise en place du forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/08/2023
Fin : 01/01/2999

Société KBLB

Le 28/07/2023









ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE

DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Conclu 28/07/2023


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE

DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Conclu 28/07/2023



ENTRE :

La SAS KBLB,

Dont le siège social est situé 351 du Petit Châble à PRESILLY (74160), Immatriculée sous le numéro SIRET 83783603000036 - APE 7021Z, Qui applique la convention collective du Sport,
Ci-après dénommée «

L'Employeur »,




ET :

L'ensemble du personnel de !'Entreprise,

Ayant ratifié l'accord collectif à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d'émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord,

Ci-après dénommée « les salariés ».


SOMMAIRE
PREAMBULE3
  • CHAMP D'APPLICATION4
  • AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL : FORFAIT ANNUEL EN JOURS5
  • Nombre de jours compris dans le forfait.5
  • Période de référence5
  • Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos5
  • Temps de repos des salariés en forfait jours5
  • Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié6
  • Rémunération6
  • Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération6
  • Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération7
  • Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié7
  • Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise7
  • Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles8
  • Modalités d'exercice du droit à la déconnexion8
  • FORMALITES9
  • Information des salariés9
  • Entrée en vigueur et durée de l'accord9
  • Suivi de l'accord9
  • Procédure de règlement des conflits9
  • Révision et dénonciation de l'accord9
  • Dépôt et publicité de l'accord10


















KBLB
351 du Petit Châble - 74160 PRESILLY SIRET 83783603000036 -APE 70212
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PREAMBULE
La SAS KBLB est spécialisée dans l'activité de vente de services, de conseil, de gestion de projet en lien avec l'évènementiel sportif, et relève de la convention collective nationale du Sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006.

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent document s'inspire des dispositions conventionnelles issues de l'article 5.3.1.2 modifié par l'avenant de branche n°123 du 18 octobre 2017 et étendu par arrêté du 18 septembre 2020.

Cet accord a pour objectif de définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail, en l'ouvrant à davantage de catégories de classification conventionnelle de salariés et de tout niveau de salaire, contrairement à ce que prévoit la convention collective.

En effet, la Société étant nouvellement dotée de salariés, les catégories de salariés et minimas de rémunération requis pour bénéficier d'une convention de forfait annuel en jours par la convention collective sont trop restrictifs et ne permettent pas à beaucoup de salariés de !'Entreprise de bénéficier de cet aménagement du temps de travail nécessaire à la bonne gestion de la Société.

Il est convenu que la mise en œuvre de cette modalité ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et de santé des salariés concernés, particulièrement en matière de durée du travail.

Le 13 juillet 2023, la Société a informé tous les salariés de sa volonté de mettre en place un projet d'accord, proposé par l'employeur et soumis à l'approbation des salariés, relatif à la mise en place du forfait annuel en jours. Le projet d'accord, la liste des salariés présents à l'effectif de la société au jour de la consultation et les règles relatives au déroulement du scrutin ont été transmis aux salariés.

Suite à la consultation du 28 juillet 2023, les salariés ont pu se prononcer sur le projet d'accord collectif soumis par la Société.

À l'issue du dépouillement des résultats, un procès-verbal a été rédigé et est annexé au présent projet d'accord.

  • CHAMP D'APPLICATION
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1° les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif ;

2° les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Ainsi, le présent accord est applicable à tous les salariés de la Société KBLB relevant du statut professionnel
« Technicien » ou « Cadre » de la convention collective du Sport du 7 juillet 2005, relevant au minimum du
« Groupe 4 » de la grille de classification, et sans aucun pourcentage de salaire minimum conventionnel pour les non-cadres.

Tous les salariés de ces catégories peuvent en bénéficier, qu'ils soient en CDD ou CDI, et dont l'autonomie dans l'organisation de leur temps de travail est caractérisée, ne les conduisant pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de !'Entreprise.

Le forfait en jours ne peut être mis en place qu'avec l'accord écrit et préalable du salarié concerné.

Précisément, la Société, après s'être assurée que le salarié concerné remplit les conditions d'accès au forfait en jours, peut lui proposer de conclure une convention individuelle de forfait en jours qui fera l'objet d'un avenant au contrat de travail initial.

  • AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL : FORFAIT ANNUEL EN JOURS
  • Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 sur l'année de référence (journée de solidarité incluse), pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence et bénéficiant d'un droit complet à congés payés.

Ce forfait suppose :
La prise de 25 jours ouvrés acquis de congés sur la période annuelle considérée,
La prise d'un nombre de jours de repos supplémentaires - en moyenne et calculée annuellement - permise par la limitation de la durée annuelle de travail maximale de 218 jours.
Le nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours. La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) - Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré - Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise - Nombre de jours travaillés = Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.), lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.


  • Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 01/01/N et expire le 31/12/N. Elle couvre donc l'année civile.

  • Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos

Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10 %.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos, est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la période annuelle sur laquelle elle porte. Cet avenant est valable pour une année identifiée. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

2.4) Temps de repos des salariés en forfait jours

Il est rappelé que le Code du travail indique expressément que les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours bénéficient d'un régime juridique particulier. Aux termes des dispositions légales, ils ne sont en effet pas soumis à la durée quotidienne maximale de travail, aux durées hebdomadaires maximales de travail et à la durée légale hebdomadaire comme le prévoit l'article L.3121-62 du code du travail.

Néanmoins, afin de garantir la protection de la sécurité et de la santé du salarié, l'amplitude et la charge de travail des salariés concernés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition des temps travaillés.

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

  • du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives;
  • de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non (à minima 24 heures consécutives, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures consécutives);
  • des jours fériés, chômés dans l'entreprise;
  • des congés payés en vigueur dans l'entreprise;
  • des jours de repos compris dans le forfait jours dénommés« repos forfait jours ».

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.


  • Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant fixera notamment le nombre de jours travaillés dans l'année, la période annuelle de référence, le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos, le bilan individuel obligatoire annuel, les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié, le droit à la déconnexion, et la rémunération.

  • Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.


  • Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.) seront déduites de la rémunération selon les dispositions légales. Ces journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

  • Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
Le nombre de jours de travail est calculé selon le nombre de jours calendaires à courir jusqu'à la fin de l'année, auquel il conviendra de déduire le nombre de jours de week-end, le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré, le nombre de jours de repos pour l'année considérée proratisé ainsi que le prorata du nombre de congés pour l'année considérée, tenant compte du fait que le salarié ne peut prétendre à des droits complets à congés payés.

En conséquence, les jours de repos seront attribués au prorata du temps effectué et arrondis au nombre supérieur.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.


  • Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.

Ainsi, chaque mois, les salariés concernés remettent à la Direction une fiche individuelle Excel récapitulant les jours ou demi-journées de travail effectuées au cours du mois précédent. Ce relevé mensuel permet le suivi du nombre de jours travaillés cumulés sur la période.

Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier, les parties feront un point tous les trimestres sur ces aspects.


  • Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les trimestres, et plus de l'entretien annuel obligatoire formalisé.

Si des problèmes particuliers sont soulevés, ils doivent faire l'objet d'un compte-rendu par le salarié concerné, précisant les solutions envisagées pour les résoudre.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

  • Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non­ respect du repos quotidien ou hebdomadaire ou amplitude horaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours, sans attendre l'entretien annuel.


  • Modalités d'exercice du droit à la déconnexion

Conformément à l'article L.2242-17 du Code du travail, les salariés bénéficieront du droit à la déconnexion, afin de réguler l'utilisation des outils numériques en vue d'assurer le respect de la vie personnelle et familiale des salariés.

Cela implique le droit, pour le personnel concerné par le présent accord d'entreprise, de ne pas répondre aux éventuelles sollicitations de toute provenance pendant les périodes de repos. Le salarié ne doit pas utilisé les outils numériques pendant ses temps de repos et doit bénéficier ainsi d'un droit à la déconnexion.

Il est rappelé que les mails envoyés ou reçus le soir ou pendant les jours de repos n'appellent pas de traitement immédiat, en respect de l'équilibre vie privée-vie professionnelle.

  • FORMALITES
3.1)Information des salariés

Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord par voie d'affichage sur le lieu de travail et tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
En outre, les salariés visés dans les champs d'application du présent accord ont été informés du contenu du dispositif et de ses conséquences à leur égard lors d'une réunion collective le 13/07/2023. Le présent accord leur sera soumis pour une période de consultation de quinze jours, à compter de cette même date. Ils pourront s'adresser à la Direction pour obtenir toute information complémentaire.

Le présent accord a été ratifié par les 2/3 des salariés, à l'occasion d'une consultation organisée minimum 15 jours après la transmission du projet du texte de l'accord à chaque salarié, soit le 28/07/2023.


  • Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du 01/08/2023.

  • Suivi de l'accord

Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de se réunir tous les ans durant l'application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter.


3.4)Procédure de règlement des conflits

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
À défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.


  • Révision et dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du Travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de la Haute-Savoie.
Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

  • Dépôt et publicité de l'accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat­ greffe du conseil de prud'hommes d'Annemasse.

Conformément à l'article L.

2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.


Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et publicité.


Fait à PRESILLY, le 28/07/2023, en 2 exemplaires originaux dont un destiné à l'affichage dans l'entreprise.


Pour la SociétéPour le Personnel

ANNEXE 1 : Consultation par référendum des salariés sur le projet d'accord d'entreprise

Mise à jour : 2024-10-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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