Accord d'entreprise KELIO

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET À LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL, A l’INSERTION, EMBAUCHE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI 2023-2026 KELIO

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 31/12/2026

34 accords de la société KELIO

Le 01/07/2024


AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

À L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

ET À LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL,

A l’INSERTION DES JEUNES, EMBAUCHE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES SENIORS,

A l’INSERTION ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

KELIO






ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

  • La

    Société KELIO SAS, dont le Siège est à CHOLET (49302), Boulevard du Cormier, représentée par ……………………………, agissant en sa qualité de …………………………………………….. et disposant de tous pouvoirs à l’effet des présentes,


D’UNE PART,

ET

  • Le Délégué Syndical CGT BODET de la Société KELIO S.A.S, ………………………….,



D'AUTRE PART,


Ci-après dénommées les parties.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit, après information et consultation du CSE Kelio.

SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u PRÉAMBULE PAGEREF _Toc170377873 \h 3

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc170377874 \h 4

ARTICLE 2 – QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (QVCT) : LA MOBILITE DES SALARIES PAGEREF _Toc170377875 \h 4

2.1. DISPOSITIONS DE L’ACCORD DU 20 JUIN 2023 (NON MODIFIEES) PAGEREF _Toc170377876 \h 4
2.2. NOUVELLES DISPOSITIONS RELATIVES AU FMD A COMPTER DU 1ER JUILLET 2024 PAGEREF _Toc170377877 \h 5
2.2.1. Salariés bénéficiaires et salariés exclus PAGEREF _Toc170377878 \h 5
2.2.2. Prise en charge des frais sous forme de FMD au sein de la Société PAGEREF _Toc170377879 \h 5
2.2.3. Modalités pratiques de mise en œuvre et de versement PAGEREF _Toc170377880 \h 7

ARTICLE 3 – DUREE, SUIVI ET DEPOT PAGEREF _Toc170377881 \h 7

3.1. DUREE PAGEREF _Toc170377882 \h 7
3.2. SUIVI ET REVISION PAGEREF _Toc170377883 \h 7
3.3. DEPOT ET PUBLICITE PAGEREF _Toc170377884 \h 8


PRÉAMBULE

La Société KELIO affirme son principe d’engagement en faveur de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle, en faveur de la qualité de vie au travail et des conditions de travail des collaborateurs de l’entreprise ainsi qu’en faveur de l’emploi des jeunes, des séniors et des travailleurs handicapés.

Un « Accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail et des conditions de travail, à l’insertion des jeunes, embauche et maintien dans l’emploi des seniors, à l’insertion et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés » a été signé le 20 juin 2023, pour une durée de 4 ans, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026.

Dans l’accord précité du 20 juin 2023, les parties se sont engagées, en application des dispositions légales et règlementaires, sur les thématiques en faveur de l’égalité professionnelle et la QVCT, à savoir :
  • concernant l’égalité professionnelle :
  • la rémunération effective (article 2.2.1),
  • l’embauche (article 2.2.2),
  • la formation professionnelle (article 2.2.3),
  • le déroulement de carrière et la promotion professionnelle (article 2.2.4.),
  • concernant la QVCT :
  • l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle (article 2.3.1),
  • l’exercice du droit à la déconnexion (article 2.3.2),
  • la mobilité des salariés (article 2.3.3),
  • l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés, notamment les outils numériques disponibles dans l’entreprise (article 2.3.4).
Également, en complément des thématiques ci-dessus, les signataires de l’accord précité du 20 juin 2023 ont souhaité continuer à poursuivre des actions sur les sujets qui sont fortement liés à l’emploi et à l’accompagnement des collaborateurs, et se sont engagés pour :
  • des mesures relatives à la mixité des emplois (emploi des jeunes et des séniors),
  • des mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

En complément des mesures et engagements pris dans le cadre de l’accord précité du 20 juin 2023, la Direction a engagé une nouvelle négociation relative au forfait mobilités durables (FMD mis en place initialement dans l’accord précité) avec le Délégué Syndical présent au sein de la Société KELIO afin de continuer à inscrire l’entreprise dans une démarche environnementale, de responsabilités sociales et de réduction de son empreinte carbone et de soutenir financièrement les salariés qui réduisent leur impact énergétique.

Le présent avenant (Avenant n°1) à l’« Accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail et des conditions de travail, à l’insertion des jeunes, embauche et maintien dans l’emploi des seniors, à l’insertion et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés » du 20 juin 2023) annule et remplace partiellement les dispositions définies dans l’article 2.3.3 de l’« Accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail et des conditions de travail, à l’insertion des jeunes, embauche et maintien dans l’emploi des seniors, à l’insertion et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés » signé le 20 juin 2023.


Les autres dispositions dudit accord, non expressément visées par l’article ci-dessous, continuent à s’appliquer.



ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

L’ensemble des collaborateurs de la Société KELIO est concerné par le présent avenant.



ARTICLE 2 – QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (QVCT) : LA MOBILITE DES SALARIES
Cet article annule et remplace partiellement les dispositions définies dans l’article 2.3.3 de l’« Accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail et des conditions de travail, à l’insertion des jeunes, embauche et maintien dans l’emploi des seniors, à l’insertion et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés » signé le 20 juin 2023.
2.1. DISPOSITIONS DE L’ACCORD DU 20 JUIN 2023 (NON MODIFIEES)
En application des dispositions légales et règlementaires et de l’« Accord d’adaptation portant sur les négociations obligatoires pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026 » signé le 20 janvier 2023, les parties ont défini, dans le présent accord, les mesures relatives à la mobilité des salariés.

Les parties se sont engagées sur :
  • les mesures permettant d’améliorer la mobilité des collaborateurs au titre de leurs déplacements entre le lieu de résidence habituelle et le lieu de travail,
  • les mesures permettant d’inciter les collaborateurs à l’usage de modes de transports durables notamment dans le cadre du « forfait mobilités durables » (FMD) ; dispositif financier facultatif mis en place par la loi LOM du 24 décembre 2019, permettant à l’employeur de participer au financement des trajets domicile-travail des collaborateurs qui utilisent un mode de transport alternatif et durable, selon les modalités et critères d’attribution mises en place dans le cadre de l’Accord précité signé le 20 juin 2023.

OBJECTIF : Améliorer la mobilité des collaborateurs entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail

et encourager le recours à des modes de transport durables.

ACTIONS & MESURES RETENUES

INDICATEURS

□ mettre en place un espace sécurisé pour les vélos (site accueillant au moins 50 salariés).

Nb d’emplacements pour les vélos sur le site principal (siège social).
□ aménager des espaces réservés aux bornes de recharge pour les véhicules (sur les parkings des sites accueillant au moins 50 salariés) à usage des véhicules professionnels et des véhicules privés des collaborateurs.

□ informer les collaborateurs de la possibilité de recharger leur véhicule électrique personnel via l’application mise à disposition par la Société
à titre indicatif, pour 2023, la tarification de la recharge pour les véhicules privés des collaborateurs est de ………. € TTC par kWh entamé (tout kWh entamé est dû) :
Ex : consommation de 15.6 kWh -> tarification sur la base de 16 kWh.









Nb de bornes de recharge électriques sur le site principal (Siège Social).


Cette information est reprise dans le « Guide des pratiques RH » de manière à ce tous les collaborateurs aient l’information.
Communication régulière sur la tarification des bornes électriques.
Nb de collaborateurs disposant d’un accès aux bornes de recharge électriques (Campus Bodet) via l’application mise à disposition par la Société (« Freshmile (génération écomobile) »).
Suivi de l’évolution de la consommation globale de kWh via l’application mise à disposition par la Société (« Freshmile (génération écomobile) »).

□ sensibiliser les collaborateurs sur les mobilités propres avec l’aide du CSE (information, participation à des évènements …).


Nb d’actions et/ou sensibilisations organisées en faveur des mobilités propres.

□ proposer des lieux de travail plus proches du domicile des collaborateurs résidant à proximité de Nantes et Angers (espaces de coworking), selon les postes occupés, afin de réduire leurs déplacements domicile-travail (un collaborateur est affecté un seul lieu de travail).
Nb de collaborateurs travaillant sur un lieu de travail plus proche de leur domicile (collaborateurs résidant à proximité de Nantes et Angers (espaces de coworking).
□ mettre en relation les covoitureurs (conducteurs et passagers) via une plateforme d’échanges.
(en cas d’impératifs/imprévus survenant dans la journée nécessitant le départ du conducteur du covoiturage, les passagers en covoiturage peuvent demander à emprunter à titre exceptionnel, un véhicule de la Société sous réserve de disponibilité)


Mise à disposition d’une plateforme de covoiturage sur le portail Kelio (vignette covoiturage).

Information des collaborateurs sur la mise à disposition et le fonctionnement de la plateforme de covoiturage.

□ réduire le coût de la mobilité pour les collaborateurs via :

- le versement d’une « prime transport » attribuée selon la distance lieu de résidence habituelle et lieu de travail (en application des dispositions négociées lors de la négociation annuelle sur les salaires).

à titre indicatif, pour 2023, si la distance entre le lieu de résidence habituelle et le lieu de travail est :
Distance entre le lieu de résidence habituelle et le lieu de travail
Montant de la « prime transport »
> 10 km
…€ /mois sur 11 mois
≥ 5 km et ≤ 10 km
…€ /mois sur 11 mois
< 5 km
…€ /mois sur 11 mois

- le remboursement des frais d’abonnement annuels, mensuels ou hebdomadaires aux transports publics de personnes ou services publics de location vélos des collaborateurs sur présentation des justificatifs (à hauteur de 50% en application des dispositions légales).

Montant versé par l’employeur au titre de la « prime transport »


Montant « Prime transport » versé par l’employeur
Montant « Remboursement frais transport public » versé par l’employeur
2020


2021


2022



2.2. NOUVELLES DISPOSITIONS RELATIVES AU FMD A COMPTER DU 1ER JUILLET 2024

De manière à faciliter l’accès des salariés à l’utilisation de mobilités plus respectueuses de l’environnement pour leurs trajets entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, tout en respectant les dispositions légales en vigueur,

les parties ont convenu de modifier les dispositions mises en place dans le cadre de l’Accord précité du 20 juin 2023 au sein de la Société relatives au forfait mobilités durables (FMD) à compter du 1er juillet 2024.



2.2.1. Salariés bénéficiaires et salariés exclus

Bénéficient du forfait mobilités durables (FMD) tous les salariés titulaires d’un contrat de travail (CDI, CDD, contrat en alternance (professionnalisation et apprentissage)), quels que soient la durée du travail (à temps plein, temps partiel ou au forfait), le statut (non cadre, cadre), sous réserve de respecter les conditions requises définies à l’article 2.2.2 ci-après.

Le salarié à temps partiel employé pour un nombre d’heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire bénéficie d’une prise en charge équivalente à celle d’un salarié à temps complet.

Lorsque le nombre d’heures travaillées par le salarié à temps partiel est inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet, la prise en charge est calculée au prorata du nombre d’heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.

Les salariés disposant de véhicules mis à la disposition permanente par la Société avec prise en charge des frais de carburant ou de l’alimentation électrique du véhicule (véhicules de service et véhicules de fonction) ne sont pas éligibles au dispositif FMD.

2.2.2. Prise en charge des frais sous forme de FMD au sein de la Société

Sont définis, ci-dessous, les moyens de transport éligibles pour se rendre sur le lieu de travail depuis le lieu de résidence habituelle (qui est celle fixée à l’adresse déclarée à l’employeur), les modalités d’attribution et montant des frais pris charge sous forme de FMD au sein de la Société :

Moyens de transport
éligibles au sein
de la Société
Modalités d’attribution
Montant forfaitaire
maximum

Déplacement trajet

domicile-travail

en covoiturage

et/ou

en vélo



Allocation :

indemnité forfaitaire versée mensuellement conditionnée à la pratique du covoiturage (en qualité de conducteur ou passager participant au frais) et/ou du vélo propriété du salarié (mécanique ou assistance électrique) de minimum …. jours ouvrés par mois civil pour les trajets domicile-travail (aller-retour).


Modalités d’attribution : obligation déclarative mensuelle (déclaration sur l’honneur) via le logiciel Kelio de la pratique du covoiturage et/ou du vélo au minimum …. jours ouvrés par mois civil pour le déplacement domicile-travail à réaliser au plus tard le 10 du mois m+1 afin de déclencher le versement du FMD sur la paie du mois m+1.

Exemple :
En Juillet 2024 : du 1er juillet au 31 juillet, un collaborateur a effectué …. déplacements domicile-travail (1 aller-retour = 1 déplacement) en covoiturage et/ou vélo :
  • => Le collaborateur peut bénéficier du FMD au titre de ses déplacements du mois de Juillet.
  • Pour cela, il doit effectuer une déclaration via le logiciel Kelio au plus tard le 10 août 2024 afin de pouvoir bénéficier du versement du FMD sur la paie du mois d’août 2024.

En cas d’impératifs/imprévus survenant dans la journée nécessitant le départ du conducteur du covoiturage, les passagers en covoiturage peuvent demander à la Direction à emprunter, à titre exceptionnel, un véhicule de la Société sous réserve de disponibilité afin de rentrer à leur domicile.


…. € par mois

sur 12 mois

(FMD versé mensuellement à mois échu sur le bulletin de paie du mois civil suivant)

soit maximum …. €/an




Il est précisé les éléments suivants :

  • Les dispositions mentionnées ci-dessus s’appliquent

    à compter du 1er juillet 2024 et pour la durée restante de l’Accord. Elles annulent et remplacent les précédentes dispositions définies dans l’Accord précité du 20 juin 2023.


  • La période de référence pour bénéficier du FMD court du 1er janvier au 31 décembre.

  • Le versement du FMD est limité aux plafonds annuels d’exonération fixés par le code de la sécurité social et le code général des impôts.

  • Conformément aux dispositions légales, le FMD n’est pas soumis à cotisations sociales, de CSG-CRDS et à l’impôt sur le revenu, dans la limite des plafonds d’exonération fixés par le code de la sécurité social et le code général des impôts.

La prise en charge par l’entreprise des frais engagés par le salarié dans le cadre du FMD est :

  • plafonnée au seuil d’exonération de l’assiette des contributions et cotisations sociales dans la limite des plafonds fixés par le code de la sécurité sociale et le code général des impôts
A titre indicatif :
. pour 2024 : limite d’exonération dérogatoire 700€ par an et par collaborateur (au lieu de 500€),
. à compter de 2025 : limite d’exonération 600€ par an et par collaborateur (Loi de finances 2024)

  • cumulable avec le versement de la « prime transport »
A titre indicatif :
. pour 2024 : limite d’exonération dérogatoire 700€ par an et par collaborateur (au lieu de 500€),
. à compter de 2025 : limite d’exonération 600€ par an et par collaborateur (Loi de finances 2024)

  • cumulable avec la prise en charge obligatoire du coût des titres d’abonnement de transports publics de voyageurs ou de service public de location de vélo à hauteur de 50% des frais engagés par le collaborateur en application des dispositions légales ;
A titre indicatif :
. pour 2024 : limite d’exonération dérogatoire 800€ par an et par collaborateur (au lieu de 500€),
. à compter de 2025 : limite d’exonération 900€ par an et par collaborateur (Loi de finances 2024)

  • Dans un souci d’équité, les collaborateurs qui ont bénéficié de la participation de l’employeur à l’achat d’un vélo au titre de l’année 2024, en amont de la signature du présent avenant, pourront bénéficier des nouvelles dispositions du FMD dans la limite de …… € pour l’année 2024, sous réserve de remplir les modalités d’attribution applicables mentionnées précédemment,
. Un collaborateur, qui a déjà bénéficié de la participation de l’employeur à l’achat d’un vélo d’un montant de …..€, bénéficiera d’un seul mois de FMD (….€ par mois) entre le 1er juillet et le 31 décembre 2024, sous réserve de remplir les modalités d’attribution.

  • Dans l'hypothèse où le montant alloué du FMD venait à augmenter à l'initiative de la Direction, le nouveau montant s'appliquera sans qu'une modification au présent avenant ne soit requise.

  • Les parties conviennent d’intégrer un indicateur « suivi du FMD » dans la BDESE de la Société afin de suivre annuellement l’évolution du nombre de bénéficiaires et le montant versé au titre du FMD.


2.2.3. Modalités pratiques de mise en œuvre et de versement

Les modalités pratiques de déclaration sur l’honneur des déplacements afin de bénéficier du FMD seront explicitées par note interne et/ou tout autre moyen d’information par le Service RH et intégrées dans le « Guide pratique RH » consultable sur le site intranet de la Société.

Les salariés souhaitant bénéficier du FMD devront avoir lu et respecté les modalités de mise en œuvre mentionnées dans le présent avenant et décrites par note(s) interne(s) qui pourra/ont être actualisée(s) selon les évolutions législatives ou voulues par la Direction.

Le FMD est attribué mensuellement à m+1 : il est versé à mois échu, une fois par mois, et indiqué sur le bulletin de salaire du salarié.



ARTICLE 3 – DUREE, SUIVI ET DEPOT
3.1. DUREE

Le présent avenant est conclu pour la durée restant à courir de l’Accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail et des conditions de travail, à l’insertion des jeunes, embauche et maintien dans l’emploi des seniors, à l’insertion et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés » a été signé le 20 juin 2023, soit jusqu’au 31 décembre 2026 au même titre que l’ensemble des dispositions restées inchangées de l’accord précité.

Il cessera de s’appliquer de plein droit le 31 décembre 2026.
3.2. SUIVI ET REVISION

Le présent avenant sera suivi dans le cadre des informations et consultations sur les sujets évoqués dans l’Accord et l’actualisation des annexes.

Le présent avenant pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.


3.3. DEPOT ET PUBLICITE

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail dénommée « Télé@ccords », accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une version rendue anonyme du présent accord, ne comportant pas les noms et prénoms des signataires, sera également publiée par la Société, en même temps que l’avenant signé, sur la même plateforme de téléprocédure.
En sus, l’ensemble des données chiffrées reportées dans le présent avenant seront également anonymisées dans un souci de confidentialité.

Un exemplaire original du présent avenant sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angers.

En outre, un exemplaire original sera remis à chaque partie signataire et une publicité sera faite auprès des collaborateurs par les panneaux d’affichage et l’intranet de l’entreprise.


Fait à Cholet, le 1er juillet 2024
En 3 exemplaires originaux, dont
-1 pour la Direction
-1 pour la CGT BODET
-1 pour les Greffes du Conseil des Prud’Hommes d’Angers

Pour le Syndicat CGT BODET,

………………………………….,
Délégué Syndical

Pour la Société KELIO

représentée par …………………………,
…………………………………………………………….

Mise à jour : 2025-04-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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