Accord d'entreprise Kellogg's Produits Alimentaires

Accord à durée déterminée adaptant les modalités de négociation obligatoire

Application de l'accord
Début : 03/12/2025
Fin : 03/12/2028

6 accords de la société Kellogg's Produits Alimentaires

Le 03/12/2025



ACCORD A DUREE DETERMINEE ADAPTANT LES MODALITES DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE

ACCORD A DUREE DETERMINEE ADAPTANT LES MODALITES DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE




ENTRE LES SOUSSIGNEES ;

La Société Kellogg’s Produits Alimentaires, S.A.S, dont le siège est situé : 245 Rue du Vieux Pont de Sèvres, 92100 Boulogne Billancourt, immatriculée au RCS de Nanterre 672 041 761, représentée par Madame XXX, Directrice des Ressources Humaines,


Ci-après « Kellogg’s »

ET,

D’autre part, les Organisations Syndicales Représentatives de la branche d'activité au sens de l'article L.2231-1 du code du travail :

  • Le syndicat CFTC, représenté par M. XXX, en sa qualité de délégué syndical,
  • Le syndicat FO, représenté par M. XXX en sa qualité de délégué syndical,
  • Le syndicat CFE-CGC/CSN représentée par M. XXX en sa qualité de délégué syndical.





Ensemble désignés par « les Parties »













IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT


Préambule

Le présent accord a pour objet de déterminer le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires périodiques dans l’entreprise, en application des dispositions des articles L.2242-10 et L .2242-11 du Code du travail.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.


Article 2 – Périodicité des négociations

Les parties conviennent de fixer à :

  • Une année,

    la périodicité de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

  • Trois ans,

    la périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.



Article 3 – Contenu des négociations

Article 3-1 – Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée portera sur :
  • Les salaires effectifs

Les parties rappellent l’existence :
  • De l’accord relatif au temps de travail, signé le 1er avril 2013 pour une durée indéterminée et applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
  • De l’accord relatif à l’intéressement, signé le 14 juin 2023 pour une durée de 3 ans et applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
  • De l’accord relatif à la participation, signé le 23 avril 1990 pour une durée indéterminée et applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
  • De l’accord relatif au télétravail, signé le 10 octobre 2025 pour une durée de 3 ans et applicable aux salariés du Siège de l’entreprise.
  • De l’accord relatif au plan d’épargne entreprise, signé le 16 décembre 2005 pour une durée indéterminée et applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Article 3-2 – Egalité professionnelle et qualité de vie au travail


La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie portera sur :
  • Les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;




Liste de thèmes relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail :
  • La rémunération effective
  • Les conditions de travail
  • L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

Les parties rappellent l’existence :
  • De l’accord relatif au droit de la déconnexion, signé le 17 mars 2017 pour une durée indéterminée et applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
  • De l’accord relatif au droit d’expression, signé le 10 avril 2003 pour une durée indéterminée et applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Article 3-3 – Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation


Conformément à l’article L.2222-3 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives dans le champ d’application du présent accord peuvent adresser des propositions de thèmes de négociation à la Société Kellogg’s par courriel avec accusé de réception.

La société Kellogg’s répond à cette proposition par courriel avec accusé de réception au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.

L’ajout de nouveaux thèmes de négociation impliquera de réviser le présent accord dans les conditions visées à l’article « Révision ».


Modalité 4 – Modalités de négociations


Article 4-1 – Niveau des négociations


Les parties signataires conviennent d’engager l’ensemble des négociations visées à l’article 3 du présent accord au niveau de l’entreprise.

Au cas où les négociations engagées sur ces thèmes aboutiraient à la conclusion d’un ou de plusieurs accords d’entreprise, ces derniers se substitueraient aux accords ayant le même objet et conclus antérieurement ou postérieurement dans les établissements compris dans le périmètre de ces accords.

L’ensemble des dispositions des accords qui seront signés se devront d’être respectés.

Article 4-2 – Composition des délégations syndicales


La délégation de chacune des organisations syndicales représentatives parties à la négociation comprend trois délégués syndicaux.

En outre, chaque délégation peut être complétée par un salarié de l’entreprise, dont le nom des personnes ainsi désignées par chaque organisation syndicale représentative doit être communiqué à la Direction des ressources humaines au plus tard 5 jours ouvrés avant la tenue de la première réunion de négociation sur un thème donné.

Article 4-3 – Lieu des réunions


En principe, les réunions de négociations se tiendront au siège de l’entreprise, situé, 245 rue du Vieux Pont de Sèvres, 92100 Boulogne Billancourt. Il sera néanmoins possible de tenir ces réunions à distance.

Article 4-4 – Calendrier des réunions


Les parties s’accordent sur le calendrier suivant :
La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée s’engagera au mois de novembre de chaque année. Les dates précises de chaque réunion seront fixées conjointement lors de la première réunion sur une période de trois mois maximums. 

Article 4-5 – Convocations


La Société Kellogg’s convoquera les organisations syndicales représentatives aux réunions de négociation au plus tard 10 jours calendaires avant leur tenue par courrier électronique avec Accusé de réception.

Article 4-6 – Informations servant de base aux négociations


Les informations nécessaires à la négociation seront communiquées aux organisations syndicales représentatives le jour de la première réunion.
Il s’agit à minima des informations précisées à l’article L.2312-36 du Code du Travail. Si des informations supplémentaires sont demandées par les organisations syndicales et en lien avec le sujet des négociations, la Direction les communiquera dans les 15 jours.

Article 4-7 – Communication syndicale


Les organisations syndicales auront l’autorisation d’utiliser la messagerie électronique de l’entreprise à condition d’adresser à la DRH la copie de leur communication à minima une demi-journée avant l’envoi. Ce délai pourra être ramené à 1h en cas de projet de réorganisation structurelle.


Article 5 – Suivi


Les signataires du présent accord détermineront les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties au moment de chaque accord.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunion dans un délai d’un mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.


Article 6 - Durée de validité


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il entre en vigueur au jour de sa signature.

Sauf accord contraire des parties, il prendra automatiquement fin à l’issue du délai de 3 ans visé ci –dessus.

Les dispositions du présent accord se substituent intégralement à celles résultants d’accords collectifs, d’accords référendaires, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales ayant le même objet, antérieurement en vigueur au sein de la société inclus dans le périmètre du présent accord.


Article 7 - Suivi et Révision


Les signataires du présent accord en assureront le suivi.

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé en cours d’exécution par avenant, dans le respect des dispositions de l’article L.2261-7 du Code du Travail. L’une ou l’autre des parties signataires peut demander la révision de l’accord par courrier recommandé en respectant un préavis de trois mois selon les dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail.


Article 8 - Dépôt et Publicité
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt :
  • auprès de l’unité territoriale de la direction régionale de l'économie de l'emploi du travail et des solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords à l’adresse suivante « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr »;
  • au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

Le présent accord fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Cet accord sera en outre porté à la connaissance des salariés de l’entreprise par voie d’affichage concomitamment à la procédure de dépôt.












Fait, en 4 exemplaires, à Boulogne-Billancourt, le 03 décembre 2025


Pour la société KELLOGG’S PRODUITS ALIMENTAIRES

Madame XXX



Pour le syndicat CFTC

Monsieur XXX




Pour le syndicat CSN

Monsieur XXX



Pour le syndicat FO

Monsieur XXX

Mise à jour : 2025-12-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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