La Société KELLOGG’S Produits Alimentaires (S.A.S),
Dont le siège social est situé 245 rue du Vieux Pont de Sèvres, 92100 Boulogne-Billancourt.
Siren : 682.000.831 / Code NAF : 4338-B
Représentée par XXXX, en qualité de Directrice des Ressources Humaines
Ci-après dénommée « la Société » ou « la Société KELLOGG’S »
D’une part,
ET
D’autre part, les Organisations Syndicales Représentatives de l’entreprise au sens de l'article L.2232-12 du code du travail :
Le syndicat FO, représenté par XXXX en sa qualité de délégué syndical,
Le syndicat CFTC, représenté par XXXX en sa qualité de délégué syndical,
Le syndicat CFE-CGC/CSN représentée par XXXX en sa qualité de délégué syndical.
Dûment mandatées à cet effet,
Le présent avenant de révision a été conclu en application des articles L.2261-7-1, L.2261-8 Code du travail. TOC \o "1-3" \z \u \hArticle 1 – Textes légaux et règlementaires PAGEREF _Toc235116755 \h 4 Article 2 - Champ d’application PAGEREF _Toc235116756 \h 4 Article 3 – Notion de travail effectif PAGEREF _Toc235116757 \h 4 Article 4 – Situation des salaries non-cadres dont le lieu de travail est le siège de l’entreprise PAGEREF _Toc235116758 \h 5 4.1 Personnel concerné PAGEREF _Toc235116759 \h 5 4.2 Durée du travail PAGEREF _Toc235116760 \h 5 4.3 Horaires mobiles de travail PAGEREF _Toc235116761 \h 6 4.4 RTT PAGEREF _Toc235116762 \h 7 4.5 Contrôle du temps de travail PAGEREF _Toc235116763 \h 8 4.6 Congés payés PAGEREF _Toc235116764 \h 9 4.7 Modalités de récupération d'heures travaillées sur des jours en théorie non travaillés PAGEREF _Toc235116765 \h 9 Article 5 : Durée du travail des salariés non-cadre dont le lieu de travail n'est pas le siège de l'entreprise PAGEREF _Toc235116766 \h 11 5.1 Personnel concerné PAGEREF _Toc235116767 \h 11 5.2 Durée du travail PAGEREF _Toc235116768 \h 11 5.3 RTT PAGEREF _Toc235116769 \h 12 5.4 Congés payés PAGEREF _Toc235116770 \h 14 5.5 Modalités de récupération d’heures travaillées sur des jours en théorie non travaillés PAGEREF _Toc235116771 \h 14 Article 6 : Forfait annuel en jours des salariés Cadres et des VRP PAGEREF _Toc235116772 \h 15 6.1 Personnel concerné PAGEREF _Toc235116773 \h 15 6.2 Conventions individuelles de forfait écrites PAGEREF _Toc235116774 \h 15 6.3 Période annuelle de référence PAGEREF _Toc235116775 \h 15 6.4 Nombre de jours travaillés PAGEREF _Toc235116776 \h 15 6.5 Décompte du temps de travail PAGEREF _Toc235116777 \h 16 6.6 Respect des temps de repos obligatoires PAGEREF _Toc235116778 \h 16 6.7 Jours de repos supplémentaires (JRS - anciennement “RTT”) PAGEREF _Toc235116779 \h 17 6.8 Forfait en jours réduit PAGEREF _Toc235116780 \h 18 6.9 Congés payés PAGEREF _Toc235116781 \h 18 6.10 Modalités de récupération de travail sur des jours en théorie non travaillé PAGEREF _Toc235116782 \h 18 6.11 Rémunération forfaitaire lissée PAGEREF _Toc235116783 \h 19 6.12 Situation en cas d’année incomplète (absences, entrée/sortie) PAGEREF _Toc235116784 \h 19 6.13 Charge de travail, entretien annuel et suivi du forfait PAGEREF _Toc235116785 \h 20 Article 7 : Temps de travail des cadres dirigeants PAGEREF _Toc235116786 \h 22 7.1 Personnel concerné PAGEREF _Toc235116787 \h 22 7.2 Durée du travail PAGEREF _Toc235116788 \h 22 7.3 Congés PAGEREF _Toc235116789 \h 22 Article 8 : Dispositions générales PAGEREF _Toc235116790 \h 23 8.1 Suivi de l’accord PAGEREF _Toc235116791 \h 23 8.2 Droit à la déconnexion et dispositif d’alerte PAGEREF _Toc235116792 \h 23 8.3 Durée de l’accord PAGEREF _Toc235116793 \h 24 Annexe 1 : Procédure de saisie des heures en cas de déplacement pour le personnel badgeant (article 4) PAGEREF _Toc235116794 \h 26
PREAMBULE
Dans le cadre des « Lois Aubry I et II » des 13 juin 1998 et 19 janvier 2000 relatives à la réduction du temps de travail, la société KELLOGG’S PRODUITS ALIMENTAIRES avait conclu un accord d’entreprise portant sur la réduction du temps de travail en date du 3 février 2000, modifié par la suite par voie d’avenants des 27 novembre 2007, 25 avril 2008 et 21 janvier 2011.
Suite aux nouvelles réflexions menées par la Direction et les représentants du personnel sur l’organisation du temps de travail au sein de la société, il avait été décidé de revoir l’accord d’entreprise précédemment conclu afin de mieux l’adapter aux pratiques et aux évolutions législatives. Dans ce contexte, un nouvel accord portant sur le temps de travail avait été conclu et signé le 1er mars 2013, visant à remplacer les précédents accords ou usages existants.
Ensuite, au regard des nouvelles évolutions législatives et jurisprudentielles portant sur le temps de travail, aux évolutions des pratiques de la société et à ses modes d’organisation, les Parties ont fait le constat que l’accord d’entreprise du 1er mars 2013 toujours en vigueur était devenu en partie obsolète et nécessitait qu’il soit révisé afin d’assurer sa sécurité juridique et sa pleine effectivité. Parallèlement, l’entreprise a fait évoluer ses métiers, ses structures et ses pratiques internes, rendant certaines dispositions de l’accord de 2013 partiellement obsolètes.
Dans ce contexte, les Parties ont souhaité engager une révision de l’accord sur la durée et l’organisation du travail du 1er mars 2013, afin :
d’assurer sa conformité avec les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles entrées en vigueur depuis,
de mettre à jour son contenu pour refléter les pratiques actuelles de l’entreprise,
et de l’adapter aux besoins organisationnels liés à l’évolution des métiers, des modes de travail et du management du temps.
Le présent avenant a donc pour objet de réviser et d’actualiser l’accord du 1er mars 2013.Il apporte notamment des précisions concernant :
la structuration des catégories de personnel
les règles relatives au forfait annuel en jours pour les catégories applicables
les dispositions applicables aux VRP,
et la clarification des temps de repos, déplacements et congés.
Ainsi, les parties ont décidé unanimement de mettre en œuvre la procédure de révision en application des dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, lequel prévoit que l’avenant de révision ainsi adopté « est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord ».
Les dispositions du présent avenant se substituent donc de plein droit aux stipulations portant sur le même objet prévu tant dans l’accord d’entreprise sur le temps de travail de 2013, qu’aux dispositions conventionnelles de la Convention collective nationale des VRP ainsi que de l’Import-Export applicables à la société ainsi qu’aux usages ou engagements unilatéraux.
IL EST DONC CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Textes légaux et règlementaires
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de la loi :
Loi n°98-461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail (dite « loi Aubry »)
Loi n°200-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail (dite « loi Aubry »)
Loi n°200-626 du 30 juin 2004 relative à la Journée de Solidarité
Loi N°2008-789 du 28 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
Loi N°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social, aux conventions de forfait en jours et au suivi de la charge de travail (dite « Loi El Khomri » ou « Loi Travail »).
Enfin, cet accord est conclu dans le respect de l’obligation de sécurité et de protection de la santé des salariés de l’entreprise, avec pour objectif constant de préserver la santé et la sécurité des personnes au travail, en application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du travail.
Article 2 - Champ d’application
Cet accord temps de travail concerne l’ensemble des salariés de la société ayant un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou à durée déterminée (CDD).
Article 3 – Notion de travail effectif
A chaque fois qu’il sera fait référence dans le cadre du présent accord à la notion de durée du travail, celle-ci s’entendra de la durée du travail effectif telle que définie à l’article L.3121-1 du Code du Travail, à savoir le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Ainsi, ne sont pas considérés comme temps de travail effectif :
Les temps consacrés aux repas,
Les temps de pause,
Les temps de trajet entre le domicile et l’entreprise et/ou le premier et dernier lieu de mission,
Les jours de réduction du temps de travail (RTT), jour de repos au titre du forfait jours (JR) et jours de repos supplémentaires (JRS) accordés dans le cadre du présent accord.
Article 4 – Situation des salaries non-cadres dont le lieu de travail est le siège de l’entreprise (article modifié)
4.1 Personnel concerné
Ensemble des salariés de la Société – hors VRP- qui n’ont pas le statut cadre et qui sont occupés selon l’horaire collectif applicable dans le service auquel ils sont intégrés.
4.2 Durée du travail
Le temps de travail se traduit par :
Une durée annuelle de travail de 1607 heures correspondant à un horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures, incluant une journée de travail supplémentaire destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées (journée de solidarité).
Un horaire hebdomadaire de travail de 38 heures.
Un plafond de nombre de jours travaillés dans l’année limité à 211 jours.
L’attribution en contrepartie de 12 jours de RTT par année civile, pour une année complète de travail effectif auxquels s’ajoutent des jours de repos additionnels fixés par la Direction. Le nombre de jours de repos additionnels varie chaque année comme expliqué ci-dessous dans le décompte d’une année civile.
25 jours ouvrés par période de référence du 1er juin N au 31 mai N+1 de travail effectif au titre des congés payés comme définit dans le paragraphe 4.6.
10 jours fériés chômés. Il est précisé que si un jour férié survient durant un week-end, les salariés bénéficieront d’un jour non travaillé le jour ouvré précédent ou suivant le plus proche, ce jour sera appelé « jour férié entreprise ».
L’année civile se décompose donc ainsi : 365 jours dans l’année civile
104 jours au titre des week-ends
10 jours fériés chômés
25 jours au titre des congés payés
12 jours de RTT
211 jours de travail plafonnés
= Un nombre de jours de repos additionnel *.
*Ce nombre de jour est donc variable d’une année sur l’autre et calculé chaque année. Le nombre de jours de repos additionnels et leurs dates sont présentés chaque année au comité social et économique pour consultation. Cette revue de calendrier est faite entre les mois de septembre et décembre de l’année N-1 pour l’année N.
Pour les salariés à temps partiel, le nombre d’heures hebdomadaire de travail est proratisé par rapport à une base temps plein de 38h/semaine. Par exemple, un salarié à 4/5ème effectue 30,4 heures par semaine. De même, seront proratisés son plafond de jours travaillés (fixé à 169 jours) ainsi que le nombre de jours RTT (10) et de repos additionnel. Si un jour de repos additionnel ou un jour férié entreprise survient lors de la journée non travaillée du salarié à temps partiel, cette journée est récupérée à une date ultérieure décidée en accord avec la hiérarchie.
4.3 Horaires mobiles de travail
4.3.1 Horaires mobiles
Le personnel visé au présent article bénéficiera également du règlement d’horaire variable avec badge. Une journée de travail est divisée en deux types de périodes :
Périodes dites
« plages fixes » durant lesquelles tous les bénéficiaires des horaires mobiles doivent travailler.
Périodes dites
« plages mobiles » durant lesquelles les bénéficiaires peuvent librement choisir leurs heures d’arrivée au travail le matin, d’arrêt de travail à la mi-journée de départ du travail le soir. Cette faculté doit être mise en œuvre dans les limites compatibles avec les impératifs du service des bénéficiaires et tenir compte des circonstances exceptionnelles telles qu’absence de salariés.
4.3.2 Définition des plages de travail
Plage mobile
Plage fixe
07h à 10h 10h à 11H30 11h30 à 14h30 * 14h30 à 15h30 15h30 à 19h
*Pendant cette période, le salarié a le choix du moment de l’interruption obligatoire du travail avec une durée minimale de 45 minutes et maximale de 2 heures.
Il est souligné que :
Les salariés sont tenus d’être présents à leur emploi durant les plages fixes et peuvent ajuster leurs horaires au sein des plages mobiles afin de respecter la durée de travail de référence.
Les salariés doivent travailler obligatoirement au moins 32 heures par semaine.
Les salariés ne peuvent travailler plus de 10 heures par jour.
Les salariés doivent respecter un repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives auquel s’ajoutent les 12 heures de repos compensateur quotidien soit un total de 36 heures.
Les salariés ne peuvent pas travailler plus de 44 heures par semaine.
4.3.3 Mécanisme du report
Chaque salarié pourra cumuler d’un jour sur l’autre les débits ou crédits d’heures constatés quotidiennement (par rapport à l’horaire de référence égale à 7h36) dans la limite toutefois de plus 6 heures par semaine pour tenir compte de la durée hebdomadaire maximale de 44 heures ou de moins 6 heures par semaine pour tenir compte de la durée minimale de 32 heures. Toute insuffisance de travail hebdomadaire conduisant à un débit supérieur à 6 heures devra être expliqué au manager et pourra conduire à une sanction disciplinaire et entrainera en outre une retenue au niveau du bulletin de paye.
4.3.4 Gestion mensuelle des heures réalisées
Les heures supplémentaires éventuelles ne pourront être effectuées qu'avec l'accord préalable et écrit du supérieur hiérarchique. Aucune heure supplémentaire non autorisée ne sera rémunérée. Ainsi, les heures effectuées en dehors de la plage horaire mobile doivent être autorisées par le manager. Un contrôle du temps de travail est effectué tous les mois par rapport à l'horaire hebdomadaire de travail de 38 heures.
Les heures supplémentaires réalisées dans la limite de 6h par semaine, feront l’objet d’une récupération
Toutes heures supplémentaires supérieures à 6h par semaine et validées au préalable par le Manager seront payées en tant qu’heures supplémentaires.
4.3.5 Demi-journée ou journée de récupération
Chaque salarié aura la faculté une fois par mois avec l'accord de son manager, de prendre une demi-journée (3H48) ou une journée de récupération (7H36) en récupération d'un crédit d'heures.
4.4 RTT
4.4.1 Acquisition des jours de RTT
Chacun des salariés visés ou présent article bénéficiera pour une année complète de travail effectif de 12 jours de RTT et des jours de repos additionnels fixés par la Direction.
En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, une proratisation du nombre de jours de RTT sera effectuée en fonction du nombre d'heures réellement travaillées.
Par ailleurs et par exception, les jours d’absence strictement inférieurs à 10 jours ouvrés n'entraîneront aucune proratisation du nombre de jours de RTT
A partir de 10 jours ouvrés complets d'absence, il sera décompté une demi-journée de RTT par tranche de 10 jours ouvrés d'absence dans l'année.
Exemple :
moins de 10 jours d'absence : pas d'incidence
de 10 à 19 jours d'absence : ½ demi-journée de RTT non-acquis
de 20 à 29 jours d’absence : 1 journée de RTT non-acquis etc...
4.4.2 Régime juridique des jours de RTT
Les jours de RTT ne sont pas assimilables à des jours de congés et ne sont donc pos soumis aux dispositions des articles L.3141-1 et suivants du Code du Travail relatifs aux congés payés et en particulier aux règles relatives à l’indemnisation des jours de congés et au fractionnement. Il est rappelé que les jours de RTT ne sont pas des jours de travail effectif.
4.4.3 Rémunération des jours de RTT
Dans la mesure où il est institué une gestion annuelle du temps de travail et pour éviter des fluctuations de rémunération, l'attribution des jours de RTT n'entrainera aucune conséquence sur la rémunération, l'entreprise ayant retenu un lissage de la rémunération des intéressés.
Si un salarié a utilisé plus ou moins de jours de RTT que ceux qu'il était susceptible d'acquérir (en raison par exemple d'un départ en cours d'année ou d'une absence prolongée pour maladie de plus de 10 jours), une régularisation sera effectuée sur la base du temps de travail réellement accompli au titre de l'année civile. La régularisation sera effectuée sur la paie du mois de janvier suivent l’année de référence ou à l’occasion de l’établissement du Solde tout compte.
4.4.4 Modalités de prise des journées ou demi-journées de RTT
Les journées de RTT accordées aux salariés après accord du manager, devront être prises ou cours de l'année civile durant laquelle elles ont été acquises. On entend par année civile la période du 1er janvier au 31 décembre. Les jours de RTT peuvent être pris par journée complète ou demi-journée, de manière consécutive ou plusieurs fois dans l’année et peuvent être accolés à des congés payés.
Les RTT doivent impérativement être pris au cours de l’année civile concernée afin d’être soldés au 31 décembre de chaque année, aucun report n’étant autorisé, ni compensation financière octroyée. Le manager peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de RTT s’il constate que cela n’est pas fait au cours de l’année.
Lors de la pose des jours de RTT, les salariés devront veiller à respecter un délai de prévenance raisonnable.
4.4.5 Situations particulières
S'agissant des salariés embauchés ou sortants en cours d'année, une régularisation du nombre de jours RTT sera effectuée au prorata temporis. Pour les salariés à temps partiel, le nombre de jours de RTT est proratisé également en fonction de leur temps de travail.
4.5 Contrôle du temps de travail
L'application des horaires individualisés implique un enregistrement individuel et précis du temps de travail, lequel se fait par compteur individuel.
Chaque jour, lors de la prise de poste : le salarié doit mettre en route son compteur individuel Il est rappelé que l'entrée dans l'entreprise doit correspondre à un début effectif de travail.
A chaque interruption de travail que ce soit la pause déjeuner, une absence au cours de la journée ou à la fin de la journée de travail : Le salarié doit arrêter son compteur individuel.
Lorsque le salarié se trouve dans l'un des cas énumérés dans l'annexe 1 du présent accord, il doit intégrer un horaire forfaitaire comme décrit en annexe. Toute transgression ou abus commis par un salarié dans l'enregistrement de ses heures pourra faire l'objet d'une sanction disciplinaire.
Sont en particulier susceptibles d'être considérés comme tels les faits suivants :
Défaut de pointage répété à l'arrivée du travail et/ou à l'arrêt de travail.
Tentative de fraude portant sur l'enregistrement du temps de travail (manipulation d'un compteur autre que le sien, défaut d'arrêt de compteur en cas d'absence...)
Défaut de travail durant les plages fixes.
Tout oubli de mise en route ou d'arrêt des compteurs doit être obligatoirement signalé au service « RH- administration-paye » après validation du manager.
Un suivi mensuel, au travers du bulletin de paie établi le mois suivant, fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés.
4.6 Congés payés Tous les salariés visés au paragraphe 4-1 y compris les temps partiels, et sous réserve de de disposer d’un droit à congés complet, devront prendre 5 semaines de congés payés au cours d'une même période de référence fixée du 1er juin N au 31 mai N+1 (que ces congés payés aient été acquis ou cours de l'année concernée ou de l'année précédente), dont au moins 10 jours ouvrés consécutifs entre le 1er mai au 31 octobre. Il est rappelé que les salariés peuvent bénéficier de jours de congé sans solde après accord du manager.
4.7 Modalités de récupération d'heures travaillées sur des jours en théorie non travaillés
Les jours non travaillés en théorie sont les jours de week-end, les jours fériés (hors 1er mai) et les jours de repos additionnels. Il se peut que certains salariés soient amenés à travailler, à la demande de l’entreprise, pour poursuivre le travail du département et ne pas perturber l'activité de l'entreprise.
4.7.1 Procédure
Chaque département doit soumettre au service des ressources humaines :
la liste des salariés qui seront amenés à travailler un jour dit non travaillé au sein de la société
le jour dit non travaillé concerné
le motif de la demande de travail de ce jour
Cette demande doit être faite ou minimum un mois avant la date concernée et le service RH doit alors valider cette demande. Le responsable du département informe alors les salariés concernés et précise les modalités de récupération de cette journée. Ces heures de travail seront obligatoirement récupérées et ne pourront donner lieu à paiement sauf cas de force majeure.
4.7.2 Règles de récupération
Travail effectué une ½ journée le samedi ou un jour de repos additionnel récupération 1 jour (7h36) Travail effectué une ½ journée le dimanche ou un jour férié récupération 1,5 jour (11h20) Travail effectué le samedi ou un jour de repos additionnel récupération de 1,5 jour (11h20) Travail effectué le dimanche ou un jour férié récupération de 2 jours (15h12)
Cette récupération doit être effectuée dans les 30 jours calendaires suivant le jour travaillé afin de garantir le repos nécessaire du salarié et de contribuer à la préservation de sa santé et de sa sécurité. La demande est soumise à l’approbation du manager et transmise, à titre informatif, à son référent Ressources Humaines (RH). Le salarié doit en informer le service paie en créant un ticket dans le système d’information RH.
Article 5 : Durée du travail des salariés non-cadre dont le lieu de travail n'est pas le siège de l'entreprise
(article mis à jour)
5.1 Personnel concerné
Tous les salariés non-cadres affectés hors du siège de l'entreprise. Etant précisé que les salariés VRP sont soumis aux dispositions particulières de l'article 6.
5.2 Durée du travail
Le temps de travail se traduit par :
Une durée annuelle de travail de 1607 heures correspondant à un horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures, incluant une journée de travail supplémentaire destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées (journée de solidarité).
Un horaire hebdomadaire de travail de 38 heures.
Un plafond de nombre de jours travaillés dans l’année limité à 211 jours.
L’attribution en contrepartie de 12 jours de RTT par année civile, pour une année complète de travail effectif auxquels s’ajoutent des jours de repos additionnels fixés par la Direction. Le nombre de jours de repos additionnels varie chaque année comme expliqué ci-dessous dans le décompte d’une année civile.
25 jours ouvrés par période de référence du 1er juin N au 31 mai N+1 de travail effectif au titre des congés payés comme définit dans le paragraphe 5-6.
10 jours fériés chômés. Il est précisé que si un jour férié survient durant un week-end, les salariés bénéficieront d’un jour non travaillé le jour ouvré précédent ou suivant le plus proche, ce jour sera appelé « jour férié entreprise ».
L’année civile se décompose donc ainsi : 365 jours dans l’année civile
104 jours au titre des week-ends
10 jours fériés chômés
25 jours au titre des congés payés
12 jours de RTT
211 jours de travail plafonnés= Un nombre de jours de repos additionnels*
*Ce nombre de jour est donc variable d’une année sur l’autre et calculé chaque année. Le nombre de jours de repos additionnels et leurs dates sont présentés chaque année au comité social et économique pour consultation. Cette revue de calendrier est faite entre les mois de septembre et décembre de l’année N-1 pour l’année N.
Pour les salariés à temps partiel, le nombre d’heures hebdomadaire de travail est proratisé par rapport à une base temps plein de 38h/semaine. Par exemple, un salarié à 4/5ème effectue 30,4 heures par semaine. De même, seront proratisés son plafond de jours travaillés (porté à 169 jours) ainsi que le nombre de jours RTT (10) et de repos additionnel. Si un jour de repos additionnel ou un jour férié entreprise surviennent lors de la journée non travaillée du salarié à temps partiel, cette journée est récupérée à une date ultérieure décidée en accord avec la hiérarchie.
5.2.1 Horaires de travail
La durée hebdomadaire de travail est de 38H avec une amplitude maximum de 10H de travail par jour et un temps de pause déjeuner de 45 minutes. De plus, un minimum de 12 heure consécutives de repos quotidien devra être respecté. Un minimum de 24 heures consécutives de repos hebdomadaire auquel s'ajoute le repos quotidien de 12 heures, soit un total de 36 heures, devra être respecté.
5.2.2 Trajets
Il existe deux types de temps de trajet :
Le temps de trajet entre le domicile et le premier/dernier lieu de mission. On entend par lieu de mission, le premier/dernier magasin visité de la journée. Ce temps de trajet n‘est pas considéré comme du temps de travail effectif. Néanmoins la distance entre le domicile et le premier/dernier magasin varie d'un jour à l'autre. Il est donc convenu de fixer le temps de trajet moyen à 30 minutes pour cette catégorie de salarié. Au-delà de 30 minutes, le temps de trajet sera indemnisé au travers d’un montant librement fixé en amont..
Le temps de trajet entre deux lieux de mission est du temps de travail effectif et géré comme tel.
5.2.3 Travail de nuit
Sont considérés comme travailleur de nuit les salariés qui répondent aux conditions établies par les articles L3122-1 et suivants du Code du Travail.
5.2.4 Contrôle du temps de Travail
La société a mis en place un suivi de temps de travail hebdomadaire. Chaque salarié devra veiller à compléter ce document et l'adresser au manager et au département ventes au plus tard le lundi suivant la fin de semaine. Ce suivi de temps est ensuite communiqué au service des ressources humaines. Ce document devra mentionner le temps de trajet du domicile au premier lieu de mission, l'heure d'arrivée au premier magasin, le temps de pause déjeuner, l'heure de départ du dernier magasin et le temps de trajet retour au domicile.
5.3 RTT
5.3.1 Acquisition des jours de RTT
Chacun des salariés visés au présent article bénéficiera pour une année complète de travail effectif de 12 jours de RTT et des jours de repos additionnels fixés par la Direction. En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, une proratisation du nombre de jours de RTT sera effectuée en fonction du nombre d'heures réellement travaillées. Par ailleurs et par exception, les jours de maladie strictement inférieurs à 10 jours ouvrés n'entraineront aucune proratisation du nombre de jours de RTT.
A partir de 10 jours ouvrés complets d'absence, il sera décompté une demi-Journée de RTT par tranche de 10 jours ouvrés d'absence dans l'année.
Exemple :
moins de 10 jours d'absence : pas d'incidence
de 10 à 19 jours d'absence : ½ demi-journée de RTT non-acquis
de 20 à 29 jours d’absence : 1 journée de RTT non-acquise etc...
5.3.2 Régime juridique des jours de RTT
Les jours de RTT ne sont pas assimilables à des jours de congés et ne sont donc pas soumis aux dispositions des articles L.3141-1 et suivants du Code du Travail relatifs aux congés payés et en particulier aux règles relatives à l'indemnisation des jours de congés et au fractionnement.
Il est rappelé que les jours de RTT ne sont pas des jours de travail effectif.
5.3.3 Rémunération des jours de RTT
Dans la mesure où il est institué une gestion annuelle du temps de travail et pour éviter des fluctuations de rémunération, l'attribution des jours de RTT n'entrainera aucune conséquence sur la rémunération, l'entreprise ayant retenu un lissage de la rémunération des intéressés.
Si un salarié a utilisé plus ou moins de jours de RTT que ceux qu'il était susceptible d'acquérir (en raison par exemple d'un départ en cours d'année ou d'une absence prolongée pour maladie de plus de 10 jours), une régularisation sera effectuée sur la base du temps de travail réellement accompli au titre de l'année civile. La régularisation sera effectuée sur la paie du mois de janvier suivant l'année de référence.
5.3.4 Modalités de prise des journées ou demi-journées de RTT
Les journées de RTT accordées aux salariés après accord du manager, devront être prises au cours de l'année civile durant laquelle elles ont été acquises. On entend par année civile la période du 1er janvier ou 31 décembre. Les jours de RTT peuvent être pris par journée complète ou demi-journée, de manière consécutive, plusieurs fois dans l'année et peuvent être accolés à des congés payés.
Les RTT doivent impérativement être pris au cours de l’année civile concernée afin d’être soldés au 31 décembre de chaque année, aucun report n’étant autorisé, ni compensation financière octroyée. Le manager peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
Lors de la pose des jours de RTT, les salariés devront veiller à respecter un délai de prévenance raisonnable.
5.3.5 Situations particulières
S'agissant des salariés embauchés ou sortants en cours d'année, une régularisation du nombre de jours RTT sera effectuée au prorata temporis. Pour les salariés à temps partiel, le nombre de jours de RTT est proratisé également en fonction de leur temps de travail. 5.4 Congés payés
Tous les salariés visés au paragraphe 5-1, y compris ceux en temps partiels, et sous réserve de disposer d’un droit à congés payés complet, devront prendre 5 semaines de congés payés au cours d'une même période de référence fixée du 1er juin N au 31 mai N+1 (que ces congés payés aient été acquis au cours de l’année concernée ou de l'année précédente), dont au moins 10 jours ouvrés consécutifs du 1er mai au 31 octobre.
5.5 Modalités de récupération d’heures travaillées sur des jours en théorie non travaillés
Les jours non travaillés en théorie sont les jours de week-end, les jours fériés (hors 1er mai) et les jours de repos additionnels. Il se peut que certains salariés soient amenés à travailler, à la demande de l'entreprise, pour poursuivre le travail du département et ne pas perturber l'activité de l'entreprise.
5.5.1 Procédure
Chaque département doit soumettre au service des ressources humaines :
la liste des salariés qui seront amenés à travailler un jour dit non travaillé au sein de la société
le jour dit non travaillé concerné
le motif de la demande de travail de ce jour
Cette demande doit être faite au minimum un mois avant la date concernée et le service RH doit alors valider cette demande. Le responsable du département informe alors les salariés concernés et précise les modalités de récupération de cette journée. Ces heures de travail seront obligatoirement récupérées et ne pourront donner lieu à paiement, sauf cas de force majeure.
5.5.2 Règles de récupération
Travail effectué une ½ journée le samedi ou un jour additionnel récupération 1 jour (7h36) Travail effectué une ½ journée le dimanche ou un jour férié récupération 1,5 jour (11h20) Travail effectué le samedi ou un jour de repos additionnel récupération de 1,5 jour (11h20) Travail effectué le dimanche ou un jour férié récupération de 2 jours (15h12)
Cette récupération doit être effectuée dans les 30 jours calendaires suivant le jour travaillé afin de garantir le repos nécessaire du salarié et de contribuer à la préservation de sa santé et de sa sécurité. La demande est soumise à l’approbation du manager et transmise, à titre informatif, à son référent Ressources Humaines (RH). Le salarié doit en informer le service paie en créant un ticket dans le système d’information RH.
Article 6 : Forfait annuel en jours des salariés Cadres et des VRP (article modifié) 6.1 Personnel concerné
Les salariés
cadres de niveau C13 à C18*, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
*Cette définition pourra être modifiée par voie d’avenant en cas de mise à jour de la classification conventionnelle des emplois.
Les salariés
VRP, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Par dérogation aux dispositions légales qui les excluent de toute application d’une durée de travail, il a été décidé de rendre néanmoins éligibles les VRP/Chefs de secteurs à cette convention annuelle de forfait.
Sont exclus de ce dispositif, les salariés employés à temps partiel nécessitant un décompte horaire du temps de travail incompatible avec ce type de forfait.
6.2 Conventions individuelles de forfait écrites
Conformément aux dispositions de l’article L3121-64, al5 du Code du travail, le forfait annuel en jours nécessite l’accord écrit du salarié. Cet accord est formalisé dans le contrat de travail ou dans un avenant comportant les mentions relatives à la convention individuelle de forfait La convention individuelle de forfait en jours précise :
- la base légale sur laquelle repose la convention de forfait ; - la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ; - le nombre de jours travaillés dans l'année pour un droit complet à congés payés ; - la rémunération forfaitaire correspondante.
6.3 Période annuelle de référence
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée par référence à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N. Pour les salariés sous contrat à durée déterminée, la période de référence sera égale à la durée de leur contrat et le nombre de jours du forfait calculé au prorata temporis
6.4 Nombre de jours travaillés Le nombre de jours de travail prévu pour réaliser les missions confiées aux salariés concernés au titre d’une année civile est fixé à
211 jours (incluant la journée de solidarité).
Ce forfait annuel sera inférieur à 211 jours, pour les salariés ayant une activité réduite sur une année civile complète.
6.5 Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou en demi-journées. Toutefois, pour des raisons d’organisation de l’activité, de préservation de la santé et de la sécurité des salariés et sans que cela ne remette en cause l’autonomie du salarié concerné dans l’organisation de son emploi du temps, les salariés ne sont pas autorisés à travailler le samedi ou le dimanche, sauf exception lié à un impondérable d’ordre professionnel et après accord de la Direction.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarés par les salariés dans le système de gestion des temps. La Société s’assurera régulièrement de la déclaration des informations par le salarié et veillera au suivi des entretiens individuels annuels tels que prévus au présent avenant.
6.6 Respect des temps de repos obligatoires
Les salariés organisent librement leur temps de travail dans le respect du nombre de jours fixé au forfait. Par définition, la convention de forfait en jours sur l’année est exclusive de tout décompte des heures de travail.
Aussi, conformément à l’article L. 3121-62 du code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
à la durée quotidienne maximale de travail effectif ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail ;
à la durée légale hebdomadaire.
Toutefois, les salariés sous convention de forfait en jours doivent s’engager en toutes circonstances à respecter une durée raisonnable de travail journalier et hebdomadaire, sous le contrôle de leur manager.
En revanche, ils sont tenus au strict respect des temps de repos obligatoires, à savoir :
au repos minimal quotidien de 12 heures consécutives entre deux journées de travail ;
au repos hebdomadaire de 24 heures auxquelles s’ajoutent les 12 heures consécutives du repos quotidien, soit 36 heures au total.
De même, afin de respecter les temps de repos obligatoires, et sauf impondérable professionnel et exceptionnel, le salarié devra respecter un temps d'inactivité sur une plage horaire comprise :
de 19 heures à 6 heures
Ou de 20 heures à 7 heures
ou de 21 heures à 8 heures.
Il est rappelé que cette limite n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail, dans le respect du temps de repos journalier obligatoire. Les salariés sous forfait jours doivent donc respecter leur obligation de se déconnecter des outils de communication à distance pour assurer l’effectivité du respect des durées minimales de repos. 6.7 Jours de repos supplémentaires (JRS - anciennement “RTT”)
6.7.1 Nombre de jours de repos supplémentaires et jours de repos additionnels
Le nombre de jours de repos supplémentaires attribué chaque année est de 12 jours, venant s’ajouter aux jours de repos additionnels fixé par la société. Il est rappelé que les jours de repos supplémentaires ne sont assimilables à du travail effectif. La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos additionnels est la suivante :
L’année civile se décompose donc ainsi : 365 jours dans l’année civile
104 jours au titre des week-ends
10 jours fériés chômés
25 jours au titre des congés payés
12 jours de repos supplémentaires (JRS – ex RTT)
211 jours travaillés
= Un nombre de jours de repos additionnels*.
*Ce nombre de jour est donc variable d’une année sur l’autre et calculé chaque année. Le nombre de jours additionnels et leurs dates sont présentés chaque année au comité social et économique pour consultation. Cette revue de calendrier est faite entre les mois de septembre et décembre de l’année N-1 pour l’année N.
Des dispositions spécifiques issues du droit local sont applicables aux collaborateurs dont le secteur couvre les départements du Haut-Rhin (68), du Bas-Rhin (67) et/ou de la Moselle (57) : Ils bénéficieront de deux (2) jours fériés supplémentaires au titre du “Vendredi Saint” et du 26 décembre “Le jour de la Saint-Etienne". Ces jours fériés s’ajoutent aux jours fériés nationaux et sont pris en compte dans le calcul du temps de travail. En conséquence, le nombre de jours de repos additionnels est ajusté pour tenir compte de ces deux jours fériés supplémentaires.
Sur une base annuelle de 365 jours :
104 jours de week-ends
12 jours fériés chômés (10 jours nationaux + 2 jours spécifiques liés au droit local)
25 jours de CP
12 jours de repos supplémentaires (JRS – ex-RTT)
211 jours travaillés
= Un nombre de jours de repos additionnels.
6.7.2 Prise des jours de repos supplémentaires (JRS, ex-RTT)
Les jours de repos supplémentaires (JRS) sont pris par journées entières ou demi-journées, de manière consécutive ou non, plusieurs fois dans l’année et peuvent être accolés à des congés payés. Les JRS doivent impérativement être pris au cours de l’année civile concernée afin d’être soldés au 31 décembre de chaque année, aucun report n’étant autorisé, ni compensation financière octroyée. Le manager peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos pris est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées. Lors de la pose des JRS, les salariés devront veiller à respecter un délai de prévenance raisonnable.
6.8 Forfait en jours réduit
Sur demande du salarié et après accord écrit, la convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un « forfait jours réduit », soit un nombre de jours travaillés inférieur à 211 jours annuels. Le forfait jours réduit implique nécessairement une réduction à due proportion de la rémunération comme des jours de repos. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue. Il est rappelé qu’un forfait jours réduit n’est pas considéré comme du temps partiel.
6.9 Congés payés
Tous les salariés visés au paragraphe 6-1, et sous réserve de disposer d’un droit à congés payés complet, devront prendre 5 semaines de congés payés au cours d'une même période de référence fixée du 1er juin N au 31 mai N+1 , que ces congés payés aient été acquis au cours de l'année concernée ou de l'année précédente, dont au moins 10 jours ouvrés consécutifs du 1er mai au 31 octobre. Il est rappelé que les salariés peuvent bénéficier de jours de congé sans solde après accord du manager.
6.10 Modalités de récupération de travail sur des jours en théorie non travaillé
Les jours non travaillés en théorie sont les jours de week-end, les jours fériés (hors 1er mai) et les jours de repos additionnels. Bien que les salariés soumis à une convention de forfait en jours disposent d'une grande autonomie dans la gestion de leur temps de travail, il se peut que certains soient amenés à travailler un jour en théorie non travaillé, à la demande de l'entreprise uniquement, pour poursuivre le travail du département et ne pas perturber l'activité de l'entreprise.
6.10.1 Procédure
Chaque département doit soumettre au service des ressources humaines :
la liste des salariés qui seront amenés à travailler un jour dit non travaillé au sein de la société
le jour dit non travaillé concerné
le motif de la demande de travail de ce jour
Cette demande doit être faite au minimum un mois avant la date concernée et le service RH doit valider cette demande. Le responsable du département informe les salariés concernés et précise les modalités de récupération de cette journée. Ces heures de travail seront obligatoirement récupérées et ne pourront donner lieu à paiement, sauf cas de force majeure.
6.10.2 Règles de récupération
Travail effectué une ½ journée le samedi ou un jour additionnel récupération 1 jour Travail effectué une ½ journée le dimanche ou un jour férié récupération 1,5 jour Travail effectué le samedi ou un jour additionnel récupération de 1,5 jour Travail effectué le dimanche ou un jour férié récupération de 2 jours
Cette récupération doit être effectuée dans les 30 jours calendaires suivant le jour travaillé afin de garantir le repos nécessaire du salarié et de contribuer à la préservation de sa santé et de sa sécurité. La demande est soumise à l’approbation du manager et transmise, à titre informatif, à son référent Ressources Humaines (RH). Le salarié doit en informer le service paie en créant un ticket dans le système d’information RH.
6.11 Rémunération forfaitaire lissée
Les salariés en forfait jours perçoivent une rémunération globale forfaitaire, comprenant la rémunération de forfait au titre de la convention individuelle conclue et des jours non travaillés (congés payés, jours fériés ou chômés, jours de repos supplémentaires…).
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois (sauf en cas de suspension du contrat de travail ou de sortie en cours de mois, donnant lieu à réduction de la rémunération).
La rémunération forfaitaire couvre donc les temps de déplacements professionnels, habituels ou excédentaires, dans la mesure où le dispositif du forfait annuel en jours ne permet pas de déterminer les volumes horaires de ces temps professionnels, et où le dispositif du forfait couvre par principe l’ensemble des temps travaillés et exclut le décompte horaire.
6.12 Situation en cas d’année incomplète (absences, entrée/sortie)
6.12.1 Impact sur le nombre de jours travaillés
Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de référence du fait d'une embauche, d'une rupture du contrat de travail ou d’absences en cours d’année, il est procédé à une régularisation.
Le nombre de jours travaillés dans le forfait des salariés dont le contrat de travail débutera en cours d’année sera calculé au prorata temporis. Il en sera de même en cas d’absence non assimilée légalement à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés. Dans ce cas, la société déterminera le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée. Forfait annuel : 211 jours pour une base annuelle de 45 semaines travaillées (52 semaines - 5 semaines de congés payés – 10 jours fériés chômés), soit :
Nombre de jours à travailler = 211 × [nombre de semaines restant à travailler sur l’année] / 45.
Impact sur la rémunération
Les absences ou entrées/sorties du salarié peuvent, en fin de période, donner lieu à un solde négatif de jours travaillés par rapport au nombre de jours dus par le salarié. Une retenue sur salaire sera alors appliquée à due proportion de la durée de l’absence et de la détermination, à partir du salaire annuel, d’un salaire journalier tenant compte du nombre de jours travaillés prévus.
En cas d’entrée/sortie en cours d’année, la rémunération forfaitaire sera également proratisée à due concurrence. Les absences non rémunérées (congés sans solde, absences injustifiées,) seront décomptées de la paie en temps réel.
6.13 Charge de travail, entretien annuel et suivi du forfait Pour assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés au forfait annuel en jours, les Parties ont souhaité mettre en place les mesures suivantes afin d’assurer un suivi régulier de la charge de travail
Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et de suivi de la charge de travail ci-après exposées, tout comme ses temps de repos obligatoires, de congés et de déconnexion afin de garantir une amplitude raisonnable de ses journées d’activité.
6.13.1 Modalités de suivi régulier du forfait, de la charge de travail et du temps de repos
Compte tenu de la spécificité du dispositif de forfait en jours, le respect des dispositions légales et contractuelles sera suivi mensuellement au travers du bulletin de paie établi le mois suivant, qui fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés.
De même, un document de suivi indiquera également le respect ou non par le salarié du repos quotidien et hebdomadaire, afin notamment de vérifier que l’amplitude des journées d'activité reste raisonnable. Il sera établi par le salarié et validé par la direction ou le manager.
Par ailleurs, lors d’échanges réguliers entre le manager et le salarié, un suivi sera opéré sur :
la charge de travail qui doit être raisonnable ;
l’amplitude de ses journées de travail ;
l’organisation du travail dans l’entreprise.
Ce suivi régulier devra donner lieu à des mesures correctrices immédiates s’il est constaté une anomalie. S'il résultait de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé au plus tard dans les 10 jours ouvrés suivants avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé avec une charge de travail compatible.
Toute anomalie devra faire l’objet d’un rappel écrit au salarié sur la nécessité de respecter les repos quotidien et hebdomadaire, et en cas de difficulté liée à sa charge de travail, des mesures correctrices devront être prises par la hiérarchie pour limiter l’amplitude, permettre une charge de travail raisonnable, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.
Chaque manager est responsable du suivi plus général de l’organisation du travail pour permettre également, le cas échéant, de veiller et réagir immédiatement aux éventuelles surcharges de travail, et au respect des durées minimales de repos.
S'il résultait de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé avec une charge de travail compatible.
6.13.2 Entretien annuel sur l’expérience collaborateur
Afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, il sera organisé au moins 1 fois par an, de même qu’en cas de difficulté inhabituelle, un entretien individuel entre le salarié et son manager durant lequel seront abordés notamment le sujet de :
la charge de travail du salarié qui doit être raisonnable ;
l’amplitude de ses journées de travail ;
l’organisation du travail dans l’entreprise ;
l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
et la politique de rémunération.
Le but de cet entretien est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés. Il sera vérifié, à l’occasion de ce bilan de suivi, le respect des temps de repos journalier et quotidien.
À défaut, il est expressément rappelé au collaborateur qu’il doit impérativement et immédiatement, en cas d’excès s’agissant de sa charge de travail, en référer à la direction, pour permettre à celle-ci de modifier l’organisation du travail et mettre fin à toute amplitude excessive afin de rendre effectif le repos quotidien de 12 heures consécutives.
En tout état de cause, à l’issue de chaque entretien les mesures correctrices éventuellement nécessaires pour mettre fin à la surcharge de travail, ou pour permettre le respect effectif des repos, ou encore pour assurer une charge de travail raisonnable, limiter les amplitudes, et articuler vie personnelle et professionnelle devront être mises en place.
6.13.3 Dispositif d’alerte et droit à la déconnexion
En complément des actions mises en œuvre dans le cadre du suivi du forfait jours, il est essentiel, afin de préserver l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié, de garantir le respect du droit à la déconnexion tel que visé et rappelé à l’article 8.2 du présent accord.
En cas de difficulté liée à l’organisation du travail ou à la charge de travail, les salariés peuvent à tout moment recourir au dispositif d’alerte prévu à l’Article 8.2 du présent accord, afin que des mesures adaptées puissent être prises dans les plus brefs délais. Article 7 : Temps de travail des cadres dirigeants 7.1 Personnel concerné
Les cadres dirigeants sont les cadres de l'entreprise auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise. Les salariés dont la classification conventionnelle correspond aux coefficients 600 (C19) et au-delà et faisant partie à ce titre du comité exécutif de la société.
7.2 Durée du travail
Les cadres dirigeants ne sont pas soumis à la législation sur la durée du travail, le repos hebdomadaire, les jours fériés et la journée de solidarité. Ces salariés ne sont pas tenus de suivre leur temps de travail.
7.3 Congés Les salariés visés au paragraphe 7-1 ci-dessus, bénéficieront de 25 jours de congés payés au cours d'une même période de référence fixée du 1er juin N au 31 mai N+1 (que ces congés payés aient été acquis au cours de l'année civile concernée ou de l'année précédente). Ils bénéficient également chaque année de 4 jours de repos supplémentaires, ainsi que de l’ensemble des journées de repos additionnels octroyés à l’ensemble des salariés de la société et fixés selon les modalités énoncées dans le présent avenant.
Article 8 : Dispositions générales
(article modifié)
8.1 Suivi de l’accord
Conformément aux pratiques internes de la société un bilan sera réalisé à minima une fois par an en CSE, afin de suivre les indicateurs relatifs au temps de travail.
8.2 Droit à la déconnexion et dispositif d’alerte
Le droit à la déconnexion et le dispositif d’alerte s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
8.2.1 Dispositif d’alerte
En complément de l’entretien annuel, le salarié devra informer (de préférence par mail avec demande d’accusé de lecture) en priorité son manager, ou la direction des Ressources Humaines, des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail ou qui le mettent dans l’impossibilité de respecter ses temps de repos journalier ou hebdomadaire. Cette alerte devra être soumise dans les plus brefs délais afin que la société puisse prendre immédiatement les mesures correctrices permettant d’assurer le respect effectif de ces repos et de ces impératifs de sécurité.
8.2.2 Droit à la déconnexion
L’utilisation des outils numériques professionnels mis à disposition du salarié doit s’effectuer dans le respect de leur vie personnelle et familiale. Ainsi, chaque salarié bénéficie d’un « droit à la déconnexion » pendant les périodes :
de repos hebdomadaire et quotidien,
les jours fériés,
pendant les jours non-travaillés (congés, RTT, repos supplémentaire, additionnel...),
et les périodes de suspension du contrat de travail.
A cet effet, l’accord relatif au droit à la déconnexion signé le 27 mai 2017, en vigueur au sein de la Société est pleinement imposable aux salariés.
Afin de respecter son temps de vie personnelle et cette obligation de déconnexion, le salarié veillera à se déconnecter des outils numériques permettant d’être contacté dans un cadre professionnel (téléphone, intranet, messagerie professionnelle, etc.) et à ne pas envoyer de courriel en dehors des jours et des heures habituels de travail ou pendant les périodes de congés ou de repos, sauf circonstances exceptionnelles.
Par circonstances exceptionnelles, il convient d’entendre exclusivement les circonstances particulières, nées de l’urgence (accidents graves, évènements de société exceptionnels, force majeure…). En dehors de telles situations, les salariés n’ont pas l’obligation de lire et répondre aux courriels, messages et appels téléphoniques qui leur sont adressés au cours des périodes de déconnexion.
8.3 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
II entre en vigueur le 1er septembre 2026.
Il se substitue dès son entrée en vigueur, à toute disposition ayant le même objet et résultant d’une note de service, d’un usage ou d’un accord collectif ou atypique existant au sein de la Société. Il s’impose à la Société et à son personnel.
8.3.1 Révision - Dénonciation
Le présent avenant pourra être révisé à tout moment, par conclusion d’un nouvel avenant dans les conditions prévues par la loi.
Le présent avenant, comme l’accord initial, pourra être dénoncé par écrit par une des parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues à l'article L. 2261-9 du Code du travail.
8.3.2 Notification – Dépôt - Publicité
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, R.2231-1-1 et D.2231-4 et suivants du Code du travail. Il sera par conséquent déposé sur la plateforme de téléprocédure et un exemplaire sera remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et fera l’objet d’un affichage et/ou d’une diffusion afin qu’il soit porté à la connaissance de l’ensemble des salariés.
Enfin, le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Boulogne-Billancourt le 16 juillet 2026 en 4 exemplaires
Pour la Société KELLOGS PRODUITS ALIMENTAIRES :
XXXX
Pour les Organisations Syndicales Représentatives :
Pour le Syndicat FO
XXXX
Pour le syndicat CFTC
XXXX
Annexe 1 : Procédure de saisie des heures en cas de déplacement pour le personnel badgeant (article 4)
Déplacement en Ile-de-France : Formation / Convention / Réunion de travail/ Journée terrain
7h36 * nombre de jours
3h48 (si demi-journée) * nombre de jours
Déplacement en province : Formation / Convention / Réunion de travail / Journée terrain
10h00 * nombre de jours
Déplacement à l'étranger
10h00 chaque jour de trajet (départ et/ou d'arrivée)