Accord d'entreprise KENZO SA

Accord sur le dialogue social au sein de KENZO

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société KENZO SA

Le 22/01/2020



ACCORD SUR LE DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE KENZO

ENTRE LES SOUSSIGNES :


La Société KENZO S.A. numéro 402 180 194 00241, immatriculée au registre du Commerce des Sociétés sous le numéro 402 180 194 RCS PARIS, dont le siège social est situé au 18 rue Vivienne 75002 PARIS,

Ci-après dénommée

« La Société »,


D’UNE PART,


Le syndicat CFDT,

D’AUTRE PART,


Préambule

L’année 2019 a été marquée par la mise en place pour la première fois du comité social et économique (CSE) au sein de KENZO.
Dans ce contexte nouveau, les parties au présent accord conviennent de la nécessité d’entretenir un dialogue social dynamique, au plus près des salariés. Il est notamment rappelé l’importance du rôle des représentants du personnel et des représentants syndicaux dans la vie quotidienne des salariés, en termes de conditions de travail, de suivi du déploiement des accords, de la politique Ressources Humaines et des projets menés, ainsi que dans la gestion des activités sociales et culturelles.

Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc12958047 \h 1
TITRE 1 : CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc12958048 \h 4
ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE PAGEREF _Toc12958049 \h 4
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc12958050 \h 4
TITRE 2 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE PAGEREF _Toc12958051 \h 4
ARTICLE 3 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE PAGEREF _Toc12958052 \h 4
3.1. COMPOSITION PAGEREF _Toc12958053 \h 4
3.2. MEMBRES SUPPLEANTS PAGEREF _Toc12958054 \h 4
3.3. ATTRIBUTIONS PAGEREF _Toc12958055 \h 5
3.3.1. ATTRIBUTIONS ECONOMIQUES ET SOCIALES PAGEREF _Toc12958056 \h 5
3.3.2. ATTRIBUTIONS LIEES A LA SANTE, LA SECURITE, ET AUX CONDITIONS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc12958057 \h 5
3.3.3. ATTRIBUTIONS EN MATIERE D’ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES PAGEREF _Toc12958058 \h 5
3.3.4. INFORMATIONS ET CONSULTATIONS RECURRENTES PAGEREF _Toc12958059 \h 5
3.4. LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT PAGEREF _Toc12958060 \h 6
3.4.1. SEQUENCEMENT DES REUNIONS PAGEREF _Toc12958061 \h 6
3.4.2. ORDRE DU JOUR PAGEREF _Toc12958062 \h 7
3.4.3. RECOURS A LA VISIOCONFERENCE PAGEREF _Toc12958063 \h 7
3.4.4. ETABLISSEMENT DU PROCES VERBAL DE REUNION PAGEREF _Toc12958064 \h 7
3.5. CREDIT D’HEURES PAGEREF _Toc12958065 \h 7
3.6. FORMATION PAGEREF _Toc12958066 \h 8
3.7. FINANCEMENT PAGEREF _Toc12958067 \h 8
ARTICLE 4 : LES COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE PAGEREF _Toc12958068 \h 9
4.1. COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc12958069 \h 9
4.1.1. COMPOSITION PAGEREF _Toc12958070 \h 9
4.1.2. ATTRIBUTIONS PAGEREF _Toc12958071 \h 10
4.1.3. MODALITES DE FONCTIONNEMENT PAGEREF _Toc12958072 \h 10
4.1.4. FORMATION PAGEREF _Toc12958073 \h 10
4.2. COMMISSION DE LA FORMATION PAGEREF _Toc12958074 \h 10
4.2.1. COMPOSITION PAGEREF _Toc12958075 \h 10
4.2.2. ATTRIBUTIONS PAGEREF _Toc12958076 \h 11
4.2.3. MODALITES DE FONCTIONNEMENT PAGEREF _Toc12958077 \h 11
4.3. COMMISSION DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE PAGEREF _Toc12958078 \h 11
4.3.1. COMPOSITION PAGEREF _Toc12958079 \h 11
4.3.2. ATTRIBUTIONS PAGEREF _Toc12958080 \h 12
4.3.3. MODALITES DE FONCTIONNEMENT PAGEREF _Toc12958081 \h 12
4.4. COMMISSION D’INFORMATION ET D’AIDE AU LOGEMENT DES SALARIES PAGEREF _Toc12958082 \h 12
4.4.1. COMPOSITION PAGEREF _Toc12958083 \h 12
4.4.2. ATTRIBUTIONS PAGEREF _Toc12958084 \h 13
4.4.3. MODALITES DE FONCTIONNEMENT PAGEREF _Toc12958085 \h 13
TITRE 3 : ORGANISATION DE LA REPRESENTATION SYNDICALE ET NEGOCIATION PAGEREF _Toc12958086 \h 13
ARTICLE 5 : DELEGUES SYNDICAUX PAGEREF _Toc12958087 \h 13
ARTICLE 6 : REPRESENTANT SYNDICAL AU CSE PAGEREF _Toc12958088 \h 14
ARTICLE 7 : REUNIONS DE NEGOCIATION PAGEREF _Toc12958089 \h 14
ARTICLE 8 : CREDIT D’HEURES PAGEREF _Toc12958090 \h 14
ARTICLE 9 : COMMUNICATION AUX SALARIES PAGEREF _Toc12958091 \h 14
TITRE 4 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX REPRESENTANTS DU PERSONNEL ET AUX REPRESENTANTS SYNDICAUX PAGEREF _Toc12958092 \h 15
ARTICLE 10 : LIBERTE DE CIRCULATION PAGEREF _Toc12958093 \h 15
ARTICLE 11 : REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT PAGEREF _Toc12958094 \h 15
ARTICLE 12 : UTILISATION DES MOYENS MATERIELS DE L’ENTREPRISE PAGEREF _Toc12958095 \h 15
ARTICLE 13 : AUTORISATION D’ABSENCE PAGEREF _Toc12958096 \h 16
ARTICLE 14 : ARTICULATION DES RESPONSABILITES DE REPRESENTATION DU PERSONNEL ET PROFESSIONNELLES PAGEREF _Toc12958097 \h 16
14.1. ARTICULATION DES RESPONSABILITES DE REPRESENTATION DU PERSONNEL ET PROFESSIONNELLES PAGEREF _Toc12958098 \h 16
14.2. EVOLUTION PROFESSIONNELLE ET SALARIALE DES ELUS PAGEREF _Toc12958099 \h 16
TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc12958100 \h 17
ARTICLE 15 : DUREE DE L’ACCORD, ENTREE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc12958101 \h 17
ARTICLE 16 : REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc12958102 \h 17
ARTICLE 17 : DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc12958103 \h 18
ARTICLE 18 : NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE PAGEREF _Toc12958104 \h 18

TITRE 1 : CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE

Le présent accord porte sur le dialogue social au sein de KENZO et plus particulièrement sur la mise en œuvre du comité social et économique et sur l’exercice du droit syndical et de ses modalités, suite aux modifications apportées par l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifiée par l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ratifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au sein de la Société KENZO.
TITRE 2 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
ARTICLE 3 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
3.1. COMPOSITION

Conformément à l’article L. 2315-23 du Code du travail, le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant. Ce dernier peut être assisté d’un collaborateur de la Direction et par des collaborateurs ayant la responsabilité d’un sujet à l’ordre du jour ou ayant la capacité d’y répondre.
Conformément aux dispositions des articles L. 2314-6 et L. 2314-7 du Code du travail, les parties conviennent que le nombre de membres titulaires et suppléants de la délégation du CSE est déterminé dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.
La composition du CSE est définie conformément à l’article L. 2314-2 du Code du travail, s’agissant du Représentant syndical des Organisations syndicales représentatives, et à l’article L. 2314-3 du Code du travail, s’agissant des membres avec voix consultatives et des personnes invitées dans le cadre des attributions santé, sécurité et conditions de travail du CSE.
Le CSE désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire, un secrétaire adjoint et un trésorier ainsi qu’un trésorier adjoint. Leurs modalités de désignation sont précisées dans le règlement intérieur du CSE.
3.2. MEMBRES SUPPLEANTS

Les membres suppléants assistent aux réunions uniquement en l’absence du titulaire dans les conditions prévues par le Code du travail. Un schéma des règles de suppléance figure en annexe.
Afin d’organiser au mieux le déroulement des réunions du CSE, chaque membre titulaire informe par mail de son absence prévisible dès qu’il en a connaissance, le(s) suppléant(s) de droit, le secrétaire ainsi que le président du CSE ou son représentant.
Les membres suppléants ont accès aux mêmes informations que les membres titulaires afin de pouvoir participer aux réunions en cas d’absence des titulaires. Ils reçoivent copie des convocations à toutes les réunions du CSE, les ordres du jour et documents afférents, et les procès-verbaux des réunions.
3.3. ATTRIBUTIONS

Le CSE reprend les attributions des anciennes instances représentatives du personnel (CE, DP et CHSCT).
3.3.1. ATTRIBUTIONS ECONOMIQUES ET SOCIALES

Conformément à l’article L. 2312-8 du Code du travail, le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés, permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

3.3.2. ATTRIBUTIONS LIEES A LA SANTE, LA SECURITE, ET AUX CONDITIONS DE TRAVAIL

Conformément à l’article L. 2312-9 du Code du travail, le CSE contribue à la protection de la santé physique et mentale des collaborateurs de KENZO. Le CSE veille également à l’amélioration des conditions de travail et à l’analyse des risques professionnels, contribue à faciliter l’accès des femmes et des personnes handicapées à tous les emplois et le cas échéant, à les aménager. Il peut susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.
Ces attributions sont déléguées à la commission santé, sécurité, conditions de travail prévue à l’article 4 du présent accord. Le CSE reste cependant seul compétent pour recourir à une expertise.

3.3.3. ATTRIBUTIONS EN MATIERE D’ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES

Le CSE gère les activités sociales et culturelles établies au bénéfice des salariés.

3.3.4. INFORMATIONS ET CONSULTATIONS RECURRENTES

Conformément à l’article L. 2312-17 du Code du travail, le CSE est consulté sur :
  • les orientations stratégiques de l’entreprise (consultation triennale, dans la mesure où les programmes stratégiques de la Société KENZO sont définis sur des périodes de l’ordre de 3 ans),
  • la situation économique et financière de l’entreprise (consultation annuelle),
  • la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (consultation annuelle).
Il est convenu d’informer chaque année le CSE sur le déploiement du programme stratégique.
Les informations nécessaires aux consultations récurrentes et ponctuelles du CSE sont mises à dispositions dans la BDES, qui est constituée au niveau de l’entreprise et est tenue sur un support informatique.
Lorsque le CSE décide du recours à une expertise, les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions légales :
  • Une prise en charge à 100% par l’employeur :
  • Pour les consultations récurrentes sur la situation économique et financière de l’entreprise et sur sa politique sociale, les conditions de travail et l’emploi,
  • En cas de licenciement collectifs pour motif économique de 10 salariés ou plus dans une même période de 30 jours,
  • Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement,
  • En vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle, en l’absence de tout indicateur relatif à l’égalité professionnelle dans la BDES.
  • Une prise en charge à 80% par l’employeur et 20% par le CSE sur son budget de fonctionnement :
  • Pour la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise,
  • Pour les consultations ponctuelles autres que celles citées ci-dessus.
  • Une prise en charge à 100% par le CSE sur son budget de fonctionnement pour les autres expertises dans le cadre de la préparation de ses travaux.
Par exception, il pourrait être décidé, au cas par cas et à l’occasion d’un projet exceptionnel, de déroger aux règles légales de prise en charge des frais d’expertise.

3.4. LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT
3.4.1. SEQUENCEMENT DES REUNIONS

Le CSE se réunit une fois par mois.
Le CSE est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ou à la demande de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Des réunions supplémentaires peuvent être organisées à la demande du président ou de la majorité des membres titulaires.
3.4.2. ORDRE DU JOUR

L’ordre du jour est élaboré conjointement par le président, ou toute personne mandatée à cet effet, et le secrétaire.
Au moins 4 réunions par an doivent traiter des questions de santé, sécurité et conditions de travail.
Les consultations rendues obligatoires par des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire.

3.4.3. RECOURS A LA VISIOCONFERENCE

Conformément à l’article L. 2315-4 du Code du travail, avec l’accord des membres élus de la délégation du CSE, les réunions du CSE, de ses commissions et du bureau peuvent être organisées en visioconférence. Le dispositif de visioconférence respecte les modalités prévues par la loi.

3.4.4. ETABLISSEMENT DU PROCES VERBAL DE REUNION

Pour chaque réunion plénière, un procès-verbal est établi par le secrétaire du CSE (ou le cas échéant le secrétaire adjoint) avec l’aide d’une société externe de sténotypie.
La présence d’un sténotypiste pour les réunions du CSE est prise en charge par le CSE.
Le procès-verbal est adressé à la Direction et aux membres du CSE dans un délai de 2 semaines avant la réunion plénière suivante lors de laquelle il sera soumis à approbation.

3.5. CREDIT D’HEURES

Les membres titulaires du CSE bénéficient, en principe, d’un crédit d’heures de 22 heures par mois pour l’exercice de leurs fonctions qui a été porté par les parties à 24 heures par mois.

Ce crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus de 36 heures.
Les membres suppléants ne bénéficient pas d’heures de délégation. Néanmoins, les membres titulaires peuvent répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent, dans la limite de 36 heures.
Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique concernés informent l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation.
Les représentants du personnel ou syndicaux disposant de crédit d’heures n’ont pas à justifier de leur utilisation ni à obtenir une autorisation préalable de la Direction. Les parties conviennent cependant que les heures de délégation doivent être :
  • prises dans des conditions et délais de nature à permettre au manager d’organiser au mieux l’activité de son service,
  • précédées d’une information (date et durée prévisionnelle de l’absence) du manager, sous la forme d’un email, avec la personne en charge des relations sociales en copie.
Conformément à l’article R. 2315-3 du Code du travail, pour les salariés au forfait en jours, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du forfait jours auquel est soumis le salarié. Une demi-journée correspond en principe à quatre heures de délégation. Par exception, lorsque la fraction du crédit d’heures restant au titre du mois est inférieure à quatre heures, le crédit d’heures équivaut à une demi-journée venant en déduction du nombre de jours annuels travaillés.
3.6. FORMATION

Les membres du CSE bénéficient d’une formation relative à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions prévues aux article L. 2315-16 à L. 2315-18 du Code du travail. Le financement de cette formation est pris en charge par l’employeur.
Les membres titulaires du CSE bénéficient d’une formation économique dans les conditions prévues à l’article L. 2315-63 du Code du travail. Le financement de cette formation est pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement.
Ces formations sont renouvelées lorsque les élus ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

3.7. FINANCEMENT

L’Entreprise doit verser au CSE une subvention de fonctionnement, actuellement fixée à 0,2% de la masse salariale brute de l’année en cours, destinée à assurer les moyens de fonctionnement du CSE.
De plus, l’Entreprise s’engage à verser au CSE une contribution patronale pour assurer le financement des activités sociales et culturelles qu’il gère dont le montant est fixé à 0,55 % de la masse salariale brute de l’année en cours.
Le CSE dispose librement des fonds qu’il reçoit dans la limite de ses attributions sociales s’agissant des sommes destinées aux activités sociales et culturelles et des nécessités de son fonctionnement pour la subvention de fonctionnement.
Le CSE peut décider de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au coût de la formation des délégués du personnel et des délégués syndicaux.
ARTICLE 4 : LES COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Conformément aux textes en vigueur, le CSE conserve ses attributions en matière de consultation et d’expertise. Toutefois, le Comité social et économique délègue ses attributions d’instruction aux commissions mises en place par le présent accord.
Au-delà des dispositions de l’article R. 2315-7 du Code du travail, il est convenu que le temps passé aux réunions des commissions, convoquées par l’employeur et tenues en sa présence, est considéré comme du temps de travail effectif.
Le règlement intérieur du CSE détermine la composition et les règles de fonctionnement de chaque commission.
4.1. COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
4.1.1. COMPOSITION

La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est présidée par l’employeur ou son représentant, éventuellement assisté d’un collaborateur, choisi par lui, en fonction des sujets abordés.
La CSSCT comprend :
  • trois membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants,
  • un délégué syndical par organisation syndicale représentative,
  • pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
La CSSCT comprend également des membres de droit :
  • le secrétaire du CSE ou le secrétaire adjoint en son absence,
  • le médecin du travail,
  • le responsable des services généraux de l’entreprise,
  • et l’agent de contrôle de l’inspection du travail et des agents des services de prévention des CARSAT.




4.1.2. ATTRIBUTIONS

La CSSCT se voit confier, par délégation du comité social et économique, l’ensemble des missions de ce dernier en matière de santé, sécurité et conditions de travail, telles que définies par les articles L. 2312-9, L.2312-12, L. 2312-13, du Code du travail, et notamment :
  • procéder à l’analyse des risques professionnels spécifiques à leur périmètre et saisir le CSE de toute initiative qu’elles estiment utile,

  • formuler, à leur initiative, et examiner, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés de l’entreprise, les conditions de vie dans l’entreprise,

  • réaliser dans l’entreprise au sein de leur périmètre toute enquête en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant relevé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,

  • décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail dans l’établissement.


4.1.3. MODALITES DE FONCTIONNEMENT

La CSSCT se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président.

La CSSCT désigne un rapporteur parmi ses membres. Ce dernier est l’interlocuteur privilégié du président de la CSSCT pour planifier les travaux et réunions de la CSSCT, ainsi qu’en cas d’événement soudain, nécessitant une information de la commission.

Le rapporteur rend compte des travaux de la commission au CSE par le biais d’un rapport écrit, actant de recommandations, présenté en séance plénière du comité social et économique, après chaque réunion de la CSSCT.

Si le comité économique et social décide, dans le cadre des dispositions légales, d’avoir recours à une expertise, la commission pilote les travaux de l’expert, analyse son rapport et travaille en collaboration avec lui.

4.1.4. FORMATION
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-18 du Code du travail, les membres de la CSSCT pourront suivre une formation santé, sécurité et conditions de travail prise en charge par l’employeur.

4.2. COMMISSION DE LA FORMATION
4.2.1. COMPOSITION

La commission de la formation est présidée par l’employeur ou son représentant, éventuellement assisté d’un collaborateur, choisi par lui, en fonction des sujets abordés.
La commission de la formation comprend trois membres désignés par le CSE parmi ses membres, titulaires ou suppléants, ou parmi les salariés de l’entreprise, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Le secrétaire du CSE, ou le secrétaire adjoint en son absence est membre de droit de la commission de la formation, en plus des trois membres désignés.
4.2.2. ATTRIBUTIONS

La commission de la formation a notamment pour mission :
  • de préparer les délibérations du comité social et économique relatives à la formation professionnelle ;
  • d’étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
  • d’étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des handicapés.

Elle est également consultée sur les problèmes généraux relatifs à la mise en œuvre :
  • des dispositifs de formation professionnelle continue ;
  • de la validation des acquis de l'expérience.

4.2.3. MODALITES DE FONCTIONNEMENT

La commission se réunit au minimum une fois par an sur convocation de son président, préalablement à la consultation du CSE sur la politique sociale. Des réunions supplémentaires peuvent être organisées en cas de projets importants.
La commission de la formation désigne un rapporteur, chargé d’organiser et de planifier ses travaux en lien avec le secrétaire et le président du CSE. Ce rapporteur rend compte des travaux de la commission au CSE par le biais d’un rapport écrit, actant de recommandations, présenté en séance plénière du CSE.

4.3. COMMISSION DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE
4.3.1. COMPOSITION

La commission de l’égalité professionnelle est présidée par l’employeur ou son représentant, éventuellement assisté d’un collaborateur, choisi par lui, en fonction des sujets abordés.
La commission de l’égalité professionnelle comprend trois membres désignés par le CSE parmi ses membres, titulaires ou suppléants, ou parmi les salariés de l’entreprise, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Le secrétaire du CSE, ou le secrétaire adjoint en son absence, est membre de droit de la commission de l’égalité professionnelle, en plus des trois membres désignés.

4.3.2. ATTRIBUTIONS

Elle a pour mission de préparer les délibérations du CSE relatives au domaine de l’égalité professionnelle.

La commission de l’égalité professionnelle désigne un rapporteur, chargé d’organiser et de planifier les travaux de la commission en lien avec le Secrétaire et le Président du comité social et économique.

Le rapporteur de la commission de l’égalité professionnelle rend compte de ses travaux et présente des propositions de délibération au CSE, en séance plénière.

Si le CSE décide, dans le cadre des dispositions légales, d’avoir recours à une expertise, la commission pilote les travaux de l’expert, analyse son rapport et travaille en collaboration avec lui.

4.3.3. MODALITES DE FONCTIONNEMENT

La commission se réunit au minimum une fois par an sur convocation de son président, préalablement à la consultation du CSE sur la politique sociale. Des réunions supplémentaires peuvent être organisées en cas de projets importants.
La commission de la formation désigne un rapporteur, chargé d’organiser et de planifier ses travaux en lien avec le secrétaire et le président du comité social et économique. Ce rapporteur rend compte des travaux de la commission au CSE par le biais d’un rapport écrit, actant de recommandations, présenté en séance plénière du CSE.

4.4. COMMISSION D’INFORMATION ET D’AIDE AU LOGEMENT DES SALARIES
4.4.1. COMPOSITION

La commission d’information et d’aide au logement des salariés est présidée par l’employeur ou son représentant, éventuellement assisté d’un collaborateur, choisi par lui, en fonction des sujets abordés.
La commission d’information et d’aide au logement des salariés comprend trois membres désignés par le CSE parmi ses membres, titulaires ou suppléants, ou parmi les salariés de l’entreprise, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Le secrétaire du CSE, ou le secrétaire adjoint en son absence, est membre de droit de la commission d’information et d’aide au logement, en plus des trois membres désignés.
La commission peut s’adjoindre, avec l’accord de l’employeur, à titre consultatif, d’un ou plusieurs conseillers délégués par des organisations professionnelles, juridiques ou techniques.
4.4.2. ATTRIBUTIONS

La commission d’information et d’aide au logement des salariés a pour mission de faciliter le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation.

Dans ce cadre, la commission :
  • recherche les possibilités d'offres de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;
  • informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre ;
  • aide les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, ou investir les fonds provenant des droits constitués en application des dispositions relatives à l'intéressement, à la participation et à l'épargne salariale.

4.4.3. MODALITES DE FONCTIONNEMENT

La commission se réunit au minimum une fois par an sur convocation de son président. Des réunions supplémentaires peuvent être organisées en cas de projets importants.
TITRE 3 : ORGANISATION DE LA REPRESENTATION SYNDICALE ET NEGOCIATION

La Direction confirme son engagement à respecter le rôle des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, qui jouent un rôle important dans la régulation sociale et dans le dialogue social. Le présent accord a donc notamment pour objet :
  • d’organiser la représentation syndicale et la négociation,
  • de définir les moyens des organisations syndicales représentatives,
  • de permettre d’articuler les responsabilités de représentation du personnel et les responsabilités professionnelles.
ARTICLE 5 : DELEGUES SYNDICAUX

Chaque organisation syndicale représentative désigne un délégué syndical dans les conditions prévues par l’article L. 2143-3 du Code du travail.
Le délégué syndical représente son syndicat auprès de l’employeur et assure la défense des salariés.
Il peut notamment formuler des propositions, des revendications ou des réclamations, assister le salarié qui le souhaite lors d’un entretien préalable à une sanction disciplinaire, et assister les salariés auprès du conseil des prud’hommes.
ARTICLE 6 : REPRESENTANT SYNDICAL AU CSE

Chaque organisation syndicale représentative désigne un représentant syndical au CSE dans les conditions prévues par l’article L. 2143-3 du Code du travail.
ARTICLE 7 : REUNIONS DE NEGOCIATION

Les acteurs du dialogue social sont conscients de leur rôle, par la négociation, dans l’élaboration des règles applicables au sein de l’entreprise. Ils conviennent que cette élaboration devra prendre en compte les besoins des parties prenantes au plus près des réalités sociales et économiques.
Dans cette perspective, les représentants de la direction et des organisations syndicales représentatives se réuniront deux fois par an pour fixer l’agenda social, et plus particulièrement les thèmes de négociation ainsi que le calendrier des rencontres pour les 6 mois suivants.
La Direction est en charge de l’organisation des réunions de négociation. Elle invite les délégués syndicaux à lui transmettre le nom des salariés constituant la délégation de son organisation syndicale représentatives. Les délégations peuvent comprendre jusqu’à 3 salariés par organisation syndicale représentative.
ARTICLE 8 : CREDIT D’HEURES

Pour exercer leur mandat, les délégués syndicaux bénéficient d’un crédit d’heures mensuel de 18 heures par mois, conformément à l’article L. 2143-13 du Code du travail.
Les représentants du personnel ou syndicaux disposant de crédit d’heures n’ont pas à justifier de leur utilisation ni à obtenir une autorisation préalable de la Direction. Les parties conviennent cependant que les heures de délégation doivent être :
  • prises dans des conditions et délais de nature à permettre au manager d’organiser au mieux l’activité de son service,
  • précédées d’une information (date et durée prévisionnelle de l’absence) du manager, sous la forme d’un email, avec la personne en charge des relations sociales en copie.
Conformément à l’article R. 2315-3 du Code du travail, pour les salariés au forfait en jours, le crédit d’heures est regroupé en demi-journée qui viennent en déduction du forfait jours auquel est soumis le salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de délégation.
ARTICLE 9 : COMMUNICATION AUX SALARIES

Le contenu des affiches, publications, tracts, est librement déterminé par l’Organisation syndicale, sous réserve qu’il revête un caractère exclusivement syndical et qu’il ne contienne ni injure, ni diffamation conformément aux dispositions légales relatives à la presse. La protection de la vie privée et notamment du droit à l’image doivent être respectés dans les publications syndicales. Par ailleurs, le logo KENZO, propriété de la Société, ne peut être ni utilisé ni modifié sans accord de la direction.
Il est rappelé que les représentants syndicaux ne sont pas autorisés à utiliser la messagerie KENZO pour s’adresser dans le cadre de leur mandat à des groupes de collaborateurs, notamment pour la diffusion de tracts ou de messages à caractère syndical. En revanche, la communication entre membres ou sympathisants d’une même organisation syndicale doit être considérée comme personnelle et confidentielle.

TITRE 4 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX REPRESENTANTS DU PERSONNEL ET AUX REPRESENTANTS SYNDICAUX

ARTICLE 10 : LIBERTE DE CIRCULATION

Les représentants du personnel, délégués syndicaux, et représentants syndicaux au CSE, peuvent se déplacer sur l’ensemble des sites de KENZO, accompagnés d’une personne de leur choix appartenant au site. Dans ce cas l’organisation syndicale informe la direction locale préalablement à son passage. Les déplacements et le temps passé s’effectuent dans le cadre du crédit d’heures dont ils disposent.

ARTICLE 11 : REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT


Les frais de déplacement correspondent aux dépenses afférentes aux transports (frais kilométriques, billets de transport, taxis, parking, etc.), à l’hébergement, et aux repas pris par le salarié à l’occasion dudit déplacement.
Les frais de déplacement consécutifs à la participation aux réunions convoquées par la Direction sont pris en charge par KENZO. Le prise en charge se fait conformément aux règles internes applicables en matière de remboursement de frais.
Les représentants du personnel et syndicaux affectés au site de Marseille peuvent prendre un hébergement la veille des réunions démarrant avant 11 heures. Pour les réunions débutant après 13 heures, ils se déplacent le matin même.
ARTICLE 12 : UTILISATION DES MOYENS MATERIELS DE L’ENTREPRISE

Les représentants du personnel et des organisations syndicales représentatives peuvent utiliser les moyens matériels (téléphone, ordinateur, photocopieuse) qui sont mis à leur disposition dans le cadre de leur activité professionnelle, dans le cadre de leur mandat, à condition d’en faire une utilisation proportionnée, et en lien direct avec le mandat détenu. Ils s’engagent à ne pas abuser des moyens mis à disposition par KENZO par un usage manifestement excessif.
KENZO met à disposition du comité social et économique, et des organisations syndicales représentatives la salle des délégués, située au niveau -1 du 18 rue Vivienne 75002 PARIS.
ARTICLE 13 : AUTORISATION D’ABSENCE

Le congé de formation économique, sociale et syndicale permet à tout salarié de l’entreprise de s’absenter pour participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale dans les conditions fixées par les articles L. 2145-1 et suivants du Code du travail.
La prise de ces absences pourra être journée par journée avec un délai de prévenance d’une semaine porté à deux semaines pour les absences supérieures ou égales à deux journées.
ARTICLE 14 : ARTICULATION DES RESPONSABILITES DE REPRESENTATION DU PERSONNEL ET PROFESSIONNELLES
14.1. ARTICULATION DES RESPONSABILITES DE REPRESENTATION DU PERSONNEL ET PROFESSIONNELLES

L’entretien de prise de mandat permet d’adapter l’activité professionnelle du salarié et de rechercher les modalités d’organisation du travail permettant l’exercice du mandat. Cette adaptation ne doit pas réduire l’intérêt du travail ni compromettre l’évolution professionnelle de l’intéressé.
Cet entretien se tiendra dès l’entrée dans le(s) mandat(s) ou la modification de la nature du/des mandat(s), entre le salarié mandaté, son manager et la personne en charge des relations sociales. Cet entretien devra être réalisé dans un délai maximum de 3 mois, sauf exception justifiée par un contexte particulier. Le salarié sera accompagné par un salarié mandaté de son choix appartenant à la même entreprise, sauf avis contraire de sa part. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel mentionné à l’article L. 6315-1 du Code du travail. L’objet de cet entretien repose sur les trois points suivants :
  • Le volume de temps consacré au mandat,
  • L’adaptation en conséquence de l’activité professionnelle et notamment des objectifs,
  • Les modalités de fonctionnement entre le manager et le salarié mandaté.

En cas de besoins constatés en cours d’exécution du mandat, l’une des parties (salarié, manager ou RH) peut demander la réalisation d’entretiens en cours de mandat.

14.2. EVOLUTION PROFESSIONNELLE ET SALARIALE DES ELUS

L’engagement syndical ne doit pas empêcher, ralentir ou modifier l’évolution professionnelle en termes de promotion et de salaire. La gestion et l’évaluation des compétences professionnelles des salariés sont de la responsabilité de leurs managers. L’exercice d’un ou de mandats ainsi que la moindre disponibilité du salarié mandaté ne doivent pas être prise en compte en tant que telle dans l’appréciation des compétences professionnelles des salariés.
La Direction s’engage, conformément à l’article L.2141-5-1 du Code du travail à garantir aux représentants du personnel dont le crédit d’heures de délégation annuel représente au moins 30% de la durée du travail contractuelle, une évolution de rémunération au moins égale, sur l’ensemble de la durée de leurs mandats, à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés de la même catégorie professionnelle, à ancienneté comparable, ou, à défaut, à la moyenne des augmentations individuelles dans l’entreprise.
La Direction s’engage, pour tenir compte du temps passé à l’exercice de leur mandat, à abaisser le seuil du chiffre d’affaire pour le calcul de la prime individuelle quantitative des vendeurs non-cadres détenteurs d’un ou de plusieurs mandats concernés, à 27 000€ HT au lieu de 30 000€ HT.
TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 15 : DUREE DE L’ACCORD, ENTREE EN VIGUEUR

Par cet accord, les parties mettent pour la première fois en œuvre les dispositions législatives, en prévoyant de nouvelles modalités d’exercice de la représentation du personnel. En conséquence, les parties conviennent que le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin à l’expiration des mandats des membres du CSE en vue de l’élection desquels il a été conclu.
Dans les 6 mois précédant le terme de l’accord, les parties intéressées se réuniront afin de juger de l’opportunité du renouvellement ou non des dispositions du présent accord.
Il entre en vigueur le lendemain de son dépôt conformément aux dispositions de l’article L. 2261-1 du Code du travail.

ARTICLE 16 : REVISION DE L’ACCORD

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier, conformément aux termes de l’article ci-dessus.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.
Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire, accompagnée du projet d’avenant proposé par l’auteur de la demande de révision.

Une négociation doit alors s’ouvrir au plus tard dans le délai de 3 mois suivant la première présentation de la lettre de demande de révision.

Cependant, tout élargissement du périmètre du présent accord fera l’objet d’un avenant sans que l’équilibre global de l’accord ne soit remis en cause.
ARTICLE 17 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la DIRECCTE, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues à l’article L.2261-11 du Code du travail.
ARTICLE 18 : NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (un exemplaire papier et un sur support informatique) à la DIRECCTE compétente et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
En outre, conformément à l’article R.2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis aux délégués syndicaux ainsi qu’au Comité social et économique.
Il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.


Fait à Paris, le 22 janvier 2020 en 4 exemplaires originaux.

Pour la CFDT :


Pour la Société :



Annexe

Les règles de suppléance légale au CSE
Le principe : Priorité au suppléant élu sur la même liste et dans la même catégorie
Les règles de suppléance légale au CSE
Le principe : Priorité au suppléant élu sur la même liste et dans la même catégorie


NON
Il faut alors rechercher la liste des candidats de cette OS
NON
Il faut alors rechercher la liste des candidats de cette OS
OUI
Existe-t-il des élus dans la même catégorie pour cette OS ?
OUI
Existe-t-il des élus dans la même catégorie pour cette OS ?
NON
Le suppléant élu d’une autre liste mais appartenant à la même catégorie + ayant obtenu le maximum de voix
NON
Le suppléant élu d’une autre liste mais appartenant à la même catégorie + ayant obtenu le maximum de voix
NON
Existe-t-il un candidat suppléant non élu juste après le dernier élu ?
NON
Existe-t-il un candidat suppléant non élu juste après le dernier élu ?
OUI
Suppléant = le candidat juste après le dernier suppléant élu
OUI
Suppléant = le candidat juste après le dernier suppléant élu
Sinon, passer dans la partie verte
Sinon, passer dans la partie verte
Suppléant = suppléant élu de la même OS mais pas de la même catégorie
Suppléant = suppléant élu de la même OS mais pas de la même catégorie
OUI
Suppléant = le candidat titulaire non élu juste après le dernier élu
OUI
Suppléant = le candidat titulaire non élu juste après le dernier élu
OUI
Suppléant = suppléant élu de la même liste et de la même catégorie
OUI
Suppléant = suppléant élu de la même liste et de la même catégorie
NON
Regarder alors s’il y a un suppléant élu de cette OS dans l’autre catégorie
NON
Regarder alors s’il y a un suppléant élu de cette OS dans l’autre catégorie
Existe-t-il un candidat titulaire non élu juste après le dernier élu ?
Existe-t-il un candidat titulaire non élu juste après le dernier élu ?
Existe-t-il des suppléants élus sur la liste de cette OS ?
Existe-t-il des suppléants élus sur la liste de cette OS ?
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