Accord d'entreprise KEOLIS ARMOR

Négociations annuelles obligatoires 2024

Application de l'accord
Début : 08/04/2024
Fin : 01/01/2999

36 accords de la société KEOLIS ARMOR

Le 08/04/2024


Négociations annuelles obligatoires
Accord pour l'année 2024

Entre :

La S. A. S. Keolis Armor

Dont le siège social est situé : 26 rue du Bignon - Z. I. de Chantepie - CS 27403 - 35574 Chantepie Cedex Immatriculée au R. C. S. de Rennes sous le numéro : 321840 225 Représentée par

xx, agissant en qualité de Directeur,

Et

Les organisations syndicales suivantes représentées par :

- C.F.D.T. représentée par xx, Déléguée Syndicale
- C.G.T. représentée par xx, Délégué Syndical
- F.O représentée par xx, Déléguée Syndicale

Préambule :

Conformément aux dispositions des articles L 2242 - 1 et suivants du Code du travail relatives à la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, 4 réunions se sont tenues les, le 20 février 2024, du 18 mars 2024, du 4 et 8 avril 2024.
À ce titre, les organisations syndicales ont été destinataires des documents présentés sous forme de tableaux et de graphiques comparatifs.
CHAPITRE I - Dispositions spécifiques aux rémunérations

ARTICLE 1 : Champ d’application


Les dispositions du présent accord couvrent l'ensemble des salariés de la SAS Keolis Armor rattachés aux établissements suivants et présents à la date de signature de l'accord :
Chantepie ; Montgermont ; Guerlédan ; Dinard ; Vitré ; Saint Malo

ARTICLE 2 : Augmentation du salaire contractuel de base

2.1 Personnel de conduite
  • Augmentation du taux horaire de base

Le taux horaire brut de l'ensemble du personnel de Conduite de Keolis Armor est revalorisé de 4% à compter du 1er avril 2024.

Seront également révisés aux mêmes échéances et dans les mêmes proportions tous les éléments de rémunération assis sur le taux horaire.





La grille de salaires des conducteurs applicable à compter du 1er avril 2024, sera la suivante

 



  • Modification de la grille ancienneté ouvriers


A compter du 1er mai 2024, la grille d’ancienneté applicable aux salariés de statut ouvriers évolue :
  • Le taux d’ancienneté pour la tranche d’un an d’ancienneté est porté à 2%
  • Le taux d’ancienneté pour la tranche de cinq ans d’ancienneté est porté à 6%
  • Le taux d’ancienneté pour la tranche de sept ans d’ancienneté est porté à 7%
  • Le taux d’ancienneté pour la tranche de vingt ans d’ancienneté est porté à 14%

A compter du 1er mai 2024, sont créés les paliers suivants :

  • Le taux d’ancienneté pour la tranche vingt-sept ans d’ancienneté est égal à 18%
  • Le taux d’ancienneté pour la tranche trente-deux ans d’ancienneté est égal à 21%

La grille de salaires des conducteurs applicable à compter du 1er mai 2024, sera la suivante :




Seront également révisés aux mêmes échéances et dans les mêmes proportions tous les éléments de rémunération assis sur le taux horaire.

2.2 Personnel autre que conduite
Pour le personnel autre que conduite, les parties ont convenu de procéder à une augmentation générale pour l'année 2024 de 4% à compter du 1er avril 2024.
Le personnel dont la date d’embauche est supérieure au 1er avril 2024, ne se verra pas appliquer cette augmentation générale.

ARTICLE 3 : Indemnité de repas unique


L’indemnité de repas unique est portée de 9€ à 9.50€ à compter du 1er avril 2024 et s’appliquera donc sur les éléments variables de paie payés sur la paie de mai 2024.

Pour les conducteurs, ce nouveau montant s’appliquera donc aux indemnités repas uniques générées à compter de la quatorzaine du 4 mars 2024 payés sur le bulletin de mai 2024.

Les conditions d’octroi demeurent inchangées

ARTICLE 4 : Indemnité spéciale de petit déjeuner

L’indemnité spéciale de petit déjeuner est portée de 4€ à 4.50€ à compter du 1er avril 2024 et s’appliquera donc sur les éléments variables de paie payés sur la paie de mai 2024.

Pour les conducteurs, ce nouveau montant s’appliquera aux indemnités spéciales de petit déjeuner générées à compter de la quatorzaine du 4 mars 2024 payés sur le bulletin de mai 2024.

Les conditions d’octroi demeurent inchangées

ARTICLE 5 : Ticket restaurant

Le montant unitaire du ticket restaurant est porté de 8€ à 8,50€ à compter du 1er avril 2024 et s’appliquera donc sur les éléments variables de paie payés sur la paie de mai 2024.

Pour les conducteurs, ce nouveau montant s’appliquera aux tickets restaurants générés à compter de la quatorzaine du 4 mars 2024 payés sur le bulletin de mai 2024.

Les conditions d’octroi demeurent inchangées

CHAPITRE II – Dispositions spécifiques aux conditions de travail

ARTICLE 1 : Groupe de travail « prévoyance »

Afin d’améliorer la couverture maladie longue durée (arrêt supérieur à 90 jours), il est entendu qu’un groupe de travail sera mis en place pour proposer une amélioration des modalités d’indemnisation.

ARTICLE 2 : Jours enfants malade


Le nombre de jours payés (principe du maintien de salaire) octroyés pour « enfant malade » est porté de 2 jours à 3 jours par enfant malade et par salarié. L’ensemble du personnel en bénéficie.
Le droit est annuel et se renouvelle tous les ans. Le salarié devra fournir une attestation du médecin spécifiant la présence indispensable du parent au chevet de l’enfant.
Ce droit s’applique jusqu’au 14ème anniversaire de l’enfant.


Article 8 – Décompte des jours de fractionnement pour les conducteurs


Pour déterminer le droit à congés de fractionnement des conducteurs, il sera examiné le reste à prendre des congés principaux (4 semaines) à la veille des vacances de la Toussaint. Les jours seront attribués comme suit :

  • Reste à prendre des congés principaux < 3 : aucun jour de fractionnement
  • Reste à prendre des congés principaux [3, 5] : 1 jour de fractionnement
  • Reste à prendre des congés principaux > ou égal à 6 : 2 jours de fractionnement



CHAPITRE III - Disposition finales

ARTICLE 1- Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à la signature des présentes. Son application entraîne de fait une dénonciation de tous les accords et usages sur l'ensemble des règles sociales et de rémunérations ayant pu exister précédemment et mentionnés dans le présent accord.

ARTICLE 2 – Dénonciation et révision

Cet accord, conclu sans limitation de durée, pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues aux articles L 2222-5 et L 2261-7 et 8 du Code du travail.
Chacune des parties pourra également le dénoncer conformément aux dispositions des articles L 2222-6 et L. 2261-9 à 13 du Code du travail, tant dans son intégralité que partiellement. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 3 - Publicité

La direction de la société notifiera, sans délai, par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
À l'expiration du délai d'opposition, conformément à l'article D.2231-2 à 8 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, dont un sur support électronique, à la DREETS dont relève le siège social de la société et au conseil de prud'hommes de Rennes.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait en 5 exemplaires, à Chantepie le 8 avril 2024



Pour l’entreprisePour la CFDT
xxxx


Pour la CGT
xx


Pour FO
xx

Mise à jour : 2024-04-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas