Accord d'entreprise KEOLIS ARMOR

Un Accord mettant fin au préavis de grève déposé le 25 février 2019 par les syndicats CFDT-CGT-FO

Application de l'accord
Début : 13/03/2019
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société KEOLIS ARMOR

Le 13/03/2019



Protocole mettant fin au préavis de grève déposé le 25 février 2019

par les syndicats C.F.D.T- C.G.T- F.O



Pour faire suite au dépôt par les syndicats CFDT- C.G.T et F.O d’un préavis de grève pour une durée indéterminée, et à l’issue des 6 - 7 et 13 mars 2019, la Direction et les syndicats ont abouti à un accord mettant fin au préavis déposé.

Le présent accord est conclu entre :

La société KEOLIS Armor - 26, rue du Bignon – Z.I Chantepie – C.S 27403 - 35574 CHANTEPIE CEDEX, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur,

d'une part

Et les organisations syndicales suivantes :
- C.F.D.T. représentée par XXX, Délégué Syndical
- C.G.T. représentée par XXX, Délégué Syndical
- F.O représentée par XXX, Déléguée Syndicale

d'autre part


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Préambule
Conformément aux dispositions des articles L 2242 - 1 et suivants du Code du travail relatives à la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, 4 réunions se sont tenues les 12 novembre 2018, 14 décembre 2018, les 19 et 29 janvier 2019.
Le 15 février 2019, les organisations syndicales ont déposé une notification dans le cadre d’une alarme sociale. Les parties se sont rencontrées le 19 février 2019 sans qu’aucun accord ne soit trouvé.
Le 25 février 2019, les organisations syndicales ont notifié à la Direction un préavis de grève pour le lundi 4 mars 2019, d’une durée indéterminée et sous forme de débrayage de 59 minutes chaque jour de 7h30 à 8h29 ou de 17h30 à 18h29 ou de 00h15 à 1h14. Les parties se sont à nouveau rencontrées le 27 février 2019, sans qu’aucun accord ne soit trouvé.

A l’issue des réunions des 6 - 7 et 13 mars 2019, un accord à pu être finalisé pour sortir du conflit.
Les dispositions du présent accord mettent ainsi fin au préavis déclenché.

ARTICLE 1 : Champ d’application


Les dispositions du présent accord couvrent l'ensemble des salariés de la SAS Keolis Armor rattachés aux établissements suivants et présents à la date de signature de l'accord :
Chantepie ; Montgermont ; Saint Guen ; Dinard ; Vitré ; Saint Malo

ARTICLE 2 : Augmentation du salaire contractuel de base

2.1 Personnel de conduite

A compter du 1er mars 2019, le taux horaire brut de l'ensemble du personnel de Conduite de Keolis Armor progressera de 1.80%, pour l’année 2019
Seront également révisées aux mêmes échéances et dans les mêmes proportions tous les éléments de rémunération assis sur le taux horaire.
2.2 Personnel autre que conduite
Pour le personnel autre que conduite, les parties ont convenu de procéder à une augmentation générale pour l'année 2019 de 1.80% à compter du 1er mars 2019.
Cette augmentation générale ne concerne pas la population Cadre, qui dispose d'un suivi individualisé.

ARTICLE 3 : Prime d’activité


La direction et les organisations syndicales se sont entendues pour faire appliquer les dispositions offertes par la loi "portant mesures d’urgence économiques et sociales" du 24 décembre 2018, permettant à certains salariés de bénéficier d’une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu. Il a été décidé que cette prime de 150€ ne serait octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l'exonération sociale et fiscale. Les modalités de versement de la prime sont fixées dans l’accord annexé à la présente.

ARTICLE 4 : Traitement des demandes de congés des Conducteurs sur le centre de Montgermont

L’activité STAR, sur le centre de Montgermont implique une organisation du travail par roulement incluant des samedis et des dimanches travaillés. Cependant, afin de favoriser les demandes de départs en congés du samedi (inclus) au dimanche (inclus), il a été décidé que les Conducteurs qui déposeront leur demande de congé dans les délais impartis pour chaque période de vacances, auront la possibilité de partir du samedi inclus, au dimanche inclus pour le retour.
Pour mémoire les délais impartis sont pour les vacances de :

  • Eté : les demandes de congés seront à établir au plus tard pour le 31 janvier et une réponse sera apportée au plus tard le 28 février.

  • Printemps : les demandes de congés seront à établir au plus tard pour le 28 février et une réponse sera apportée au plus tard le 30 mars.

  • La Toussaint, les demandes de congés seront à établir au plus tard pour le 30 juin et une réponse sera apportée au plus tard le 31 août.

  • Noël, les demandes de congés seront à établir au plus tard pour le 30 septembre et une réponse sera apportée au plus tard le 31 octobre.


L’application de cette disposition nécessite la suspension des roulements pendant les périodes de vacances scolaires. En conséquence, pour chacune de ces périodes un planning d’activité viendra modifier les rythmes de travail. Il sera mis à disposition des conducteurs.
Exemple : pour les congés d’Eté 2020, le planning d’activité sera mis à disposition début juin.

Cette disposition s’appliquera à compter des congés de La Toussaint 2019. Si un autre centre de l’entreprise Keolis Armor souhaite se voir appliquer ces dispositions, une étude de faisabilité sera alors réalisée avec le Directeur de centre concerné.

ARTICLE 5 : Jours Fériés

L'article L.3133-1 du Code du travail fixe la liste des jours fériés légaux à 11 jours par an (Le 1er mai et les 10 autres).
Les présentes dispositions s'appliquent à la totalité des jours fériés légaux.

2.1 Jours fériés travaillés

Les dispositions du paragraphe 2.1 ne s’appliquent pas à l’établissement de Saint Malo.
2.1.1 Conducteurs à temps complet (TC)
a)

TTE de la quatorzaine, repos et jour férié

Le conducteur qui exécute un service pendant un jour férié, quel que soit le jour de la semaine, est payé de sa journée, exactement comme un jour normal. Il bénéficie comme d'habitude de tous ses repos quatorzaine (4 RH).
b)

Prime de jour férié travaillé

Lorsqu'un conducteur travaille durant un jour férié, il perçoit en plus une prime de jour férié travaillé., équivalente à :
60% du taux horaire x le nb d'heures de l'amplitude réalisée le dimanche/jour férié

2.2 Jours fériés chômés

2.2.1 Conducteurs à temps complet (TC)
a)

Le jour férié chômé tombe sur un autre jour que le dimanche

Le jour férié est rémunéré au 1/10cme de la QZ soit au minimum

à 7h00, le temps compté constitue du TTE. Les 4 RH sont conservés.

b)

Le jour férié tombe un dimanche

Il n’est ni payé ni récupéré, il est considéré comme un dimanche (RH).
Cas particulier du 1er mai : il est payé sur la base du paragraphe précédent (a)

c)

Le jour férié tombe sur un repos programmé

  • Cas d'un roulement tournant :
Le repos sera déplacé afin de conserver 4 repos quatorzaine.
  • Cas d'un roulement fixe, conducteur ayant toujours les mêmes jours de repos pendant l'année scolaire :
Le jour férié tombant sur un repos programmé sera ni payé ni récupéré (on laissera le RH).
2.2.2 Conducteurs à temps partiel (TP)
a)

Le jour férié chômé tombe sur un jour autre que le dimanche

Le jour férié est rémunéré suivant la valeur moyenne de sa journée de travail contractuelle, le temps compté constitue du TTE. Les 4 repos quatorzaine sont conservés.
b

) Le jour férié chômé tombe un dimanche

Il n’est ni payé ni récupéré, il est considéré comme un dimanche (RH).
Cas particulier du 1er mai : il est payé sur la base du paragraphe précédent (a)
2.2.3 Conducteurs en période scolaire (CPS)
a)

Le jour férié chômé tombe un jour de la semaine normalement travaillée

Le jour férié chômé est rémunéré à la hauteur du service qui aurait dû être réalisé par le conducteur en fonction de son annexe contractuelle annuelle.
b)

Le jour férié tombe sur une période de repos ou sans activité

Il n’est ni payé ni récupéré.

ARTICLE 6 : Autres dispositions

Dans un souci d’apaisement et de volonté de sortir du conflit, la Direction accepte de ne pas reprendre sur le bulletin de salaire les heures d’absence de travail encadrant les créneaux de grève choisis par les salariés grévistes.
Il est entendu que seul le créneau de grève sera repris, soit un maximum de 59 minutes de grève par jour de grève.

Par ailleurs, la Direction rend caduque tous les courriers remis aux salariés grévistes spécifiant un non-respect des consignes données par l’employeur, à la prise de service ou au retour dépôt « sauvage ».
Et pour finir, la Direction accepte d’appliquer l’augmentation du taux horaire au 1er janvier 2019 pour le personnel de conduite ainsi que sur les salaires de base pour le personnel autre que conduite, à l’exception de la catégorie Cadre, qui qui dispose d'un suivi individualisé.

ARTICLE 7 : Durée et application de l’accord

Cet accord sera notifié par la direction, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives pour signature.
Le délai de huit jours pour éventuelle mise en œuvre des dispositions relatives au droit d’opposition courra à compter de la notification.

ARTICLE 8 : Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé en cinq exemplaires à la Direction Départementale du Travail et de l’emploi de l’Ille et Vilaine et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.
Fait à Montgermont, le 13 mars 2019

Pour la DirectionPour la C.F.D.T
XXXXXX



Pour la C.G.T
XXX



Pour F.O
XXX
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