dont le siège social est situé 69, rue du Champ du Garet – BP 80157 ZIN Arnas- 69655 Villefranche sur Saône Cedex, Immatriculée au RCS de Villefranche sur Saône sous le N°399 734 466
D’une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
L’organisation syndicale CGT
L’organisation syndicale CFDT
L’organisation syndicale CFTC
L’organisation syndicale UNSA
D’autre part,
Préambule
Conformément à l’article L. 2241-1 du code du travail, une négociation s’est engagée le 12 février 2024 entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise.
Lors des réunions qui se sont tenues le 5 mars 2024, le 10 avril 2024, le 2 mai 2024 et le 21 mai 2024, dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2024, les thématiques suivantes ont notamment été abordées : -les salaires effectifs, - la durée effective du travail, - l’organisation du temps de travail, -le suivi des mesures visant à réduire les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, - le partage de la valeur, -le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales, - la protection sociale et l’épargne salariale.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Contenu et champ d’application
Le présent article s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, à l’exception des mesures spécifiques mentionnées notamment à l’article 2.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux stipulations des précédents accords de l’entreprise, abordant les thèmes cités ci-dessous, ainsi qu’aux stipulations résultant d’usages, de pratiques ou d’accords antérieurs qui lui seraient contraires, et ce à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 2 : Mesures spécifiques applicables au personnel de conduite
Article 2.1 : Indemnité téléphone
Dans le cadre du processus de digitalisation de la relation entre l’entreprise et le personnel de conduite, une indemnité téléphone a été mise en place par accord NAO du 26 avril 2022.
Le montant de l’indemnité téléphonique a été fixé à 50% maximum du coût total de l’abonnement téléphonique, dans la limite d’un plafond. A compter du 1er septembre 2024, ce plafond est revalorisé de 5 euros nets à 7 euros nets par mois, avant impact des absences.
Les autres modalités fixées à l’article 1.3 de l’accord NAO 2022 restent inchangées.
Article 2.2: Revalorisation des conditions d’emploi des Conducteurs Assureurs
Revalorisation de la prime assureur
A compter du 1er septembre 2024, la prime assureur sera portée de 10 euros à 11 euros bruts.
Evolution de coefficient
A compter du 1er septembre 2024, le Conducteur Assureur se verra évoluer au coefficient 150V après 3 ans d’ancienneté dans les missions d’Assureur.
Article 2.3 : Revalorisation des conditions d’emploi des Conducteurs Formateurs
Revalorisation de la prime formateur
A compter du 1er septembre 2024, la prime formateur sera portée de 10 euros à 15 euros bruts.
Evolution de coefficient
A compter du 1er septembre 2024, le Conducteur formateur se verra évoluer au coefficient 150V après 3 ans d’ancienneté dans les missions de formateur.
Article 2.4 : Intégration de la prime Jour Férié dans le salaire global forfaitaire
A compter du 1er juillet 2024, la prime de jour férié est supprimée.
En contrepartie, le personnel de conduite bénéficiera d’un complément de salaire mensuel correspondant aux modalités de calcul suivantes :
Durée contractuelle d’une journée de travail x taux horaire brut de base (incluant l’ancienneté) à date de la signature du présent accord x 11/12 = montant du complément de salaire mensuel
Exemple : un Conducteur Receveur bénéficiant d’un coefficient 140V à Temps Complet percevra un complément de salaire de : 7 x 12.791 x 11/12 = 82.076€ / mois, soit 0,541 € / heure.
Ce complément de salaire correspond à un montant fixe dont le taux horaire de base de référence est arrêté à la date de signature du présent accord. Il sera intégré au salaire global forfaitaire pris en compte pour le calcul des éléments indexés sur le taux horaire, comprenant notamment, heures supplémentaires, heures complémentaires, coupures, amplitudes, 13ème mois. Le complément de salaire ne sera pas impacté par les évolutions ultérieures des salaires de base résultant de mesures légales ou conventionnelles décidées au niveau de l’entreprise ou de la branche. Il est lié à la durée contractuelle du travail du conducteur et sera adapté proportionnellement en cas de modification de celle-ci. Le personnel, bénéficiant déjà d’un complément de salaire, verra ce complément de salaire s’additionner sur une même ligne du bulletin de paie.
Article 3 : Mesures temporaires en faveur du recrutement et de la fidélisation
L’employeur a mis en place des mesures temporaires en faveur du recrutement et de la fidélisation par décision unilatérale en date du 26 juillet 2023. Les mesures suivantes et se terminant initialement le 31 décembre 2023, sont reconduites selon les modalités définies ci-dessous. Les autres mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées.
Prime de cooptation
La revalorisation temporaire du montant de la prime de cooptation de 500 € à 1000 € bruts jusqu’au 31 décembre 2023 est reconduite jusqu’au 31 décembre 2024. Cette prime est versée en cas de cooptation conduisant à l’embauche en CDI d’un conducteur ayant le permis D ou d’un mécanicien, sur l’ensemble du périmètre de l’entreprise.
La prime n’est due qu’à la condition cumulative que le coopté et le cooptant soient toujours présent dans les effectifs aux dates de versements. Elle est versée en 2 fois : la moitié à l’issue du premier mois de travail et le solde 6 mois après. La prime n’est pas due si le salarié coopté intègre l’entreprise moins de 2 ans après en être parti du fait de la rupture de son précédent contrat de travail au sein de la même entreprise.
Prime de bienvenue
A partir du 1er janvier 2024, la prime dite de « bienvenue » d’un montant de 500€ bruts, mise en place dans le cadre de la DUE susmentionnée, est modifiée selon les conditions cumulatives suivantes :
Être un nouvel embauché en CDI ;
Occuper un des postes suivants : conducteur permis D, agent d’exploitation, coordinateur d’exploitation, responsable d’exploitation, mécanicien ou carrossier ;
Etre affecté sur un dépôt dit en tension à savoir : Craponne, Vaugneray, Dardilly (hors activité TAD Dynamique), Saint-Symphorien-Sur-Coise, Thurins, Arnas, Rillieux, Neuville et Miribel.
Cette prime est versée en deux fois : la moitié à l’arrivée et le solde 6 mois suivants l’intégration, sous réserve d’avoir satisfait à la période d’essai et d’être toujours présent dans les effectifs de l’entreprise. La prime n’est pas due si le salarié embauché intègre l’entreprise moins de 2 ans après en être parti du fait de la rupture de son précédent contrat de travail au sein de la même entreprise.
Prime de métropole
La Direction décide de revaloriser la prime métropole concernant les secteurs de Rillieux, Neuville et Miribel. Ainsi, la prime métropole instaurée dans le cadre des NAO 2023 est revalorisée de 30 à 50 € bruts pour les personnels de conduite et de maintenance affectés à ces sites. Les autres dispositions demeurent inchangées.
Article 4 : Modification des modalités d’affectation du CET
A compter du 1er juin 2024, il est convenu d’augmenter les plafonds d’alimentation du CET et de rajouter la possibilité d’affecter sur le CET, les jours relatifs à la 5ème semaine de congés payés. Les parties conviennent que l’article 1.7.3 de l’accord d’adaptation du 11 octobre 2018 est modifié comme suit : « Le Compte Epargne Temps est alimenté par : -les jours de RCE, -les jours de RTT, -les congés d’ancienneté, -les congés de fractionnement, -
les congés payés au titre de la 5ème semaine.
- Il est maintenu l’impossibilité d’affecter sur le CET des jours de congés payés composant le congé principal. Le compte épargne temps peut être alimenté par l’affectation
de 10 jours maximum par an. Dans cette limite, le compte peut être alimenté par des jours ou demi-journées.
Le nombre maximum de jours placés sur le CET
ne pourra pas dépasser 60 jours. En conséquence, lorsque le CET d’un salarié atteindra 60 jours, il restera plafonné à ce nombre de jours et ne pourra pas être alimenté par des jours ou demi-journées supplémentaires.
Cette épargne est individuelle et volontaire ; elle peut donc varier d’une année à l’autre. Il est enfin rappelé que si le placement volontaire de jours par le salarié au CET le conduit à effectuer plus d’heures ou de jours sur la période de référence, celles-ci ne donnent lieu à aucun paiement ou majorations éventuelles au titre des heures supplémentaires en fin de période, puisqu’elles sont liées à un choix personnel du salarié et correspondent à la capitalisation du droit à repos. »
Article 5 : Revalorisation des taux horaires
Les salaires bruts de base des salariés n’ayant pas bénéficié des revalorisations de la branche en 2024 seront revalorisés de 4% (en moyenne) entièrement individualisés, sur proposition de la hiérarchie, avec un plancher de 1%. Les salariés entrés ou ayant changé de fonction avec revalorisation de salaire après le 30 septembre 2023 ne seront pas éligibles à ces revalorisations.
Article 6 : Modification d’éligibilité à l’indemnité transport
A compter de l’exercice 2024, l’indemnité transport versée en janvier de l’année N+1 au titre de l’année N est soumise à une condition d’ancienneté de 3 mois s’appréciant au 31 décembre de l’année N ou à la date de rupture du contrat de travail.
Article 7 : Révision des modalités de versement de l’acompte relatif à la prime de 13ème mois
Une prime de 13ème mois est versée au mois de novembre de l’année N aux salariés de l’entreprise conformément à l’article 2.2.1 de l’accord d’adaptation du 11 octobre 2018. Les parties conviennent par le présent article de réviser les modalités de versement de l’acompte prévu en juin de l’année N. Cette prime est versée selon les modalités suivantes : - Un acompte équivalent à 35% de la valeur brute de la prime de 13ème mois sera versée en net sur la paie du mois de juin de l’année N dans le respect des dispositions définies ci-dessous, dont la condition d’ancienneté ; - La prime et les éventuelles régularisations seront appliquées sur le mois de novembre de l’année N : la prime sera versée sur le bulletin du mois de novembre de l’année N pour les salariés bénéficiaires et l’éventuel acompte versé aux salariés en juin sera retiré de la paie. Pour bénéficier du versement de la prime 13ème mois sur l’année N, il est nécessaire d’être entré au sein de l’entreprise avant le 1er décembre de l’année N-1. Pour bénéficier de l’acompte prévu au mois de juin de l’année N selon les modalités définies à l’article 2.2.1.2, le salarié devra justifier d’une ancienneté révolue d’un an au 30 juin de l’année N. Il est donc nécessaire d’être entré avant le 1er juillet de l’année N-1. L’acompte sera calculé en application du salaire brut de base du mois de juin de l’année N. L’acompte sera modulé sur la période de référence de décembre de l’année N-1 à mai de l’année N selon les modalités de calcul fixées dans l'accord initial. Les autres conditions de versement de la prime 13ème mois, ainsi que les modalités de calcul fixées par accord d’entreprise du 11 octobre 2018 restent quant à elles inchangées.
Article 8 : Revalorisation du budget œuvres sociales du CSE
Le budget œuvres sociales du Comité Social et Economique est revalorisé, la participation employeur va augmenter à compter du 1er janvier 2024 et sera portée en conséquence à 0.50% de la masse salariale. Pour 2024, un versement complémentaire exceptionnel d’un montant de 5812,50 € interviendra en juin 2024. Ce versement ne sera pas reconduit les années suivantes.
Article 9 : Négociations à venir
L’entreprise s’engage à ouvrir des négociations en vue de la conclusion d’un accord sur les thèmes suivants avant le 31 décembre 2024 :
Le temps partiel annualisé pour les Conducteurs en Période Scolaire,
La révision des primes : qualité et non sinistralité avec possibilité d’intégrer de nouveaux critères (qualité de service, sécurité…),
L’intéressement,
L’égalité professionnelle.
Article 10 : Durée de l’accord,
Le présent accord est applicable pour une durée indéterminée à l’exception des dispositions mentionnant une durée déterminée spécifique.
Article 11 : Révision et dénonciation de l'accord
Cet accord est signé pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du lendemain de l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité. Chaque partie signataire peut demander révision de tout ou partie du présent accord. Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Article 11 : Publicité et formalités de dépôt
Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et porté à la connaissance de tout le personnel par voie d'affichage, conformément aux dispositions du Code du Travail. Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque organisation syndicale signataire. Il est par ailleurs déposé en un exemplaire original auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon. Et, la Direction s'engage à accomplir les formalités de dépôt dématérialisé auprès de la Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) dans les plus brefs délais.
Fait à Arnas en 6 exemplaires originaux le 29 mai 2024.