Accord d'entreprise KEOLIS BAIE DES ANGES

Accord sur le décalage des éléments variables de paye liés au temps de travail

Application de l'accord
Début : 27/09/2018
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société KEOLIS BAIE DES ANGES

Le 27/09/2018


Projet d’accord d'entreprise sur le décalage du paiement des éléments variables de paye liés au temps de travail

KEOLIS BAIE DES ANGES


Entre les soussignés :


La Société «

Keolis Baie des Anges » (KBDA), Société en Nom Collectif au Capital Social de 7 985 475€, immatriculée au RCS de Cannes N°692 049 596 - APE 4931 Z, ayant son siège 742 Boulevard du Mercantour – 06200 NICE, représentée par X, agissant en sa qualité de Directeur opérationnel, dûment mandaté à cet effet,


D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans la Société :
Le syndicat CGT, représenté par Y,

D'autre part.

Dans le cadre de la mise en place du prélèvement à la source qui va générer un allongement du temps de traitement de la paye et afin d’éviter les régularisations et rappels correspondant aux éléments de la dernière semaine du mois en cours sur la paye du mois suivant, la direction a proposé le décalage du traitement des éléments de paye liés au temps de présence et à la nature du travail effectué à compter de la paye du mois de décembre 2018.

Afin d’éviter tout impact sur la paye du mois au cours duquel il sera procédé à ce décalage, et afin que les salariés ne subissent pas de perte de trésorerie lors de cette opération, l’entreprise a proposé d’attribuer à chaque salarié une avance sur salaire qui ne sera reprise que lorsqu’il quittera l’entreprise et donc le calcul sera détaillé à l’article 7 du présent accord.

Article 1 : Contenu

Le présent accord définit :
  • la date de mise en place du décalage
  • les éléments de paye qui seront concernés par le décalage,
  • le calendrier mois par mois de prise en compte des éléments de paye décalés pour l’année 2019
  • le calcul du montant de l’avance attribuée à chaque salarié
  • les modalités de recouvrement de l’avance ainsi que l’information individuelle de chaque salarié du montant de son avance.

Article 2 : Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de Keolis Baie des Anges présents dans l'entreprise à la date de signature (tous coefficients). Les salariés embauchés ultérieurement se verront appliquer le décalage des éléments variables de paye (E.V.P) sans versement d’avance.

Article 3 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est soumis aux règles du code du travail et notamment aux articles L2222-4 et suivants relatifs aux accords collectifs.

Article 4 : Date de mise en place du décalage des E.V.P. et du paiement de l’avance


Le décalage des E.V.P. se fera à compter de la paye de décembre 2018.
L’avance individuelle sera donc payée sur la paye de décembre 2018.

Article 5 : Eléments variables de paye concernés par ce décalage


Sans que la liste ci-dessous soit parfaitement exhaustive, les EVP concernés seront :

  • Heures normales (concernant les contrats à temps partiel ou les heures réalisées ne bénéficiant pas de majoration)
  • Heures complémentaires
  • Heures supplémentaires
  • Heures de nuit
  • Prime de dimanche
  • Prime de qualité
  • Indemnité sur titre
  • Prime d’astreinte/ Prime de dispo-astreinte
  • Prime d’assiduité
  • Prime de permanence téléphonique
  • Prime de tutorat
  • Prime de repos décalé
  • Prime de technicité atelier
  • Prime jour férié travaillé
  • Prime de non accrochage
  • Prime de service tardif/prime de service tardif majorée
  • Prime de station-service nuit
  • Prime laveurs/agents de parc
  • Indemnité de repas décalé
  • Indemnité casse-croûte nuit
  • Indemnités kilométriques.

La déduction et le paiement des congés payés sont également décalés dans les mêmes conditions.
Les autres types d’absence et notamment la maladie, les accidents de travail seront imputés sur le mois en cours.

Les modalités de versement des primes de vacances et d’efficience, ainsi que le treizième mois, restent inchangées.

Article 6 : Calendrier de paiement des EVP pour l’année 2019


Compte tenu notamment du calcul des heures supplémentaires à la semaine, les EVP sont payés sur des semaines complètes. Les EVP de décembre 2018 à novembre 2019 seront payés en fonction du calendrier ci-dessous :








Semaines

Dates

Décembre
2018
seules seront régularisées les différences constatées entre le planning prévisionnel et le réalisé pour la période du 23/11 au 2/12.
Janvier
2019
49 - 50 - 51- 52
du 3/12 au 30/12/18
Février
2019
1 - 2 - 3 - 4
du 31/12/18 au 27/01/19
Mars
2019
5 - 6 - 7 - 8
du 28/01/19 au 24/02/19
Avril
2019
9 - 10 - 11 - 12- 13
du 25/02/19 au 31/03/19
Mai
2019
14 - 15 - 16 - 17
du 1/04/19 au 28/04/19
Juin
2019
18- 19 - 20 - 21
du 29/04/19 au 26/05/19
Juillet
2019
22 - 23 - 24 - 25 - 26
du 27/05/19 au 30/06/19
Août
2019
27- 28- 29 - 30
du 1/07/19 au 28/07/19
Septembre
2019
31 - 32 - 33 - 34
du 29/07/19 au 25/08/19
Octobre
2019
35 - 36 - 37 - 38 - 39
du 26/08/19 au 29/09/19
Novembre
2019
40 - 41 - 42 - 43
du 30/09/19 au 27/10/19
Décembre
2019
44 - 45 - 46 - 47 - 48
du 28/10/19 au 1/12/19



Chaque fin d’année, au plus tard le 1er décembre, un calendrier sera communiqué pour les périodes prises en compte pour les payes de l’année suivante.

Article 7 : Calcul du montant de l’avance attribuée individuellement


Afin de compenser le montant des EVP décalés à partir de la paye du mois de décembre 2018, une avance sera attribuée aux salariés et versée avec la paye du mois de décembre 2018. Cette avance est basée sur la moyenne des EVP perçus au cours des mois de juillet 2017 à juin 2018 arrondie.

Cette avance sera déduite sur le solde de tout compte lorsque le salarié quittera l’entreprise.

Un courrier individuel (repris en annexe 1 du présent accord) sera remis à chaque salarié en deux exemplaire dont un sera retourné, signé au service RH afin qu’il figure à son dossier. Le versement effectif de l’avance est soumis au retour signé du courrier.

Cette avance n’est pas obligatoire et peut également être inférieure au montant proposé par la Direction sur simple demande du salarié.

Article 8 : Publicité de l'accord


Conformément aux textes en vigueur, le présent accord sera déposé électroniquement auprès de la DIRECCTE de Nice et un exemplaire papier sera transmis au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Nice.

Fait à Nice en 4 exemplaires originaux,

Le 27 septembre 2018,

Pour Keolis Baie des Anges,Pour la CGT,

X, Directeur opérationnelY



Annexe 1 - Accord d'entreprise sur le décalage du paiement des éléments variables de paye liés au temps de travail.



ACOMPTE SUR EVP DECALES




Madame XXXXX XXXXXXXX

A Nice, le……………………..


Madame,

Dans le cadre de l’accord d’entreprise relatif au décalage du paiement des éléments variables de paye, nous vous informons qu’à compter du mois de décembre 2018 les éléments variables du mois en cours seront payés le mois suivant.

Afin d’éviter tout impact sur la paye du mois de décembre 2018 au cours duquel il sera procédé à ce décalage, et que vous ne subissiez pas de perte de trésorerie lors de cette opération, l’entreprise a proposé d’attribuer à chaque salarié une avance sur salaire qui ne sera reprise que lorsqu’il quittera l’entreprise.

L’acompte qui vous sera versé a été établi sur la base de la moyenne de vos éléments variables sur 12 mois (juillet 2017 à juin 2018) déduction faite des charges sociales salariales (forfaitairement estimées à 20%).


Le montant de l’acompte qui vous sera versé sur la paye du mois de décembre 2018 sera donc de :

XXXXX €



Je vous prie de bien vouloir nous donner votre accord sur les conditions ci-dessus en nous retournant un exemplaire de la présente

daté et revêtu de votre signature précédée de la mention "Bon pour accord".



Madame XXXXX XXXXXXXX
Le XXXXXXXXXXXXX
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