Accord d'entreprise KEOLIS BOURGOGNE

Avenant n°1 Protocole d'accord du 24/12/1999 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/02/2024
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société KEOLIS BOURGOGNE

Le 06/03/2024



AVENANT N°1

PROTOCOLE D’ACCORD DU 24/12/1999

Relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail




Entre
La société

KEOLIS BOURGOGNE, société au capital de 152 800 euros dont le siège social est situé 17 rue du Bailly - 21000 DIJON, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 015 450 596, représentée par, agissant en qualité de Directeur,

d’une part,

Et les organisations syndicales :

CFDT représentée par, agissant en qualité de Déléguée Syndicale,

UNSA représentée par, agissant en qualité de Délégué Syndical,

d’autre part,

Préambule

L’accord d’entreprise conclu le 24/12/1999 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail conclu dans le cadre des dispositions de la loi Aubry I.

Article 1 – Objet de l’avenant


Les membres du CSE et les délégués syndicaux ont sollicité la Direction afin de modifier une partie de l’accord signé le 24/12/1999.
Afin de comprendre les demandes des délégués syndicaux, plusieurs réunions intitulé « 104 repos » ont eu lieu aux dates suivantes :
  • 25 avril 2023
  • 26 septembre 2023.

L’article 5 de l’accord d’entreprise indique que l'horaire de référence journalier de travail est obtenu de la manière suivante :
  • 78 jours (principe des 3 repos à la quatorzaine sur l'année) auxquels s'ajoutent 18 jours supplémentaires de repos RTT soit au total 96 jours par an.
L’avenant porte sur l’utilisation des 18 jours supplémentaires de repos RTT.

A l’issue de ces réunions, un protocole d’accord a été établi par la Direction et les représentants du personnel.

Article 2 – Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés ayant la qualification de Conducteur à temps complet.

Article 3 – Méthode de calculs de l’horaire de référence journalier de travail


Au préalable, il est important de préciser qu’il ne s’agit pas de RTT mais de jours de repos supplémentaires, il s’agit d’un abus de langage créer à l’époque de la signature de l’accord.
L’horaire de référence journalier de travail est obtenu de la manière suivante :
  • 78 jours (principe des 3 repos à la quatorzaine sur l'année) ;
  • auxquels s'ajoutent 18 jours de repos supplémentaires ;
  • auxquels s'ajoutent le nombre de jours fériés ne tombant pas un dimanche.

Par exemple :
Pour l’année 2024 :
- 78 jours (principe des 3 repos à la quatorzaine sur l'année) ;
-auxquels s'ajoutent 18 jours de repos supplémentaires ;
-auxquels s’ajoutent 10 jours fériés ne tombant pas un dimanche.
Soit 106 jours repos.

Article 4 – Jours de repos supplémentaires


Les 18 repos sont répartis de la façon suivante :
  • 9 repos dit « entreprise » qui sont imposés par l’entreprise ;
  • 9 repos dit « salarié » qui sont demandés par le collaborateur.

Il est proposé que les 9 repos dit « salarié » ne soient pas posés et ce au choix du salarié. En conséquence :
  • Soit les 9 repos dit « salarié » sont à poser de façon identique à des congés payés ;
  • Soit les 9 repos dit « salarié » sont à travailler afin d’augmenter le compteur permettant de déclencher des heures supplémentaires.

Les 9 repos dit « salarié » pourront être utilisés de façon partielle dans l’un ou l’autre des dispositifs.

Une remise à zéro des compteurs de jours de repos supplémentaire acquis en N-1 sera effectuée à chaque 1er mars de l’année N.

Dans un souci de compréhension, à compter du 1er mars 2024, les RTT salarié et les RTT entreprise figurant sur les feuilles d’attachement provenant de l’exploitation seront renommés de la façon suivante :
  • Les RTT entreprise seront renommés

    Repos entreprise ;

  • Les RTT salarié seront renommées

    Repos salarié.


Il est précisé que désormais le samedi en congé payé ne sera pas considéré comme un jour de repos. Le planning n’inscrira plus la mention « CPRH » sur un samedi mais « CP ».

Article 5 – Fonctionnement du « Repos salarié » à travailler


Les salariés souhaitant bénéficier du dispositif des Repos salarié à travailler devront se déclarer par le biais d’un formulaire annexé au présent accord avant le 15 septembre de l’année N, pour la période de mars N à Février N+1.

A l’avenir, ce formulaire pourra être dématérialisé et digitalisé sous l’application My Keolis Service.

Par exemple :
Pour l’année 2024, dans le cas où le salarié dispose de ses 9 Repos salariés, il devra compléter et remettre le formulaire avant le 15/09/2024 pour la période du 01/03/2024 au 28/02/2025.

Ce dispositif s’appliquera à compter du 1er février 2024.

Article 6 – Durée, révision et dénonciation de l’accord

Cet accord est signé pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
Chaque partie signataire peut demander révision de tout ou partie du présent accord.
Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Article 7 – Publicité et formalités de dépôt

Le présent accord sera diffusé dans la Société et porté à la connaissance de tout le personnel par voie d’affichage, conformément aux dispositions du Code du Travail.

Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque organisation syndicale signataire.

Il est par ailleurs déposé en un exemplaire original auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon. Et, la Direction s’engage à accomplir les formalités de dépôt dématérialisé auprès de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) dans les plus brefs délais.
Fait en 3 exemplaires originaux, à Dijon, le 06 mars 2024.

KEOLIS Bourgogne


Délégué Syndical UNSA






Mise à jour : 2024-03-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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