Accord d'entreprise KEOLIS CHATEAUROUX
AVENANT FRAIS SANTE
Application de l'accord
Début : 24/10/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 24/10/2019
Fin : 01/01/2999
13 accords de la société KEOLIS CHATEAUROUX
Le 22/10/2019
Avenant n° 2 à l’Accord Collectif relatif aux garanties complémentaires de remboursement de frais de santé
Régime collectif et obligatoire de « remboursement de frais de santé» institué conformément à l'art. L911-1 du CSS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Keolis Châteauroux, dont le siège social est situé 6 allée de la Garenne, 36000 Châteauroux, d’une part
ET
Les organisations syndicales représentatives des salariés
EVOLUTION DES GARANTIES
Les garanties de remboursement de frais de santé respectent bien les exclusions et obligations de prise en charge définies aux articles L. 871-1, R. 871-1, R. 871-2 du Code de la Sécurité Sociale.
Le plan de protection sociale complémentaire collectif et obligatoire de la société se conforme strictement aux règles qui définissent tous les critères réglementaires des contrats collectifs « responsables » en matière de remboursement de frais de santé.
Les garanties évoluent au 1er janvier 2020 pour être mises en conformité avec le nouveau cahier des charges des contrats responsables prévues à l’article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, mettant en œuvre la réforme du « 100 % santé ».
COTISATIONS
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé s’élèvent à un montant fixé en €.
A titre informatif, au 01/01/2020, les cotisations servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé s’élèvent à :
EVOLUTION ULTERIEURE DES COTISATIONS
Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise, en application de la présente décision, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour les montants définis à l’article 2 ci-dessus.
Les cotisations pourront être révisées chaque année en fonction des résultats, d’une évolution législative ou règlementaire, ou d’une évolution du contrat d’assurance collective
PORTABILITE
En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, le régime est maintenu selon les modalités et conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, pendant une durée maximale de douze mois.Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent écrit.
Fait en 4 exemplaires dont 1 pour les formalités de publicité
Le 22/10 /2019
Mise à jour : 2019-10-25
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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