Accord d'entreprise KEOLIS CHATEAUROUX

ACCORD EN FAVEUR D UNE MESURE D URGENCE RELATIVE AUX CP

Application de l'accord
Début : 03/04/2020
Fin : 31/12/2020

13 accords de la société KEOLIS CHATEAUROUX

Le 01/04/2020




Accord en faveur d’une mesure d’urgence relative aux congés payés et aux jours de repos / récupération


Entre

La société Keolis Châteauroux, dont le siège social est situé 6 allée de la garenne – 36000 Châteauroux, représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur, dûment habilité à cet effet,

Et,


Monsieur en sa qualité de délégué syndical SNTU-CFDT

Il est conclu le présent accord en Conformité avec l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

PREAMBULE

Keolis Châteauroux, par son activité de transport public urbain de voyageurs et les territoires qu'elle dessert, est impactée par la crise sanitaire actuelle liée au coronavirus.
Conformément à l’ordonnance N°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
C’est dans ce contexte que Keolis Châteauroux va mettre en place l'accord suivant.

Article 1 — Champ d'application

L'ensemble du personnel de Keolis Châteauroux est concerné par cet accord.

Article 2 — Mesures


Article 2.1 – Possibilité d’imposer la prise de congés payés


Il est défini par le présent accord la possibilité pour l’employeur de modifier de manière unilatérale les dates de prises de congés payés et/ou d’imposer la prise de congés acquis y compris avant l’ouverture de la période au cours de la laquelle ils ont normalement vocation à être pris par le salarié, et y compris en imposant un fractionnement des dits congés, dans la limite de 6 jours ouvrables maximum.

Un délai d’un jour franc sera respecté conformément aux dispositions applicables.

Article 2.2 – possibilité d’imposer la prise de jours de repos / jours de récupération


Keolis Châteauroux pourra, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc et dans la limite de 10 jours de repos maximum :
  • Imposer la prise ou modifier unilatéralement la date de prise de RTT acquis (uniquement si les jours sont acquis et s’il s’agit de jours de repos au choix du salarié [par opposition au JRTT dits « employeur »]) ;
  • Imposer la prise de jours de repos prévus par une convention de forfait (heures/jours)  ou modifier unilatéralement les dates ;

Article 3 —Durée de l'accord ou du plan

Le présent accord est conclu jusqu’au 31 décembre 2020 à compter de sa date d'entrée en vigueur. Il pourra être révisé dans les conditions légales, notamment en cas de mise en demeure de la Direccte.

Article 4 — Entrée en vigueur


L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Article 5 — Notification et publicité

Le présent accord est déposé à la Direccte dont relève Keolis Châteauroux, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Châteauroux. Un dépôt électronique sera fait.

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Fait à Châteauroux le 2020, en 4 exemplaires originaux





Directeur



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