Accord d’entreprise concernant la mise en place d’astreintes au sein de la société Keolis Communauté de l’Auxerrois
Entre les soussignées :
La société
Keolis Communauté de l’Auxerrois, société à responsabilité limitée au capital de 200 000 euros dont le siège social est situé au 23 rue de la Plaine des Isles à Auxerre (89 000), inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Auxerre sous le numéro 922 352 398, prise en la personne de XXX, en sa qualité de Directeur,
D'une part,
Et
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par :
son délégué syndical, XXX pour la
CFDT.
D’autre part
Ci-après dénommées collectivement « Les parties »,
PRÉAMBULE
Attendu que la Communauté d’Agglomération d’Auxerre a retenu la candidature de KEOLIS dans le cadre de la délégation de service public du réseau (Prestations de services de transports publics urbains de voyageurs) à compter du 1er janvier 2024, au détriment de TRANSDEV qui était le précédent délégataire. Attendu que l’attribution de cette nouvelle délégation de service public à KEOLIS a impliqué de créer une nouvelle société au 1er janvier 2024, «
Keolis Communauté de l’Auxerrois ».
Attendu que la société Keolis Communauté de l’Auxerrois juge nécessaire, afin de garantir la continuité du service public qu’elle assure, la mise en place de périodes d’astreintes pour certains salariés. C’est dans ce cadre-là que Keolis Communauté de l’Auxerrois et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont rencontrées, dans le cadre de négociations loyales et sérieuses, aux dates suivantes, 23/09/2024 et xx/xx/2024, afin d’
acter les modalités de recours à l’astreinte au sein de la société Keolis Communauté de l’Auxerrois.
Champ d’application
Le présent accord s’applique aux agents de maitrise et aux employés de la société Keolis Communauté de l’Auxerrois.
Définition de l’astreinte
Au regard de l’article L.3121-9 du Code du Travail, l’astreinte se définie comme : « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».
Ainsi, est en astreinte le salarié qui demeure libre de l’utilisation de son temps et qui doit rester joignable.
Modalités de fonctionnement de l’astreinte
3.1 La typologie de l’astreinte
Le présent accord relève l’existence d’une astreinte d’encadrement téléphonique de semaine au sein de la société Keolis Communauté de l’Auxerrois.
3.2 La période
Les salariés désignés par l’entreprise Keolis Communauté de l’Auxerrois comme étant soumis au présent accord afin de réaliser une astreinte d’encadrement téléphonique de semaine seront d’astreinte sur une période de 7 jours allant du vendredi 12h00, au vendredi 12h00.
3.3 La programmation de l’astreinte
L’article L.3121-9 du Code du Travail dispose que : « Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable ».
Le présent accord énonce alors que la période d’astreinte doit être portée à la connaissance du salarié 1 mois à l’avance. Ce délai peut être ramené à 1 jour franc en cas de circonstances exceptionnelles.
La répartition des astreintes est organisée à la semaine, suivant un calendrier annuel qui sera mis à disposition des salariés concernés suivant une rotation afin que l’astreinte ne soit pas confiée toujours au même collaborateur.
La qualification et la valorisation du temps d’astreinte.
4.1 La qualification du temps d’astreinte
Le présent accord distingue les périodes d’astreinte au cours desquelles les salariés concernés vaquent à leurs occupations personnelles tout en restant joignables, et les périodes d’intervention au cours desquelles les salariés interviennent au service de Keolis Communauté de l’Auxerrois par l’intermédiaire de communications téléphoniques.
Au regard de l’article L.3121-5 du Code du Travail : « Le temps d’intervention constitue du TTE
dans les décomptes d’exploitation ».
Ainsi, le présent accord respecte ces dispositions légales et affirme que les périodes d’intervention des salariés constitueront du temps de travail effectif.
4.2 La contrepartie affiliée à l’astreinte
L’article L.3121-9 du Code du Travail énonce que : « La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos ».
Le présent accord alloue aux salariés, dont l’astreinte se déroulera la semaine, une prime d’un montant de 160 euros par astreinte effectuée.
4.3 L’intervention pendant l’astreinte
Les périodes d’intervention, quant à elles, seront considérées comme du temps de travail effectif et seront rémunérées comme telles, et ajoutées au décompte des heures supplémentaires. Cela permet de bien distinguer les périodes d’astreinte (où le salarié est simplement joignable) des périodes d’intervention (où le salarié réalise une tâche active pour l’entreprise).
Par exemple, l’intervention peut être définie comme tout appel téléphonique nécessitant une réponse immédiate ou une action de la part du salarié, telle que résoudre un problème ou fournir des instructions, et qui prend plus de 5 minutes.
Il a été convenu de décompter un temps d’intervention de 30 minutes, soit 30 minutes de TTE, par semaine pour l’astreinte d’encadrement téléphonique.
Le non-respect par le salarié de la période d’astreinte
Les salariés qui refusent, même collectivement, d’exécuter une période d’astreinte, ne peuvent pas être considérés comme grévistes.
En conséquence, il s'agit d'un comportement fautif qui autorise l'employeur à prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre des salariés concernés. Certaines de ces sanctions peuvent se traduire par une retenue sur salaire.
Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Révision
Le présent accord pourra à tout moment être révisé en respectant la procédure légale prévue à l’article L. 2261-7-1 du code du travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit les intéressés. Dans les trois mois qui suivent cette demande, il appartient à l’entreprise d’engager les négociations sur la révision de l’accord. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait conclu dans le respect des conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.
Dénonciation
Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions légales telles qu’énoncées aux articles L. 2261-9 s. du code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à une durée de trois mois à compter de la réception du courrier portant dénonciation de l’accord. L’accord continuera de produire effet dans les limites et conditions prévues par l’article L. 2261-10 du code du travail.
Notification
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
La société informera également les salariés par voie d’affichage. Il en sera de même si des modifications devaient être apportées.
Publicité et formalités de dépôt
Il est déposé, par la Direction, auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, ainsi qu’auprès du secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes d’Auxerre.
Fait, en 3 exemplaires originaux, à Auxerre, le 15 novembre 2024.
Pour la
CFDTPour la société Keolis Communauté de l’Auxerrois