La société « Keolis Contrôle et Humanisation » dont le siège social se situe 266 avenue du Président Wilson -le Bâtiment le Stadium – 93210 Saint Denis, Convention Collective des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires du Transport – représentée par M.XXX agissant en qualité de XXX d’une part ;
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux (par ordre alphabétique) :
M. XXX, Délégué Syndical UNSA
M. XXX, Délégué Syndical CFE-CGC
M. XXX, Délégué Syndical CGT
D’autre part,
Ci-après dénommées « les Parties »
Préambule
Conformément à l’article 2242-1 du code du travail, la négociation a été engagée le 30 juin 2023 entre la Direction et les organisations syndicales représentatives à la demande de ces dernières. Les Parties se sont rencontrées à quatre reprises, le 12 juillet, 17 juillet, 21 juillet et 26 juillet 2023 hormis M. M. XXX qui a demandé à être excusé et à être informé des conclusions de la négociation. Les Parties ont été animées par la volonté de mener des négociations constructives tenant compte du contexte lié à l’augmentation de l’inflation ainsi qu’à la situation économique de l’entreprise. En conséquence, et à l’issue de ces négociations, les Parties ont convenu des éléments suivants :
Article 1 – Salaire de base à l’embauche
Cette mesure est applicable à toutes catégories sauf les contrats atypiques (professionnalisation, apprentissage, stage, …). Le salaire de base à l’embauche est revalorisé à 1900 € brut à compter du 1er septembre 2023. Cette augmentation a pour objectif de renforcer l’attractivité au recrutement.
Cette revalorisation apparaîtra à compter de la paye du mois de septembre 2023.
Article 2 – Salaire de base
Cette mesure est applicable à toutes catégories sauf les contrats atypiques (professionnalisation, apprentissage, stage, …) Le salaire de base mensuel des salariés inscrits sur les effectifs de l’entreprise au 1er septembre 2023 ayant un salaire de base inférieur à 1900 € brut, sera réévalué à 1900 € brut à compter du 1er septembre 2023 hormis pour ceux dont la revalorisation de +2 % est mieux disante. Marquant un effort au profit des plus bas salaires, cette mesure concerne 138 salariés et représente une augmentation de +5,6% du salaire de base pour un collaborateur passant de 1800 à 1900€ brut mensuel.
Le salaire de base mensuel des chefs d’équipe inscrits sur les effectifs de l’entreprise au 1er septembre 2023 ayant un salaire de base compris entre 2123 € et 2175 € brut, sera augmenté de 100 € brut à compter du 1er septembre 2023. Cette mesure vise à maintenir au niveau actuel la valorisation des responsabilités exercées par les chefs d’équipe ayant les salaires de base les plus bas, par rapport à leurs agents. Elle concerne 11 chefs d’équipe et représente une augmentation de +4,72% du salaire de base d’un chef d’équipe passant de 2123 € à 2223 € brut mensuel. De ce fait, le salaire de base mensuel minimum d’un chef d’équipe sera de 2223 € brut avec un écart minimum de 323 € brut par rapport au salaire de base à l’embauche conformément au principe de l’article 3.1.1 de l’accord de substitution du 21 décembre 2021. Pour les autres salariés inscrits sur les effectifs de l’entreprise au 1er septembre 2023 hormis ceux transférés au sein de KCH au titre des DSP 6 et 8 (ces derniers ayant déjà bénéficié des NAO 2023 de leur précédent employeur), le salaire de base sera revalorisé de + 2 % à compter du 1er septembre 2023. Ces revalorisations apparaîtront sur la paye du mois de septembre 2023.
Article 3 – Prime de partage de la valeur (anciennement Prime « Macron)
Une prime de partage de la valeur sera versée à l’ensemble des salariés inscrits sur les effectifs de l’entreprise à la date du versement de la prime hormis pour les salariés transférés au sein de KCH au titre des DSP 6 et 8. La prime de partage de la valeur sera d’un montant de 550 € net pour les salariés ayant travaillé pendant la totalité de la période de référence, soit du 1er janvier 2023 au 31 août 2023. Cette prime sera versée au prorata de la durée de présence entre le 1er janvier 2023 et le 31 août 2023. Elle sera proratisée de toute absence hors Covid, événements familiaux, congé maternité/paternité, congé payé/RTT et repos. Il est décidé de n’impacter la prime qu’à partir de cinq jours d’absences maladie et accident du travail. Les autres absences impactent la prime dès le premier jour. Cette prime sera versée sur la paye du mois de septembre 2023.
Article 4 – Prime variable sur objectif des agents commerciaux de recouvrement :
La prime variable sur objectif annuelle des agents commerciaux de recouvrement telle que définie à l’article 3.3.2 de l’accord de substitution du 21 décembre 2021, qui est actuellement d’un montant maximum de 500 € brut annuel, est portée à 1000 € brut annuel selon la réussite des missions et atteinte des objectifs individuellement fixés. Les agents commerciaux de recouvrement ne bénéficient pas de l’attribution de la prime semestrielle.
Article 5 – Exclusivité de la prime variable sur objectif par rapport à la prime semestrielle :
Les Parties rappellent le principe comme quoi les salariés ayant une prime variable sur objectif (ou dénomination équivalente : Part Variable annuelle, …) contractualisée dans leur contrat de travail ou avenants, ne perçoivent pas de prime semestrielle. Cette mesure s’applique aux accords précédemment signés et à venir.
Article 6 – Indemnité de blanchissage :
La société EDENRED n’ayant pas encore transmis les éléments commerciaux requis par la Direction, les modalités et montants de l’indemnité de blanchissage n’ont pas pu être revus a contrario de ce qui avait été prévu à l’article 3.5.1 de l’accord de substitution du 24 mars 2023.
Les salariés transférés de Transdev TVO concernés par le port de la tenue, qui à la place de l’indemnité de blanchissage, bénéficient d’une carte pressing EDENRED, continueront à utiliser cette carte dans les mêmes modalités et montants que ceux appliqués depuis leur transfert au sein de KCH, et ce jusqu’à ce que les Parties entament des négociations spécifiques sur le sujet.
Article 7 - Durée, publicité et dépôt :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et fera l’objet d’un affichage légal. Le présent protocole fera l’objet d’un dépôt à la DREETS, ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes. Il est établi en vertu des articles L. 2231 et suivants du code du travail et fait en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales.
Il sera également porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Fait au Mesnil Amelot, le 26 juillet 2023 En 6 exemplaires.