Conformément à l’article L. 2242-5 du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire s’est engagée
Entre La Direction de Keolis Drouais, représentée par son Directeur, M XXXX,
Et L’organisation représentative dans l’entreprise :
CGT, représentée par M XXXXX, dûment mandaté assisté de M XXXXXX
UNSA, représentée par M XXXXXXX, dûment mandaté assisté de M XXXXXX.
D’autre part.
Il a été convenu :
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail prévue aux articles L. 2242-1 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions de négociation. Les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :
A ce titre, les organisations syndicales ont été destinataires des documents présentés sous forme d’un rapport annuel unique pour l’année 2024.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à la société Keolis Drouais.
ARTICLE 2 : AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :
2.1 Salaire
A compter du 1er février 2025, La valeur du point est portée à 10,297 €.
2.2 Mise en place d’un forfait mensuel liés au télétravail
Les télétravailleurs ayant une rémunération mensuelle brute inférieure ou égale à 2,5 SMIC (soit 4504,5 euros brut au 1er janvier 2025) bénéficieront d’une prise en charge des frais liés au télétravail de 10 euros par mois pour un rythme de télétravail pour 1 jour par semaine. Cette indemnisation est conforme au forfait fixé par l’URSSAF. Elle sera mise en œuvre à compter du 1er mois entier suivant la mise en place du télétravail pour le salarié concerné. Cette mesure rentre en application sur la paie du mois d’Avril 2025.
2.3 Mise en œuvre d'un compteur de récupération de temps pour les heures supplémentaires
Dans le cadre de la gestion du temps de travail au sein de l'entreprise, il est institué un
compteur de récupération de temps pour les heures majorées sur repos à 25%.
L’objectif est de permettre aux conducteurs de transférer ses heures faites dans un compteur pouvant être pris sous forme de récupération.
Principe de fonctionnementLes heures sur repos accomplies par les conducteurs dans le cadre de leur activité professionnelle pourront être comptabilisées dans un compteur dédié. Ces heures seront récupérées sous forme de temps de récupération, à raison d’1,25 h récupération pour une heure effectuée sur repos.
PlafonnementLe compteur de récupération est plafonné à 35 heures par année civile. Une fois ce plafond atteint, les heures effectuées sur repos au-delà de cette limite seront rémunérées conformément à la législation en vigueur.
Utilisation du compteurLe salarié pourra solliciter l'utilisation de ses heures de récupération pour des périodes de repos, sous réserve des besoins de l'entreprise et de la validation de son responsable hiérarchique. Les modalités d’utilisation seront convenues entre le salarié et son supérieur, dans le respect des impératifs opérationnels. La consommation des heures sur compteur ne pourra se faire qu’en journée entière.
Expiration des heures non utiliséesLes heures cumulées dans le compteur de récupération seront conservées sur l’exercice suivant.
Suivi et informationChaque salarié disposera d'un accès à son compteur personnel de récupération, consultable sur le décompte mensuel Okapi.
2.4 Prime d’exploitation
La prime est versée dès lors qu’un conducteur réalise une mission d’exploitation en complément de sa mission principale de conduite (Tutorat, Vente tickets, Supervision Champ de foire, remplacement d’un conducteur le jour J dès lors que celui-ci était affecté sur un service d’assurage.) Le montant de la prime est fixé à 10 euros brut. Ces primes sont déjà en vigueur au sein de la filiale prévue lors de la réunion CSE du 25 juin 2024.
2.5 Augmentation budget Œuvres Sociales
Il est convenu d’augmenter le budget des œuvres sociales de 0.17% de la masse salariale de référence en réponse à la demande de mise en place de chèque vacances au sein de la filiale. Cette action est portée et organisée par le CSE. Le versement complémentaire au budget des œuvres sociales interviendra en une seule mensualité sur les mois d’Avril de chaque année.
ARTICLE 3 : DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD :
Par le présent accord, les parties signataires ont couvert l’année 2025 au titre des négociations annuelles obligatoires portant sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er février 2025.
ARTICLE 4 : DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales en :
un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil des prud’hommes
une version électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.
Il sera remis aux représentants du personnel et affiché au sein de l’entreprise.
À Dreux, le 11 mars 2025 en 4 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.