Accord d'entreprise KEOLIS GASCOGNE

Accord relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/12/2023
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société KEOLIS GASCOGNE

Le 14/06/2023


ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE LES SOUSSIGNES



La société KEOLIS GASCOGNE,

SARL sise 215 route de Benquet, ZA de la Téoulère 40280 SAINT PIERRE DU MONT RCS Mont de Marsan 896950243
représentée par,
ci-après dénommée « la Société »

D'UNE PART


ET

Les organisations syndicales suivantes :

Syndicat CFTC UD des Landes,

représenté par, délégué syndical

D'AUTRE PART



APRES AVOIR PREALABLEMENT EXPOSE QUE



Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation du temps de travail du personnel Conducteur.

Il se substitue intégralement aux dispositions conventionnelles régissant le temps de travail des Conducteurs ; à savoir les accords précédemment conclus au sein de la Société ou des entités intégrées par elle. Ces accords qui ont été conclus le 30 décembre 1999, le 2 février 2001 cessent donc de s’appliquer au personnel Conducteur à compter du 1er décembre 2023.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-1 du Code du travail les dispositions du présent accord priment sur celles prévues par accord de branche.



IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Chapitre 1 – Dispositions propres aux Conducteurs

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION



Le présent accord s’applique à l’ensemble des Conducteurs de la Société :
  • à temps complet comme à temps partiel ;
  • en contrat à durée indéterminée comme en contrat à durée déterminée ;
  • à l’exception des Conducteurs en contrat intermittent (Conducteurs en Périodes Scolaires).



Article 2 – aMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



Article 2-1 : Périodes d’aménagement du temps de travail


L’aménagement du temps de travail est effectué pour les Conducteurs à temps complet et à temps partiel dans le cadre d’une modulation du temps de travail sur deux périodes semestrielles courant :
  • du 1er décembre au 31 mai ;
  • du 1er juin au 30 novembre.

Les droits de chacun en matière de durée du travail sont, conformément aux dispositions de l’article 4-2, soldés au terme de chacune des périodes semestrielles.


Article 2-2 : Durée semestrielle du travail de référence

Le temps de travail effectif est fixé à 35 heures en moyenne par semaine pour un Conducteur à temps complet, soit un temps de travail de référence de 803 heures par période semestrielle entière. Ce temps de travail de référence est proratisé (sur la base de la durée de travail contractuelle) pour les conducteurs à temps partiel.


Cette référence théorique de 803 heures retenue pour un horaire à temps complet dans le cadre de la modulation semestrielle du temps de travail est déterminée déduction faite de 2,5 semaines de congés payés et des jours fériés non travaillés tombant un jour ouvré (soit 22,95 semaines de travail x 35 heures).

Cette référence de 803 heures est donc ajustée et proratisée :
  • pour le personnel n’ayant pas travaillé 22,95 semaines sur le semestre (embauche ou départ en cours de semestre et/ou périodes d’absence pour quelque cause que ce soit à l’exception des congés payés légaux et des jours fériés chômés) ;
  • pour le personnel employé à temps partiel.

La référence des 803 heures est de même ajustée pour le personnel ayant pris moins de 2,5 semaines de congés payés ou plus de 2,5 semaines de congés payés sur la période semestrielle.


Article 2-3 : Limites de l’amplitude de l’aménagement du temps de travail


Les limites de l’amplitude de l’aménagement du temps de travail, c’est-à-dire les limites maximales et minimales de compensation du temps de travail entre les semaines d’un même semestre) sont fixées comme suit :
  • limite maximale : 44 heures par semaine (étant rappelé que la durée du travail ne peut dépasser les durées maximales hebdomadaires et journalières telles que fixées par les dispositions du Code du travail et de la convention collective) ;
  • limite minimale : 0 heure par semaine.


Article 2-4 : Détermination des horaires de travail


Les horaires de travail sont répartis du lundi au dimanche.

Les plannings horaires prévisionnels sont portés à la connaissance du personnel un mois à l’avance.

Les plannings horaires réels sont portés à la connaissance du personnel 7 jours à l’avance.
Ceux-ci sont modifiables en cas de nécessité moyennant un délai de prévenance de 24 heures. Il est versé en contrepartie de cette possibilité une indemnisation selon les règles conventionnelles, ou les usages d’entreprise si plus favorables, en vigueur à la date de signature du présent accord.

Cette fixation des horaires de travail par planning n’est pas applicable aux Conducteurs Polyvalents, leurs horaires de travail étant portés à leur connaissance au fur et à mesure par planning individuel.
En contrepartie, les Conducteurs Polyvalents perçoivent une prime de polyvalence dont le montant est défini et revalorisé régulièrement par accord avec les organisations syndicales représentatives et, en cas de désaccord, par décision de la Direction.



  • ARTICLE 3 – DEPASSEMENT D’AMPLITUDE JOURNALIERE

  • Depuis le 1er janvier 2023, l’indemnité d’amplitude de 65 % en cas d’amplitude horaire journalière dépassant 12 heures.
  • Elle est payée mensuellement en rubrique paye « IND H D’AMPLITUDE » et valorisée au taux horaire de base intégrant l’ancienneté multiplié par le nombre d’heures d’amplitude dépassant 12 heures.
  • La notion d’« HPNE », qui regroupait jusque-là les heures d’indemnité de coupure et d’amplitude cumulées sur l’année disparait (les indemnités de coupure étant payées au semestre en rubrique paye « IND H DE COUPURE »).

Article 4- REGIME des heures de travail EFFECTUEES



Article 4-1 : Fonctionnement du compte individuel de compensation


Les heures de travail alimentent un compte individuel de compensation qui est soldé au terme de chaque période conformément aux dispositions de l’article 4-2.

Les heures de travail effectuées au-delà de 44 heures par semaine n’alimentent pas ce compte individuel de compensation, elles sont payées mensuellement.


Article 4-2 : Clôture du compte individuel de compensation


Au terme de chaque période semestrielle, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période de modulation, les comptes individuels de compensation sont soldés.

Article 4-2-1 : Compte individuel de compensation créditeur

En cas de solde créditeur (temps de travail effectif supérieur à la durée de référence (soit 803 heures au semestre pour un emploi à temps complet), les heures excédentaires (déduction faite de celles payées mensuellement) donnent lieu à paiement avec le salaire du mois suivant la clôture de la période de modulation (décembre et juin).

Les heures excédentaires sont majorées suivant les règles légales en vigueur en comparant, pour la période concernée, le temps de travail effectif par rapport au temps de travail de référence défini à l’article 2-2 recalculé individuellement.

Article 4-2-2 : Compte individuel de compensation débiteur

En cas de solde débiteur (temps de travail effectif inférieur à la durée de travail de référence), les heures de coupures cumulées sur la période viennent s’imputer sur le déficit d’heures travaillées afin de compenser en premier lieu cette situation appelée communément « insuffisance horaire », conformément aux accords de branche.

L’excédent de rémunération apparaissant après cette imputation des heures de coupures reste acquis au salarié sauf dans les deux cas suivants :
  • les heures non travaillées correspondent à des heures perdues au titre de l’activité partielle, auquel cas elles doivent être indemnisées comme telles ;
  • la clôture du compte individuel de compensation intervient dans le cadre d’une rupture du contrat de travail pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, auquel cas la rémunération perçue au titre de ces heures est déduite de la dernière paie.



Article 5 - MODALITES de REMUNERATION



Article 5-1 : Lissage de la rémunération mensuelle


Compte tenu de la fluctuation des horaires, un compte de compensation est institué pour chaque salarié, afin de lui assurer une rémunération mensuelle régulière indépendante des écarts du temps de travail.

Cette rémunération mensuelle lissée est calculée :
  • sur la base d’un horaire hebdomadaire de 35 heures pour un emploi à temps complet ;
  • sur la base de la durée contractuelle de travail pour un emploi à temps partiel.


Article 5-2 : Paiement des heures excédentaires


Les heures de dépassement de la durée du travail de référence telle que définie à l’article 2-2 sont payées, conformément aux dispositions de l’article 4-2, au terme du mois suivant la fin de la période de modulation de référence.

Les heures de travail supplémentaires ou complémentaires effectuées au-delà de l’amplitude maximale de modulation (44 heures par semaine pour un temps complet) sont payées mensuellement.


Article 5-3 : Périodes de suspension du contrat de travail

Article 5-3-1 : Incidence sur la paye

En cas d’absence indemnisée ou non (maladie, accident du travail…), le calcul du maintien de salaire ou de l’indemnisation se fait sur la base de l’horaire moyen (35 heures par semaine pour un emploi à temps complet, durée hebdomadaire contractuelle pour un emploi à temps partiel).

En cas d’absence non rémunérée et non indemnisée, la retenue pour heures d’absence est de même calculée sur la base de l’horaire moyen (35 heures par semaine pour un emploi à temps complet).

Article 5-3-2 : Incidence sur le compte individuel de compensation

Les heures d’absences, rémunérées ou non (à l’exception des congés payés et des jours fériés ainsi que des absences légalement assimilées à du temps de travail effectif), sont déduites du temps de travail annuel de référence servant au calcul des éventuelles heures excédentaires (803 heures pour un horaire à temps complet) sur la base de l’horaire hebdomadaire habituel (35 heures par semaine pour un emploi à temps complet, durée hebdomadaire contractuelle pour un emploi à temps partiel).


Article 5-4 : Embauche ou départ en cours de période semestrielle


Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période semestrielle, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps de travail effectif, ce conformément aux dispositions de l’article 4-2.

Chapitre 2 – Dispositions applicables à l’ensemble du personnel

ARTICLE 6 – contingent annuel d’heures supplémentaires



Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures pour l’ensemble du personnel de la société.

Chapitre 3 – Dispositions générales



ARTICLE 7 – DATE D’EFFET, DUREE



Le présent accord prend effet le 1er décembre 2023. Il est conclu pour une durée indéterminée



ARTICLE 8 – FORMALITES DE PUBLICITE



Le présent accord sera notifié par la Société à chacune des organisations syndicales représentatives dans son périmètre

Il sera ensuite :
  • déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords (accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr);
  • remis au conseil de prud'hommes de Bordeaux ;
  • affiché dans les locaux de la Société.



Fait à Saint Pierre du Mont, le 14 juin 2023, en quatre exemplaires.



Pour la Société, Pour le syndicat CFTC UD des Landes,





Mise à jour : 2023-07-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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