ACCORD RELATIF À LA DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE DE TRAVAIL EFFECTIF DES ADJOINTS CHEFS POSTE DE COMMANDEMENT METRO
ENTRE :
La Société KEOLIS LILLE ILEVIA, Société anonyme au capital de 5.000.000 d'euros, immatriculée au RCS de LILLE Métropole sous le numéro 982 752 909 00027, ayant siège Centre d'Affaire Château Rouge, 276 Avenue de la Marne à MARCQ EN BAROEUL (59700), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
d'une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise
- Le Syndicat CFDT représenté par
Le syndicat CFE-CGC représenté par
- Le syndicat CGT représenté par
- Le syndicat SUD représenté par
d'autre part,
Compte tenu du souhait de mettre en place une organisation du temps de travail adaptée aux besoins de l’activité de l’entreprise et soucieuses de permettre à chacun de concilier au mieux vie familiale et vie professionnelle, les parties au présent accord ont convenu des modalités suivantes en matière de durée quotidienne maximale de travail pour les salariés employés au poste d’Adjoint-Chef Poste de Commandement Métro.
Dans le cadre des dispositions de l’article L2231-1 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives et la direction de l’entreprise se sont réunis le 26 août 2025 en vue d’une négociation collective sur ce sujet. A l’issue de celle-ci, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er : durée quotidienne maximale du travail effectif
Conformément à l’article L. 3121-19 du code du travail, la durée maximale quotidienne du travail effectif des Adjoints Chef Poste de Commandement Métro est portée à 12 heures par jour par dérogation à la durée maximale quotidienne de travail effectif de 10 heures.
Cette augmentation de la durée maximale quotidienne de travail effectif interviendra dans le respect des durées de travail effectif hebdomadaire et de repos journalier et hebdomadaire.
Article 2 : Date de prise d'effet – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du lendemain du dépôt prévu à l’article 5 du présent accord.
Le présent accord pourra être modifié et dénoncé selon les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Article 4 : Révision
Les parties intéressées peuvent demander la révision du présent accord conformément aux articles L. 2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum deux mois à compter de la demande de révision, les parties doivent se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d'un éventuel avenant de révision.
Article 5 : Dépôt et publicité
En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait en 7 exemplaires à Marcq-en-Baroeul, le 19 septembre 2025