Accord d'entreprise KEOLIS LYON

Négocation annuelle obligatoire Accord sur les salaires 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2018

20 accords de la société KEOLIS LYON

Le 12/04/2018




NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ACCORD SUR LES SALAIRES 2018




Entre les soussignés :

D’une part, Keolis Lyon,

Et d'autre part, les Organisations Syndicales de Keolis Lyon  


PREAMBULE



La Direction Générale de l’Entreprise et les Organisations Syndicales Représentatives, se sont rencontrées dans le cadre des négociations annuelles obligatoires telles que prévues par l’article L2242-5 du code du travail.

Le présent accord a pour objet d’arrêter les dispositions présentées à l’issue des 3 réunions de négociations des 14 et 28 mars, et 5 avril 2018

Article 1 : Champ d’application.



Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise Keolis Lyon.



Article 2 – Evolution du point 100



Article 2-1 : Evolution du point 100 au titre de l’année 2018

Cette mesure s’applique aux personnels non cadres de l’entreprise :

  • au 1er avril 2018 : + 0,4%

  • au 1er septembre 2018 : + 0,6%



Article 2-2 : Revalorisation des primes et indemnités diverses au titre de l’année 2018

Les primes et indemnités des personnels non cadres impactées par l’évolution du point 100 sont les suivantes :

  • prime de vacances (sur la partie correspondant à 50% du salaire mensuel de base, valeur du point 100 au 1er mai 2018)
  • prime spécifique aux conducteurs métro et funiculaire,


  • prime de couverture technique,
  • indemnité de bleu,
  • prime d’intervention spéciale (relevage de train),
  • prime d’intervention d’astreinte,
  • prime de monitorat Keolis Lyon

Article 3 – Autres Mesures



Article 3-1 : Tickets restaurant.

La valeur du titre restaurant est portée à

7 € à compter du 1er septembre 2017.



Article 3-2 : Cotisations patronales en cas de retraite dite « progressive »

L’entreprise entend rendre pérenne le dispositif mis en place lors de la NAO 2017.

Les salariés amenés à passer à temps partiel au titre de la retraite dite « progressive » (dispositif défini par un décret de décembre 2014) auront la possibilité de se voir maintenir, s’ils le souhaitent, les cotisations retraite patronales à un niveau équivalent à celui d’un temps plein.

Article 3-3 : Compensations et valorisation des journées particulières

- Fête de la musique et Fête des lumières :

Les journées correspondantes à la fête des lumières 2018 ainsi que la journée correspondant à la fête de la musique se verront appliquer des valorisations dans le même esprit que celles exposées en 2017.

Une note interne viendra préciser les modalités de valorisation ainsi que le personnel concerné.

- Journées des 24 et 31 décembre 2018.

Les salariés travaillant sur ces deux journées bénéficieront d’une majoration équivalente à 0.75 fois le temps réellement travaillé au-delà de 21 heures.


Article 3-4 : Calendrier de négociations particulières:

Des négociations relatives à d’autres thématiques comme l’égalité professionnelle, le droit à la déconnexion ou la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences seront quant à elles menées selon un calendrier qui leur sera propre.


Article 4 – Durée de l’accord


Le présent accord est applicable à l’exercice 2018 sauf en ce qui concerne les dispositions de l’article 3-2 qui sont à durée indéterminée.



Article 5 – La révision et la dénonciation


Les parties peuvent à tout moment engager la procédure de révision de l’accord.

La partie signataire souhaitant engager une procédure de révision doit faire connaitre sa demande par écrit à la totalité des signataires de l’accord, en précisant les points qu’elle souhaite modifier ou compléter.

Une réunion de négociation est organisée par la Direction dans le mois qui suit la réception de la demande.

La mise en œuvre de la procédure de dénonciation est possible à tout moment.

La partie signataire souhaitant engager une procédure de dénonciation doit faire connaitre sa demande par écrit à la totalité des signataires de l’accord en respectant un délai de préavis de trois mois.


Article 6 – Publicité de l’accord


Le présent accord est présenté à la signature des Organisations Syndicales.

Cet accord est soumis aux dispositions du code du travail relatives aux accords d’entreprise.

Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la Direction régionale du travail des Transports du Rhône, auprès de la Direccte du Rhône et au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes.



Fait à Lyon, le 12 avril 2018



Le Directeur des Ressource Humaine


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