Accord d'entreprise KEOLIS MOBILITE ESSONNE

Accord de substitution

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société KEOLIS MOBILITE ESSONNE

Le 12/12/2023



ACCORD DE SUBSTITUTION

DE LA SOCIETE KEOLIS MOBILITE ESSONNE

ENTRE

La société KEOLIS MOBILITE ESSONNE

Inscrit au RCS de Bobigny sous le n° 880 089 370
Rattachée aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et des Activités auxiliaires du transport,
Dont le siège est situé au 3 rue du Gévaudan 91090 LISSES
Représentée par xxx, en qualité de Directeur,
Ci-dessous dénommée « KME »

D’une part,

ET

Le délégué syndical

xxx représentant l’organisation syndicale CGT en vertu du mandat dont il dispose


D’autre part.

Ci-après dénommées les parties








PREAMBULE
Le Conseil Départemental de l’Essonne a choisi de confier à Keolis l’exploitation du service de transport adapté PAM 91, à compter du 04 octobre 2022.
Keolis a créé la société dédiée au marché, qui porte la dénomination Keolis Mobilité Essonne. Dans le cadre de la poursuite de l’activité par la nouvelle société Keolis Mobilité Essonne, et en application de l’article L1224-1 du Code du travail, les contrats de travail de l’ensemble du personnel ont été maintenus dans tous leurs effets au sein de Keolis Mobilité Essonne.
En application de l’article L. 2261-14 du Code du Travail, ce transfert entraîne automatiquement la mise en cause de l’ensemble des accords d’entreprise conclus au sein de la société Flexcité 91.
En conséquence, les parties se sont réunies pour s’entendre sur un accord de substitution conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.
La Direction et les représentants syndicaux ont engagé une démarche de concertation, afin d’aboutir à un accord répondant aux objectifs suivants : 
  • De garantir la conformité des pratiques sociales avec les dispositions légales, réglementaires. 
  • D’assurer l’efficacité et le bon fonctionnement de l’entreprise dans sa nouvelle dimension, par l’adaptation des règles d’exploitation et d’aménagement du temps de travail à l’offre de transport.

Dans ce contexte, le présent accord a pour objet de convenir d’un nouveau statut collectif se substituant au statut collectif de la société Flexcité 91, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, et constitue un accord de substitution au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail.
Il a donc été convenu ce qui suit entre la Direction, d'une part, et les organisations syndicales, d’autre part :
  • CHAMP D’APPLICATION ET PORTEE DE L’ACCORD


1.1 CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés transférés le 04 octobre 2022 de la société Flexcité 91 à la Société KME et des nouveaux collaborateurs recrutés depuis le 04 octobre 2022 sur la société KME et présents à la date de signature de l’accord.
Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de la Société Flexcité 91 qui cessent définitivement de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Il s’agit notamment des accords suivants sans que cette liste soit exhaustive :
  • Accord NAO 2022 du 07/03/2022
  • Accord NAO 2021 du 22/03/2021
  • PV de désaccord NAO 2020 du 28/02/2020
  • Accord NAO 2019 du 15/03/2019
  • Accord NAO 2018 du 13/03/2018
  • PV de désaccord NAO 2017 du 12/09/2017
  • Accord NAO 2016 du 27/06/2016
  • Accord NAO 2015 du 02/07/2015
  • Accord NAO 2014 du 13/05/2014
  • Accord NAO 2013 du 25/04/2013
  • Accord NAO 2012 du 15/12/2011
  • PV de désaccord NAO 2011 du 02/05/2011

Les thématiques non traitées par le présent accord (épargne salariale, égalité professionnelle…) feront l’objet d’une négociation et formalisation spécifique. 

Les accords et autres plans sont listés à part :
  • Intéressement

Les dispositions du présent accord se substituent également à l’ensemble des usages et décisions unilatérales, en vigueur au sein de la société Flexcité 91 qui prennent fin et ne s’appliquent donc plus à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

A la date d’entrée en vigueur du présent accord, il est substitué au statut collectif de la société Flexcité 91 les dispositions prévues au présent accord qui s’appliqueront à tous les salariés de la Société KME.

Le présent accord ne remet pas en cause l’application de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires du Transport dont relève la société KME, convention également applicable au sein de la société Flexcité 91.

1.2 DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et

prendra effet le 01 janvier 2024.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues à l’article 8 du présent accord.

  • REMUNERATION

  • SALAIRE FORFAITAIRE

  • 2.1.1 Salaire de base

Le salaire de base des conducteurs-accompagnateurs au coefficient 136 correspond au salaire minimum conventionnel pour ce coefficient.

Le salaire de base de l’ensemble des autres salariés est le salaire de base contractuel.

  • 2.1.2 Majoration d’ancienneté

  • Le salaire forfaitaire des conducteurs-accompagnateurs est décomposé de la manière suivante :

Salaire de base= salaire minimum conventionnel à l’embauche

Majoration pour ancienneté= selon les dispositions de la convention collective :

En application des dispositions de la convention collective, les majorations pour ancienneté s’appliquent sur les taux horaires et les SMPG conventionnels à l’embauche.


  • Le salaire forfaitaire de l’ensemble des salariés statut employés et maitrises est décomposé de la manière suivante :

Salaire de base= salaire à l’embauche de l’entreprise en fonction du poste

Majoration pour ancienneté= calculée sur le salaire de base contractuel selon les taux suivants


Employés / Maitrises

0 à 3 ans

3 à 6 ans

6 à 9 ans

9 à 12 ans

12 à 15 ans

Après 15 ans

0 à 36 mois

37 à 72 mois

73 à 108 mois

109 à 144 mois

145 à 180 mois

Après 181 mois

Taux

0%

3%

6%

9%

12%

15%

  • 2.1.3 Prime de treizième mois
Le 13ème mois est constitué d’un salaire de base + de la majoration pour ancienneté du mois du versement.
Le 13ème mois est versé de la manière suivante : 11/12 du treizième mois versé au mois de novembre et le solde versé à fin décembre.
Le 13ème mois est versé à compter de 12 mois d’ancienneté en fonction du temps de présence et sous condition de présence au 31 décembre de la première année du contrat de travail.
Le 13ème mois est calculé au prorata des absences suivantes, calculée sur l’année civile :
  • Abs carence non indemnisée
  • Abs carence indemnisée
  • Abs maladie indemnisée
  • Abs maladie indemnisée COVID
  • Abs congé deuil enfant
  • Abs maladie non indemnisée
  • Abs maladie non indemnisée COVID
  • Abs maladie pro > 1 an
  • Abs AT > 1 an
  • Abs AT agression > 1 an
  • Abs ATJ > 1 an
  • Abs MTT
  • Abs congé proche aidant
  • Abs congé parental d’éducation
  • Abs préavis non effectué
  • Abs garde enfant
  • Abs entrée sortie
  • Abs grève
  • Abs sans solde
  •  Abs mise à pied
  • Abs non rémunérée autorisée
  • Abs non rémunérée non autorisée
  • Abs invalidité
  • Absence retard
  • Abs grève
  • Abs mise à pied
  • Abs entrée sortie
  • Abs sans solde

Les absences dans le cadre de l’activité partielle ne seront pas comptabilisées dans le calcul de la prime de 13° mois.
  • 2.1.4 Prime de tutorat
Le conducteur accompagnateur tuteur qui aura réalisé au moins 5 journées de tutorat pendant le mois perçoit une prime de 120 euros bruts mensuels.
  • 2.1.5 Travail de nuit
Le personnel bénéficie d’une indemnisation pour travail de nuit, entre 21h00 et 06h00. Une majoration de 20% sur la base du taux horaire forfaitaire est due pour toute heure réalisée dans cette tranche horaire, à compter d’une heure de travail effectif, conformément aux dispositions conventionnelles.
Exemple : un salarié termine son service à 22H30, il perçoit d’une indemnisation pour travail de nuit d’1 heure 30 minutes * taux horaire forfaitaire.

Ces dispositions pourront évoluées si des dispositions conventionnelles plus favorables viendraient à s’appliquer.
  • 2.1.6 Prime d’astreinte week-ends et jours fériés

L’astreinte est la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La période d’astreinte est portée à la connaissance du salarié dans un délai de minimum 15 jours. Ce délai s’applique sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu’il en soit averti au moins un jour franc à l’avance.

Le temps d’astreinte est décompté dans le repos quotidien et hebdomadaire. Le salarié est considéré comme ayant bénéficié du repos obligatoire s’il a pu jouir avant ou après l’intervention d’une période de RJ ou de RH pendant laquelle il n’a pas eu à intervenir.

Lorsqu’une intervention est effectuée durant une période de RH, le salarié pourra soit bénéficier d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé ou bénéficier du paiement en heures supplémentaires.

A compter du 01/01/2024, le montant de l’astreinte week-ends et jours fériés pour les conducteurs est de 40 euros brut par journée d’astreinte.

Les conducteurs-accompagnateurs H/F doivent être joignables entre 7h00 et 17h00. Le conducteur-accompagnateur a une heure pour se présenter au dépôt. A défaut, la prime d’astreinte n’est pas versée.

L’intervention durant l’astreinte est réalisée dans le respect de la réglementation du temps de travail.

  • 2.1.7 Prime de dimanche

La prime de Dimanche est versée aux salariés travaillant le dimanche. Son montant est fixé par la Convention collective. Les conditions d’attribution sont fixées par la Convention collective.

  • 2.1.8 Prime de férié

Fériés conventionnels

Fériés non conventionnels

Lundi de Pâques
01 janvier
Lundi de Pentecote
01 mai
14 juillet
08 mai
01 novembre
Ascension
25 décembre
15 aout

11 novembre
Ancienneté < 6 mois
Ancienneté >6 mois
Ancienneté < 12 mois
Ancienneté > 12 mois
Prime jour férié fixée par la CCN
45,32 euros à la signature de l’accord
Nbre d’heures x taux horaire
Prime jour férié fixée par la CCN
45,32 euros à la signature de l’accord
Nbre d’heures x taux horaire
Le jours férié chômé donne lieu à la comptabilisation du temps de travail décompté sur le décompte et peuvent donc donner lieu au déclenchement d’heures normales.
Les services à réaliser les jours fériés seront attribués selon le roulement. Les salariés initialement prévus au roulement mais qui ne seraient pas planifiés sur le jour férié seront prévenus la veille à 18h.

  • 2.1.9 Prime qualité

Chaque salarié possède un capital de 30 euros par mois prévu sur une prime qualité. Ce nombre de points est réduit en cas de non-respect des consignes de nature à nuire à la qualité de service suivant un barème établi par la direction et les représentants du personnel. Concernant les temps partiels, le capital point sera proratisé par rapport au temps de travail signé au contrat.
La prime qualité est versée mensuellement
II existe deux grilles avec des critères adaptés à chaque catégorie socio-professionnelle :
  • Une grille de critères pour les conducteurs accompagnateurs
  • Une grille de critères pour les employés

Les critères définis sont :

  • Pour les conducteurs-accompagnateurs :

La prime qualité est calculée à partir des critères suivants :
  • la ponctualité à la prise de service ;
  • le respect du règlement intérieur ou notes de services : plein de gasoil, stationnement sur le parking...)
  • la qualité de service : relations clients, port de la tenue, accidentologie, propreté intérieur du véhicule

La prime de 30 euros est notamment déduite dans les cas suivants :
  • 1 retard non justifié dans le mois diminue de 10 euros la prime qualité ;
  • 2 retards non justifiés dans le mois diminuent de 20 euros la prime qualité ;
  • 3 retards non justifiés ou plus dans le mois, la prime n’est pas due.
Le non-respect de la qualité de service attendue (porte de tenue, téléphone, problème de comportement, accident responsable) viendrait à ne pas distribuée la prime. De même, en cas de dégradation responsable du matériel confié (téléphone, torche, véhicule...) la prime ne sera pas distribuée.

  • Pour les adjoints-régulateurs et superviseurs :

La prime qualité est calculée à partir des critères suivants :
  • 10 points : Compléter de façon exhaustive les JIRA (main courante)
  • 10 points pour la ponctualité à la prise de service :
  • 10 points pour le qualité de service attendue

La prime de 30 euros est notamment déduite dans les cas suivants :
  • 1 retard non justifié dans le mois diminue de 10 euros la prime qualité ;
  • 2 retards non justifiés dans le mois diminuent de 20 euros la prime qualité ;
  • 3 retards non justifiés ou plus dans le mois, la prime n’est pas due.
La prime de 30 euros n’est pas due dans les cas suivants :
  • En cas d’absences injustifiées sur le mois ;
  • De plus, en cas de problème de comportement, la prime n’est pas due.
  • 2.1.11 Prime de disponibilité
La prime de productivité générale et la prime de productivité complémentaire sont remplacées par la prime de disponibilité.
Le montant de cette prime est de 40 euros bruts par mois, qu’il y ait des modifications de plannings ou non.
En cas d’absence non considéré comme du temps de travail effectif, la prime de disponibilité de 40 euros attribuée sera calculée prorata temporis.
L’objet de la prime de disponibilité est relatif au changement d’horaire lié aux contraintes d’exploitation. Ainsi, ces éventuels changements respecteront les conditions suivantes :
  • Le personnel concerné sera prévenu d’un éventuel changement d’horaires du planning prévisionnel la veille de la journée visée, au plus tard à la fermeture du service PAM.
  • Le changement respectera impérativement le type de service initialement prévu sur le planning prévisionnel et ne pourra excéder une heure autour des heures de prise et fin de service de chaque vacation planifiée. De ce fait, la durée quotidienne de travail initialement prévue sur le planning (TTE) pourra être modifié.
  • La durée d’une vacation ne pourra être inférieure à 1h30.
Les horaires définitifs sont affichés la veille à l’accueil et, pour les salariés de repos, envoyés soit par SMS soit par un appel sur le téléphone portable mis à disposition des conducteurs. En tout état de cause, il appartient au salarié n’ayant pas eu l’information de ses horaires définitifs de travail du lendemain d’en prendre connaissance par le moyen qu’il choisira.
Pour répondre aux contraintes supplémentaires liées à des variations d’horaire supérieures à 1 heure autour des heures de prises et fins de service de chaque vacation planifiée, à un changement de type de service, ou à des changements inopinés le jour J, la Direction fera appel au volontariat parmi les conducteurs dont les horaires théoriques sont au plus proche des besoins d’exploitation.
Pour compenser cette contrainte supplémentaire, la prime de disponibilité pourra être majorée selon le barème suivant :
  • +10 euros bruts pour 1 à 3 changements dans le mois
  • +15 euros bruts pour 4 à 6 changements dans le mois
  • +20 euros bruts pour 7 à 8 changements dans le mois
  • +25 euros bruts pour 9 changements ou plus

Ainsi, à titre d’exemple :
- un volontaire effectuant 3 changements dans le mois percevra la prime de disponibilité de base de 40 euros + 10 euros, soit un total de 50 euros bruts
- un volontaire effectuant 7 changements dans le mois percevra la prime de disponibilité de base de 40 euros + 20 euros, soit un total de 60 euros bruts.

  • 2.1.12Indemnité de blanchissage (non soumise)
Cette disposition s’applique pour les salariés de statut ouvrier et employé. Le montant de l’indemnité est de 15 euros par mois. Cette indemnité est proratisée à toutes absences (y compris congés payés).
Le port de la tenue est par conséquent obligatoire pour les salariés qui bénéficieraient de cette indemnité de blanchissage.
  • 2.1.13Indemnité de repas unique (non soumise)

L’indemnité de repas unique est versée dans les conditions rendues applicables par la convention collective :
Le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique.

Ne peut prétendre à l'indemnité de repas unique :
a) Le personnel dont l'amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures ;
b) Le personnel qui dispose à son lieu de travail d'une coupure ou d'une fraction de coupure, d'une durée ininterrompue d'au moins 1 heure, soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures.

A la date du présent accord, le montant de l’indemnité de repas unique est fixé à 8,57 euros.

Toutes les modalités conventionnelles futures négociées au niveau de la branche viendraient se substituer à ce présent paragraphe.

  • ORGANISATION, DUREE ET GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL


  • Durée du temps de travail du Personnel de conduite
  • 3.1.1 Principe
Les parties signataires conviennent que, par principe, la durée du travail du personnel de conduite à temps complet est la durée légale actuellement fixée à

35 heures hebdomadaires, en moyenne, soit, lissée sur le mois à 151,67 heures. 

Cette durée ne peut varier qu’à l’intérieur de certaines limites fixées à l’article 3.1.5.
Définition du temps de travail effectif :
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Pour les conducteurs accompagnateurs, le temps de travail effectif comprend :
  • Les temps de conduite : les temps consacrés à la conduite de véhicules professionnels.  

  • Les temps de travaux annexes tels que définis ci-après.

  • Les temps à disposition : ce sont les périodes de simple présence, d’attente ou de disponibilité, passées sur le lieu de travail ou dans le véhicule, sous réserve d’être définies par l’entreprise, et pendant lesquelles, le conducteur peut être amené à reprendre le travail ou doit rester proche du véhicule, soit pour le surveiller, soit pour être à disposition des clients.


Sont également compris dans le temps de travail effectif les temps de prise en charge et d’accompagnement propres à chaque client.

Les temps de travaux annexes comprennent les temps :
  • De prise de service et fin de service, pour les services en une vacation, respectivement 10 minutes à la prise de service et 5 minutes à la fin de service ;
  • De prise de service et de fin de service pour les services en deux vacations, respectivement 10 minutes à la prise de service de la 1ere vacation et 5 minutes en fin de services ;
  • Lié au plein de carburant, à la charge électrique, au nettoyage et à la maintenance de base du véhicule ;
  • Affecté à des tâches administratives ponctuelles qui peuvent être confiées au conducteur en cas d’annulation ou d’absence de courses.
  • 3.1.2 Période de référence
La période de référence pour l’aménagement du temps de travail est la quatorzaine (70h à la quatorzaine) pour les conducteurs-accompagnateurs H/F à temps plein et au prorata pour les conducteurs en temps partiel.
  • 3.1.3 Conditions de prise en compte des absences, des arrivées et départs en cours de période
Pour le personnel de conduite embauché ou sortant en cours de période, la durée moyenne de référence sera calculée sur la partie de la période de référence commune et collective pendant laquelle le salarié aura travaillé.
Dans le cadre des absences rémunérées ou indemnisées auxquelles le salarié a droit en application des dispositions légales ou conventionnelles, ces temps d’absence seront intégrés au temps de travail décompté, hormis les congés exceptionnels qui est imputé dans le temps de travail effectif (TTE).
Pour les jours maladie, ils sont décomptés en fonction de la journée de travail théorique. En paie, l’indemnisation est celle de la sécurité sociale, soit au 30ème.
  • 3.1.4 Dispositions relatives aux temps partiels
L’aménagement de temps de travail sur un cycle de deux semaines est applicable aux salariés à temps partiels (seuil légal de référence proratisé selon la durée contractuelle). Les délais de prévenance, les conditions de prise en compte des absences, des arrivées et départs en cours de période suivent les modalités définis à l’article 3.1.3.
Les heures complémentaires sont des heures de travail effectuées au-delà de la durée contractuelle de temps de travail effectif calculées sur deux semaines.
  • 3.1.5 Amplitude de travail et durée maximale de travail
Les durées maximales du travail sont fixées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Définition de l’amplitude de la journée de travail : c’est l’intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.
La durée maximale de l’amplitude ainsi que son indemnisation sont prévues par la Convention collective.
La durée de travail effectif est de 70 heures à la quatorzaine avec un plafond de 48 heures de temps de travail effectif par semaine civile.
La durée moyenne maximale hebdomadaire de travail effectif calculée par période de 12 semaines consécutives ne peut excéder 44 heures de temps de travail effectif par semaine.

  • Durée du temps de travail des salariés de statut Employé et des agents de maitrise
  • 3.2.1 Principe
Les dispositions légales en matière de durée du temps de travail sont applicables, soit une durée mensuelle du travail de 151,67 heures.
  • 3.2.2 Suivi et décompte du temps de travail
Le décompte du temps de travail s’effectue à la semaine.
  • 3.2.3 Amplitude de travail et durée maximale de travail
Les durées maximales du travail sont fixées par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
  • Décompte des heures supplémentaires
  • 3.3.1 Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est à 200 heures par année civile et par salarié.
  • 3.3.2 Calcul des heures supplémentaires
  • Le calcul des heures supplémentaires (HS) est réalisé de la manière suivante :


Heures Supplémentaires = Temps de Travail Effectif - garantie de la période de référence de décompte des Heures supplémentaires

Exemple pour les conducteurs-accompagnateurs H/F :
HS = (TTE – garantie) de la 14zaine = 77:00 – 70:00 = 7:00 HS25%
  • Le calcul des heures normales (HN) est réalisé de la manière suivante :

Les Heures normales = le temps décompté - le temps de travail effectif de la période de référence de décomptes des Heures supplémentaires
Ainsi, lorsque le salarié subit une période d’absence au cours de la période de référence et que sur les autres jours de présence le salarié effectue un nombre d’heure journalier plus important que ce qui était attendu, il en résulte :
  • Une absence de majoration pour heures supplémentaires puisque les heures d’absence ne sont pas prises en compte dans le déclenchement de la majoration pour heures supplémentaires,
  • La présence d’heures supplémentaires dites « normales » correspondant aux heures que le salarié a effectuées en plus au cours de la période de référence et qui constitue du temps de travail effectif rémunéré sur la base du taux non majoré.

  • Congés payés
Les congés payés pour l’ensemble des salariés s’acquièrent de la manière suivante : attribution de 2,08 jours par mois, pour un total de 25 jours ouvrés entre le 1er juin et le 31 mai.
Les congés payés sont à comptabiliser en jours ouvrés, soit du lundi au vendredi.
La période de congés annuels s’étend à l’année entière avec la possibilité de bénéficier du congé principal de 20 jours maximum sur la période du 1er juin au 31 octobre.
Pour permettre d’améliorer la planification de l’ensemble des congés posés par les salariés, il est convenu la mise en place de critères de priorités pour l’affectation des congés :
  • La situation matrimoniale, « gardes alternées, Les conjoints et les personnes liées par un pacte civil de solidarité (PACS) qui travaillent dans la même entreprise ont droit à un congé simultané.
  • Les enfants scolarisés de 3 à 16 ans
  • L’ancienneté dans l’entreprise,
  • Prise en compte de la période de prise de congés payés de l’année précédente
  • Respect de la date de remise des demandes de congés payés. Les demandes qui arriveront après cette date seront acceptées en fonction des disponibilités restantes, les dates de congés pourront et seront imposées directement par la Direction.

Après transmission, selon les nécessités de services, ou baisse d’activité, la Direction se réserve le droit d’accepter, de refuser ou d’imposer la prise de congés.

L’ensemble des congés payés acquis entre le 1er juin N et le 31 mai N+1 devront être soldés avant le 31 mai N+1. Le solde des congés payés sera perdu, sauf dispositions prévues par le code du travail.

Toute demande de congés doit se faire via un formulaire de demande de congés validé par la direction.
  • Congé de fractionnement

Le fractionnement des congés payés en dehors de la période de congés annuels, définie à l’article 3.4 du présent accord, sera autorisé sous réserve de l'accord individuel et écrit du salarié de renoncer aux jours de fractionnement. Par conséquent, les salariés qui auraient volontairement fractionnés leurs congés renoncent à l’attribution des jours supplémentaires de fractionnement.

En revanche, le fractionnement des congés lié à la demande de l’employeur et résultant des nécessités d’exploitation, ouvre droit à des jours supplémentaires de fractionnement selon les modalités de calcul prévu par les dispositions conventionnelles.
  • Journée de solidarité
Conformément à la Loi, tout salarié à temps complet travaille 7 heures par an en plus, non rémunérées. Pour les salariés à temps partiel, la limite des 7 heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.
Pour 2024, ce dispositif est à mettre en place dès signature de l’accord de substitution. Les salariés travaillant habituellement les jours fériés (roulement) verront une journée supplémentaire apparaitre dans leur roulement. Les salariés ne travaillant pas en roulement mais du lundi au vendredi travailleront également sur une journée supplémentaire fixée au lundi de Pentecôte.
Chaque salarié sera prévenu au minimum 14 jours avant d’effectuer la journée de solidarité.

  • CONDITIONS DE TRAVAIL

  • Modifications planning prévisionnel
Pour tout changement de plus ou moins d’une heure sur les prises et fins de services, le conducteur/ la conductrice sera informé(e) par affichage ou bien peut consulter via un outil d’exploitation au plus tard la veille.
Pour toute modification des horaires à J-1 après 12h00, le conducteur/ la conductrice sera informé(e) via l’application My Keolis Services.
Pour tout changement de plus d’une heure (en plus ou en moins) sur les prises et fins de services, il sera demandé l’accord du salarié par téléphone la veille.
Le programme indicatif des horaires de travail, est communiqué sur les roulements auxquels sont affectés les conducteurs au cours du cycle.
La feuille journalière est consultable sur les applications My Keolis Services ou toute autre application qui viendraient s’y substituer.
  • Pause flottante
Les conducteurs-accompagnateurs H/F et le personnel affecté au plateau de la régulation bénéficient d’une pause flottante de 20 minutes qui est prise au plus tard lorsque la durée de travail effectif atteint 6 heures en continue (service en une vacation). Ces pauses sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.
Cette pause est dite « flottante » dans la mesure où elle peut être amenée à être déplacée sur le planning en fonction des courses organisées sur la journée de travail, et dans le respect de la législation.
  • Remisage du véhicule
A compter du 01 janvier 2024, les conducteurs-accompagnateurs en deux vacations peuvent ne pas remiser leur véhicule de service entre deux vacations, si (les 4 conditions étant cumulatives) :
  • La distance entre leur lieu de résidence connue par l’entreprise et leur affectation de dépôt se situe dans un rayon de 20 kilomètres
  • Si pour des raisons d’exploitation, le véhicule n’a pas besoin de revenir au dépôt (opérations de maintenance, contrôle, recharge pour les véhicules électriques.)
  • Si ce n’est pas le jour de lavage des véhicules de service
  • Si le conducteur-accompagnateur H/F n’est pas en période d’essai

  • Prise en charge de frais par l’employeur sur présentation de justificatifs

  • Visite médicale préfectorale
L’entreprise prend en charge le cout de cette visite nécessaire à l’embauche ou au renouvellement de l’attestation médicale de conduite sur justificatif pour les conducteurs-accompagnateurs H/F.



  • Révision, dépôt et publicité


Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, conformément à l’article L 2261-7 et suivants du Code du Travail

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de trois mois, conformément à l’article L 2261-9 et suivants du Code du Travail.
Le présent accord sera également déposé au conseil de prud’hommes d’Evry.

Le présent accord sera déposé, de façon dématérialisée, par les soins de l’entreprise, à partir de la plateforme dédiée.

Un exemplaire signé de cet accord est remis aux signataires. Un exemplaire sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les tableaux de la société prévu à cet effet.
Fait à Lisses, le 12 décembre 2023.


En 3 exemplaires originaux


xxx, Directeur


Le délégué syndical xxx représentant l’organisation syndicale CGT

Mise à jour : 2024-04-15

Source : DILA

DILA

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