La Société Keolis Mobilité Seine et Marne, enregistrée au RCS de Melun sous le numéro 880 103 973 représentée par Monsieur Xxx XXX, en sa qualité de Directeur d’une part,
D’une part,
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société, représentées respectivement par :
Monsieur Xxx XXX, en sa qualité de Délégué Syndical CFDT,
Monsieur Xxx XXX en sa qualité de Délégué Syndical FO.
D’autre part.
TOC \o "1-2" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc207894330 \h 2 1CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc207894331 \h 2 2OUVERTURE DU CET PAGEREF _Toc207894332 \h 2 3ALIMENTATION DU CET PAGEREF _Toc207894333 \h 2 3.1Jours pouvant être placés sur le compte épargne-temps PAGEREF _Toc207894334 \h 2 3.2Plafond du compte épargne temps PAGEREF _Toc207894335 \h 3 4UTILISATION DU CET PAGEREF _Toc207894336 \h 3 4.1Prise d’un congé légal prévu sans solde prévu par le Code du travail PAGEREF _Toc207894337 \h 3 4.2Prise d’un congé pour convenance personnelle prévu par le Code du travail PAGEREF _Toc207894338 \h 3 4.3Anticipation d’une fin de carrière PAGEREF _Toc207894339 \h 3 4.4Perception d’un complément de rémunération à l’exception des jours relatifs à la 5ème semaine de CP PAGEREF _Toc207894340 \h 4 4.5Situation du salarié pendant le compte épargne temps PAGEREF _Toc207894341 \h 4 4.6Droit à réintégration au terme du compte épargne temps PAGEREF _Toc207894342 \h 4 4.7Absence d’utilisation des droits à congés épargnés PAGEREF _Toc207894343 \h 4 5DURÉE ET MODIFICATIONS DE L’ACCORD PAGEREF _Toc207894344 \h 4 5.1Durée de validité PAGEREF _Toc207894345 \h 4 5.2Révision de l’accord PAGEREF _Toc207894346 \h 4 5.3Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc207894347 \h 4 6Dépôt et publicité PAGEREF _Toc207894348 \h 5
PREAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail. L'objet du présent accord est d’instaurer un compte épargne temps dans l’entreprise. Le Compte Epargne-Temps (CET) permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées. Ce compte a pour vocation de donner aux salariés qui le souhaitent une plus grande souplesse dans la gestion de leur temps de travail, tout en tenant compte des contraintes liées à l’activité de l’entreprise.
Les parties se sont réunies :
Le 25 avril 2025,
Le 27 mai 2025,
Le 24 juin 2025,
Le 05 septembre 2025,
Le 23 septembre 2025.
Il a été convenu ce qui suit :
CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel lié à la société Keolis Mobilité Seine et Marine (KMSM) par un contrat de travail à durée indéterminée et disposant d’au moins un an d’ancienneté continue. OUVERTURE DU CET L’ouverture du compteur CET, alimenté à l’initiative du salarié, résulte d’une démarche volontaire de la part du salarié. Elle est effectuée au moment de la première demande d’alimentation du CET par le salarié.
Une fois le compte ouvert, celui-ci est tenu par l’employeur qui en assure la gestion administrative. Le salarié pourra consulter son crédit sur son bulletin de paie.
Le compte épargne temps peut rester ouvert toute la durée de vie du contrat de travail du salarié y compris en cas de suspension. Il ne peut être débiteur. ALIMENTATION DU CET Tout placement de jours sur le CET doit passer par un formulaire remis à l’exploitation et/ou le service des Ressources Humaines avant le 8 de chaque mois.
Jours pouvant être placés sur le compte épargne-temps Le compte épargne temps peut être alimenté par :
Le congé payé supplémentaire (accord de substitution),
La 5ème semaine de congés payés uniquement.
Les éléments en temps, autres que des jours ouvrés, sont convertis lors de leur affectation sur le compte épargne temps : nombre d’heures / 7 heures = nombre de jours ouvrés.
Les jours de CP N-2 et N-1 exceptionnellement placés dans le CET ne peuvent pas être monétisés.
Plafond du compte épargne temps Le nombre de jours placés est plafonné à :
6 jours par an tout type de congés confondus,
30 jours en cumulé sur le CET.
En conséquence, lorsque le CET d’un salarié atteindra 30 jours, il restera plafonné à ce nombre de jours et ne pourra pas être alimenté par des jours ou demi-journées supplémentaires. Cette épargne est individuelle et volontaire ; elle peut donc varier d’une année à l’autre.
Il est enfin rappelé que si le placement volontaire de jours par le salarié au CET le conduit à effectuer plus d’heures ou de jours sur la période de référence, celles-ci ne donnent lieu à aucun paiement ou majorations éventuelles au titre des heures supplémentaires en fin de période, puisqu’elles sont liées à un choix personnel du salarié et correspondent à la capitalisation du droit à repos. UTILISATION DU CET L’utilisation du CET est possible dans quatre types de situations, sous réserve de l’accord de l’employeur :
La prise d’un congé légal prévu sans solde par le Code du travail,
La prise d’un congé pour convenance personnelle,
L’anticipation d’une fin de carrière,
La perception d’un complément de rémunération à l’exception des jours relatifs à la 5ème semaine de CP
Prise d’un congé légal prévu sans solde prévu par le Code du travail Les modalités de cette prise de congé observent les règles définies par le Code du travail pour la prise du congé légal sans solde, objet de la demande du salarié.
Prise d’un congé pour convenance personnelle prévu par le Code du travail Les modalités de la prise de congé pour convenance personnelle sont les mêmes, en termes de demande d’autorisation et de durée d’absence, que celles définies pour la prise de repos au titre de jours de congés payés.
Le cumul de la période de congé compte épargne temps et de la période de congés est possible dans la mesure où l’organisation de l’entreprise le permet.
Anticipation d’une fin de carrière Le CET peut également servir à anticiper la cessation progressive ou totale d’activité.
Le salarié devra respecter les mêmes conditions de forme que dans le cadre d’un « congé épargne temps » pris pour convenance personnelle.
Perception d’un complément de rémunération à l’exception des jours relatifs à la 5ème semaine de CP (congé supplémentaire accord de substitution) La demande du salarié d’utiliser ses droits affectés sur son CET en totalité ou partiellement pour compléter sa rémunération, est adressée par écrit à la Direction et est soumise à l’accord préalable de celle-ci.
Afin de percevoir un complément de rémunération, le salarié doit :
Faire une demande avant le 8 du mois M afin de placer les jours souhaités sur son CET.
Faire une demande avant le 8 du mois M+1 pour se faire indemniser les jours placés sur son CET.
Le paiement intervient sur la paie du mois en cours, sous réserve que la demande soit reçue par le service exploitation et/ou le service des Ressources Humaines avant le 8 du mois.
La 5ème semaine de congés payés ne peut pas donner lieu à un complément de rémunération.
Situation du salarié pendant le compte épargne temps Pendant la durée du CET, l’ancienneté continue d’être acquise. En cas de maladie pendant le CET, sont appliquées les règles identiques à celles applicables aux congés payés.
Droit à réintégration au terme du compte épargne temps A l’issue du « congé épargne temps », le salarié est réintégré prioritairement dans son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Absence d’utilisation des droits à congés épargnés Le déblocage des droits épargnés est automatique en cas de rupture du contrat de travail autre que la cessation anticipée d’activité, le départ en retraite ou la mise à la retraite.
Est alors versée une indemnité correspondant aux droits acquis par valorisation des jours épargnés aux conditions applicables au moment de la rupture. DURÉE ET MODIFICATIONS DE L’ACCORD
Durée de validité
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er octobre 2025.
Révision de l’accord
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, conformément à l’article L. 2261-7 et suivants du code du travail.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois, conformément à l’article L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DRIEETS (Inspection du Travail). Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Xxx XXX, représentant légal de l'entreprise. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Melun. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Un exemplaire signé de cet accord est remis à chaque signataire. Un exemplaire sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les tableaux de la société prévu à cet effet.
Il sera également porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Fait en 6 exemplaires à Cesson, le 23 septembre 2025,
Pour la Société
Monsieur Xxx XXX
Directeur
Pour les Organisations Syndicales : Le Délégué Syndical Le Délégué Syndical