Accord d'entreprise KEOLIS MONT-SAINT-MICHEL

Accord NAO 2024

Application de l'accord
Début : 28/03/2024
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société KEOLIS MONT-SAINT-MICHEL

Le 28/03/2024


ACCORD NAO 2024

Entre

  • La société Keolis Mont-Saint-Michel, dont le siège social est situé Le Bas-Pays - 50170 BEAUVOIR représentée à ce jour par XX, agissant en qualité de Directeur

D’une part

Et

  • Le syndicat C.G.T représenté par XX, en sa qualité de délégué syndical

D’autre part

Préambule :
Conformément aux dispositions des articles L 2242 - 1 et suivants du Code du travail relatives à la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, 4 réunions se sont tenues les 22 février, 12-21 et 28 mars 2024.
À ce titre, les organisations syndicales ont été destinataires des documents présentés sous forme de tableaux et de graphiques comparatifs.

CHAPITRE I - Dispositions spécifiques aux rémunérations et aux indemnités

ARTICLE 1 : Champ d’application


Les dispositions du présent accord couvrent l'ensemble des salariés de la société Keolis Mont-Saint-Michel.

ARTICLE 2 : Augmentation du salaire contractuel de base brut

Pour le personnel n’ayant pas bénéficié d’une augmentation de leur salaire de base brut au 1er janvier 2024 en application des nouveaux barèmes de rémunération de la CCN IDCC16, il a été décidé de leur appliquer à compter du 1er juillet 2024 une augmentation générale de 3% sur leur salaire de base brut.

Seront également révisés aux mêmes échéances et dans les mêmes proportions tous les éléments de rémunération assis sur le taux horaire.

ARTICLE 3 : Paiement prime exceptionnelle

Pour les personnels qui bénéficieront de l’augmentation générale de 3% au 1er juillet 2024 et présent au 30 avril 2024, il a été décidé de leur verser une prime exceptionnelle de 150€ brut sur leurs bulletins de paie d’avril 2024, au prorata temporis du temps de travail effectif. Ainsi, le montant de la prime sera ajusté au prorata temporis de la date d’entrée dans l’entreprise, si cette dernière se situe entre le 1er janvier 2024 et le 30 mars 2024.
La durée de présence est appréciée en fonction de la durée de présence effective du salarié du 1er décembre 2023 au 29 février 2024 dans l'entreprise. En tout état de cause, sont considérés comme étant présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :
-  congé de maternité,
-  congé de paternité et d'accueil de l'enfant,
-  congé d'adoption,
-  congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel,
-  congé pour enfant malade,
-  congé de présence parentale,
- congé acquis par don de jours de repos pour enfant handicapé ou gravement malade.Ces congés sont assimilés par la loi « Pouvoir d'achat » du 16 août 2022 à une durée de présence effective.
Si, durant cette période, le bénéficiaire s'est absenté pour un autre motif que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion
La prime ne sera pas versée aux salariés dont la date d’embauche est supérieure au 1er avril 2024, ainsi qu’aux salariés dont le contrat serait rompu au cours du mois d’avril 2024.

ARTICLE 4 : L’indemnité spéciale de restauration

En raison des conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, le personnel relevant de la catégorie « ouvriers » ou affecté au Centre d’Information Touristique ou au service maintenance, bénéficie d’une indemnité spéciale de restauration. A compter du 1er avril 2024, la part non soumise à cotisation conformément au barème ACOSS en vigueur à la date de signature des présentes, s’élèvera à 7.30€. Le montant de l’indemnité spéciale de restauration demeure fixé à 9.08€.
Cette mesure entrera en vigueur au 1er avril 2024.

ARTICLE 5 : Prime astreinte « maintenance »

Le personnel atelier amené à réaliser des astreintes sera indemnisé de la manière suivante :
  • Astreinte du vendredi soir après la fin de service au lundi matin avant la prise de service (selon roulement), pour les périodes en dehors de la présence en entreprise : versement d’une prime de 70€ brut.
En cas d’intervention du salarié pendant son astreinte, celui-ci bénéficiera de la prise en charge de ses frais kilométrique, sur la base du barème fiscal pour se rendre sur le site.

Cette mesure entrera en vigueur au 1er avril 2024.

ARTICLE 6 : Prime « saisonnière »

En raison des conditions particulières d’organisation du travail, l’ensemble du personnel en activité sur la période du 22 juillet de l’année n au 18 aout de l’année n, période de très forte affluence touristique, bénéficiera de l’octroi d’une prime dite « saisonnière ».

Cette prime a un double objectif :
  • Favoriser le recrutement du personnel saisonnier
  • Prendre en compte les contraintes accrues des salariés « permanents » qui sont présents sur site à cette période.
Pour chaque jour où un TTE sera comptabilisé dans l’outil d’exploitation, dans l’intervalle du 22 juillet de l’année n au 18 aout de l’année n, le salarié percevra une prime d’un montant brut de 2.50€ (deux euros cinquante centimes).

ARTICLE 6 : Mutuelle

A compter du 1er mai 2024, la participation employeur sur la part isolée de la mutuelle est portée à 65%, pour l’ensemble du personnel.

CHAPITRE II – Dispositions spécifiques aux conditions de travail

ARTICLE 1 : Jours fériés et dimanches travaillés

1.1 Définition du jour férié
L'article L.3133-1 du Code du travail fixe la liste des jours fériés légaux à 11 jours par an (Le 1er mai et les 10 autres).
Les présentes dispositions s'appliquent à la totalité des jours fériés légaux.
1.2 Fixation du seuil de jours fériés et dimanches non travaillés
Au regard de la spécificité du site hautement touristique du Mont-Saint-Michel, il a été convenu de porter le seuil du nombre de jours fériés et dimanches non travaillés, de 25 à 21.
1.3 Prime de jour férié travaillé
La prime de jour férié travaillé est portée à 60,27€ brut.
1.4 Prime de dimanche travaillé
La prime de dimanche travaillé est portée à 50.27€ brut.
1.5 Le jour férié travaillé est un dimanche
Le montant de la prime versée sera égale à la prime du jour férié travaillé.
1.6 Les jours fériés travaillés du 1er mai, 25 décembre et 1er janvier
Le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre travaillés donneront lieu, chacun, en plus de la rémunération correspondant au travail accompli, à une indemnisation spécifique. Cette indemnisation est égale au salaire versé pour la journée travaillé sans majoration pour heures supplémentaires.
Par conséquent, ces jours fériés travaillés ne donneront pas lieu au versement de la prime jour férié travaillé, si de surcroit ces jours fériés tombent un dimanche, ils ne donneront pas droit, non plus, au versement de la prime du dimanche travaillé.
L’ensemble de ces dispositions s’applique à compter du 1er avril 2024 (EVP d’avril payé en mai).

ARTICLE 2 : Groupe de travail « services et roulements »

Il est convenu de maintenir, le groupe de travail constitué d’un représentant de l’activité « conduite », d’un représentant de l’activité « quai et parking » et de deux représentants de la Direction, pour examiner les roulements et services de l’activité. Les réunions se tiennent après la haute saison, pour établir un bilan et les plans d’actions à mettre en œuvre si nécessaire.

Les représentants ne seront pas nécessairement des élus du personnel.


CHAPITRE III- Disposition finales
ARTICLE 1

- Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à la signature des présentes. Son application entraîne de fait une dénonciation de tous les accords et usages sur l'ensemble des règles sociales et de rémunérations ayant pu exister précédemment et mentionnés dans le présent accord.
ARTICLE 2 – Dénonciation et révision
Cet accord, conclu sans limitation de durée, pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues aux articles L 2222-5 et L 2261-7 et 8 du Code du travail.
Chacune des parties pourra également le dénoncer conformément aux dispositions des articles L 2222-6 et L. 2261-9 à 13 du Code du travail, tant dans son intégralité que partiellement. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 3 - Publicité

La direction de la société notifiera, sans délai, par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
À l'expiration du délai d'opposition, conformément à l'article D.2231-2 à 8 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, dont un sur support électronique, à la DREETS dont relève le siège social de la société et au conseil de prud'hommes de Beauvoir.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Beauvoir le 28/03/2024





Pour la société Pour la C.G.T
XX XX

Mise à jour : 2024-07-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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