La société Keolis Mont-Saint-Michel, dont le siège social est situé Le Bas-Pays - 50170 BEAUVOIR représentée à ce jour par XX, agissant en qualité de Directeur
D’une part
Et
Le syndicat C.G.T représenté par XX, en sa qualité de délégué syndical
D’autre part
Préambule : Conformément aux dispositions des articles L 2242 - 1 et suivants du Code du travail relatives à la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, 3 réunions se sont tenues les 13 février, 6 et 27 mars 2025. À ce titre, l’Organisation Syndicale a été destinataire des documents présentés sous forme de tableaux et de graphiques comparatifs.
CHAPITRE I - Dispositions spécifiques aux rémunérations et aux indemnités
ARTICLE 1 : Champ d’application
Les dispositions du présent accord couvrent l'ensemble des salariés de la société Keolis Mont-Saint-Michel.
ARTICLE 2 : Augmentation du salaire contractuel de base brut
Pour le personnel n’ayant pas bénéficié d’une augmentation de 2% de leur salaire de base brut au 1er février 2025 en application des nouveaux barèmes de rémunération de la CCN IDCC16, il a été décidé de leur appliquer à compter du 1er février 2025 une augmentation générale de 2% sur leur salaire de base brut.
Seront également révisés aux mêmes échéances et dans les mêmes proportions tous les éléments de rémunération assis sur le taux horaire.
ARTICLE 3 : Prime Férié
La prime de jour férié travaillé est portée à 63€ brut.
ARTICLE 4 : Mutuelle
A compter du 1er février 2025, la participation employeur sur la part isolée de la mutuelle est portée à 67,5%, pour l’ensemble du personnel. La nouvelle répartition du montant de la mutuelle sera la suivante :
part employeur : 41,75€
part salariale : 25,05€
ARTICLE 5 : L’indemnité spéciale de restauration
En raison des conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail :
le personnel relevant de la catégorie « ouvriers » ou affecté au Centre d’Information Touristique ou au service maintenance, bénéficie d’une indemnité spéciale de restauration. A compter du 1er avril 2025, la part non soumise à cotisation conformément au barème ACOSS en vigueur à la date de signature des présentes, s’élèvera à 7.40€. Le montant de l’indemnité spéciale de restauration demeure fixé à 9.08€.
le personnel affecté au PCC et relevant de la catégorie « techniciens et agents de maitrise », bénéficiera d’une indemnité spéciale de restauration dite « repas posté » d’un montant de 7.40€ par jour de travail effectif posté, qui ne sera pas soumise à cotisation conformément au barème ACOSS en vigueur à la date de signature des présentes.
Ces mesures entreront en vigueur au 1er avril 2025.
CHAPITRE II – Dispositions spécifiques aux conditions de travail
Pour donner suite aux échanges en réunion, l’organisation du travail répond aux demandes formulées par l’Organisation Syndicale CGT. La Direction s’engage à maintenir les groupes de travail et, dans le cadre de nos démarches d’amélioration continue des conditions de travail, à renforcer les échanges sur ces sujets.
ARTICLE 1 : Groupes de travail « services et roulements »
L’organisation mise en place sera la suivante à compter de la signature du présent accord :
4 réunions par an (au lieu de 2 auparavant).
2 salariés (un conducteur et un agent de quai / parking) désignés pour participer aux réunions pour une période d’un an sur la base du volontariat. Si plusieurs candidats se présentent, le choix sera fait conjointement par la Direction et les représentants du personnel (période de désignation : mars / avril de chaque année).
juin / juillet : un groupe de travail service + un groupe de travail roulement pour traiter de la basse et moyenne saison.
décembre / janvier : un groupe de travail service + un groupe de travail roulement pour traiter de la haute et très haute saison.
CHAPITRE III- Dispositions finales
ARTICLE 1- Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à la signature des présentes. Son application entraîne de fait une dénonciation de tous les accords et usages sur l'ensemble des règles sociales et de rémunérations ayant pu exister précédemment et mentionnés dans le présent accord.
ARTICLE 2 – Dénonciation et révision
Cet accord, conclu sans limitation de durée, pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues aux articles L 2222-5 et L 2261-7 et 8 du Code du travail. Chacune des parties pourra également le dénoncer conformément aux dispositions des articles L 2222-6 et L. 2261-9 à 13 du Code du travail, tant dans son intégralité que partiellement. Dans ce cas, la Direction et l’Organisation Syndicale représentative se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 3 - Publicité
La Direction notifiera, sans délai, par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical, le présent accord à l'Organisation Syndicale représentative dans l'entreprise. À l'expiration du délai d'opposition, conformément à l'article D.2231-2 à 8 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction en deux exemplaires, dont un sur support électronique, à la DREETS dont relève le siège social de la société et au conseil de prud'hommes de Beauvoir. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.