La société Keolis Montargis, dont le siège social est situé 16 rue de la Baraudière, 45700 VILLEMANDEUR, inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Orléans sous le numéro 325 600 393 00053, représentée en la personne de…………., en sa qualité de Directrice. D’une part
Et l’Organisation Syndical représentative SNTU-CFDT, représentée par ………….– Délégué Syndical D’autre part,
Préambule
Le 18 décembre 2001, la direction de Keolis Montargis et l’organisation syndicale SNTU-CFDT de l’entreprise ont mis en place par accord un Compte Epargne Temps (CET) au sein de l’entreprise. Prenant en compte les évolutions de la société dans ce domaine et dans le cadre de l’accord NAO mettant fin au report des congés sur la période suivante, les parties ont souhaité faire évoluer cet accord. Le présent avenant complète les conditions d’alimentation et les conditions d’utilisation du CET prévues par accord du 18 décembre 2001. Les autres clauses prévues dans l’accord de mise en place du CET demeurent applicables.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société KEOLIS MONTARGIS en contrat à durée indéterminée, et selon les conditions définies dans l’article 2 « bénéficiaire » de l’accord du 18 décembre 2001.
Article 2 – Bénéficiaires
Tout salarié ayant un contrat à durée indéterminée et au moins un an d’ancienneté continue à la date d’acquisition des droits mentionnés à l’article 3, peu importe s’ils ont soldé un compte épargne temps précédent.
Article 3 - Alimentation du CET
Cette épargne est volontaire et individuelle ; elle peut donc varier d’une année à l’autre.
Tout salarié peut décider d’affecter au compte épargne temps :
La moitié ou la totalité de sa prime de 13ème mois,
La moitié ou la totalité de sa prime de vacances,
Un report partiel de ses congés payés y compris les congés isolés (ces derniers sont valorisés dans ce cas à hauteur d’une journée de 6h84),
La somme correspondant à la prime d’ancienneté nette,
Les heures correspondant aux repos sur fériés (ces derniers sont valorisés à hauteur d’une journée de 6h84),
La valeur des heures inscrites à son compteur d’heures à chaque clôture des compteurs (toutes les douze semaines)
Cependant, il est convenu que les droits correspondant à la cinquième semaine de congés payés de l’année en cours ne pourront être utilisés que l’année suivante.
Article 4 - Utilisation du CET
A compter de la signature du présent avenant, les salariés pourront utiliser le CET en complément de rémunération sans faire obstacle à l’article 8.1 de l’accord du 18 décembre 2001.
Utilisation en complément de rémunération
Les droits affectés au CET pourront être utilisés en complément de rémunération, dans la limite de l'équivalent de 80 heures par année civile (valeur au moment de l'utilisation).
Ces 80h peuvent être demandés en une seule fois ou fractionnable dans l’année civile.
Ces droits sont valorisés sur la base du taux du salaire mensuel au moment de l'utilisation.
Demande de complément de rémunération
La demande doit être réalisée avant le 10 du mois pour un versement sur le bulletin de salaire du mois suivant.
Versement du complément de rémunération
L'utilisation des droits sous cette forme ne donne aucun droit à congés.
Le versement du complément de rémunération, ayant le caractère de salaire, sont soumis aux cotisations sociales, sont imposables et donnent lieu à l’inscription du versement sur le bulletin de salaire.
Article 3. Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur
Le présent avenant entrera en vigueur à compter de ce jour, pour une durée indéterminée.
Article 4. Publication, Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être modifié ou dénoncé par décision conjointe de l'ensemble des parties signataires, moyennant le respect d'un préavis de trois mois, durant lequel une nouvelle négociation sera ouverte. Toute dénonciation doit être notifiée à la Direccte par lettre recommandée avec accusé de réception
Le présent accord sera déposé sur la plateforme télé-accord de la DREETS, et envoyé en un exemplaire au Secrétariatgreffe du Conseil de Prud'hommes d’Orléans.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.