Accord d'entreprise KEOLIS MORLAIX COMMUNAUTE

UN ACCORD INSTITUTANT UN REGIME DE REMBOURSEMENT COMPLÉMENTAIRE DE FRAIS DE SANTÉ

Application de l'accord
Début : 15/06/2026
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société KEOLIS MORLAIX COMMUNAUTE

Le 15/06/2026


ACCORD instituant un régime de

REMBOURSEMENT COMPLÉMENTAIRE DE FRAIS DE SANTÉ



Entre :

La Société KEOLIS MORLAIX COMMUNAUTE

Inscrite au RCS de Brest sous le numéro 982 752 941, dont le siège social est situé ZI de Keriven, rue Antoine Lavoisier – 29600 Saint-Martin-des-Champs, représentée par Madame xx, agissant en qualité de Directrice,

ci-après dénommée « l’Entreprise »,

d'une part,

ET

L’organisation syndicale CFDT représentée par

Monsieur xx, Délégué Syndical,


d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de la Société, reflétant une valeur forte de solidarité à l'égard de l'ensemble du personnel et de ses ayants droit.

La Direction de Keolis Morlaix Communauté et les organisations syndicales représentatives ont décidé d'engager une négociation portant sur la refonte du régime complémentaire de remboursement de frais de santé, en remplacement de l'accord collectif santé du 1er janvier 2016, dont les dispositions nécessitent une mise à jour au regard des évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis sa conclusion, notamment :
  • les évolutions du cahier des charges du contrat responsable (décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014, modifié par le décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 et les textes subséquents) ;
  • la réforme du 100% Santé et ses impacts sur les planchers et plafonds de remboursement en optique, audiologie et prothèses dentaires (loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 et décrets d'application) ;
  • l'actualisation des cas de dispenses d'affiliation (décret n° 2015-1883 du 30 décembre 2015) ;
  • la mise à jour des références aux institutions représentatives du personnel (ordonnances Macron de septembre 2017, création du CSE).

Il est par ailleurs rappelé que par décision en date du 7 juillet 2025, la société

Keolis Morlaix a procédé à un changement de dénomination sociale pour devenir Keolis Morlaix Communauté, sans modification de sa personnalité morale ni de son numéro SIREN. Le présent accord tient compte de cette évolution.


Le présent accord se substitue intégralement et abroge l'accord collectif frais de santé du 1er janvier 2016 ainsi que tout usage, engagement unilatéral ou accord atypique ayant le même objet au sein de la Société.

Il a ainsi été décidé ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique.

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l'article 2 au contrat collectif d'assurance complémentaire de remboursement de frais de santé souscrit par la Société auprès d'un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d'application définies dans ledit contrat.

Le régime est mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1 et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale relatifs au contrat responsable, ainsi que de l'article 83, 1° quater du Code général des impôts. Les garanties souscrites respectent les planchers et plafonds de remboursement définis par la réglementation en vigueur, notamment en matière d'optique, d'audiologie et de soins dentaires.


Article 2 – Salariés bénéficiaires

2.1 Désignation des bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l'ensemble du personnel de la Société présents et à venir, à compter de sa date de mise en place, sans condition d'ancienneté.

L'adhésion au présent régime est obligatoire et s'impose dans les relations individuelles de travail. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

La couverture s'étend obligatoirement aux ayants droit du salarié, tels que définis par le contrat d'assurance. Le salarié a l'obligation d'informer le gestionnaire du contrat de tout changement intervenu dans sa situation familiale.

2.2 Dispenses d'affiliation

Par dérogation au caractère obligatoire de l'adhésion, les salariés placés dans l'une des situations suivantes peuvent, à leur initiative, demander à être dispensés d'affiliation, sous réserve de justifier de leur situation par écrit auprès de l'employeur au plus tard le 15 du mois suivant leur embauche ou la survenance de l'événement ouvrant droit à dispense :
  • les salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire (CSS), jusqu'à la date à laquelle ils cessent d'en bénéficier ;
  • les salariés qui, à leur embauche, sont déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé, jusqu'à la prochaine échéance annuelle du contrat individuel ;
  • les salariés couverts, y compris en tant qu'ayants droit, par une couverture collective obligatoire (autre employeur, conjoint), sous réserve de le justifier annuellement ;
  • les salariés relevant du régime spécial de la Sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
  • les salariés relevant du régime local d'assurance maladie du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle ;
  • les salariés relevant du régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières ;
  • les salariés relevant d'un organisme de protection sociale complémentaire des fonctionnaires d'État et des collectivités territoriales ;
  • les salariés bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même sans couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
  • les salariés bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée supérieure ou égale à douze mois, sous réserve de justifier d'une couverture individuelle pour le même type de garanties ;
  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

À défaut de production des justificatifs dans le délai imparti, le salarié est obligatoirement affilié au régime. Les justificatifs sont conservés par l'employeur à des fins de contrôle URSSAF.

Les couples de salariés travaillant au sein de la Société ont la faculté d'adhérer ensemble au régime, l'un des deux membres étant affilié en tant qu'ayant droit de l'autre. Ils doivent en attester par écrit et indiquer lequel se verra prélever la cotisation sur son bulletin de salaire. Ils ont l'obligation d'informer immédiatement l'employeur de toute évolution de leur situation.

2.3 Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Conformément à la doctrine administrative, l'adhésion des salariés et, le cas échéant, de leurs ayants droit est maintenue en cas de suspension indemnisée du contrat de travail, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période :
  • soit d'un maintien de salaire, total ou partiel ;
  • soit d'indemnités journalières complémentaires ou de rentes d'invalidité financées au moins en partie par l'employeur ;
  • soit d'un revenu de remplacement versé par l'employeur, notamment en cas d'activité partielle (AP), d'activité partielle de longue durée (APLD), ou de tout congé rémunéré par l'employeur.

Dans cette hypothèse, la Société verse la même contribution qu'à l'égard des salariés actifs pendant toute la durée de la suspension indemnisée. La cotisation étant intégralement prise en charge par l'employeur, aucune retenue supplémentaire n'est effectuée sur le salarié.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien de salaire ni indemnités journalières ni revenu de remplacement versé par l'employeur ne bénéficient pas du maintien du régime. Ils conservent toutefois la faculté de continuer à adhérer à titre individuel, sous réserve de s'acquitter de l'intégralité de la cotisation directement auprès de l'organisme assureur.


Article 3 – Prestations

Les prestations servies au titre du présent régime sont définies dans le contrat d'assurance souscrit par la Société auprès de l'organisme assureur. Elles sont reprises dans la notice d'information élaborée par l'organisme assureur et remise à chaque bénéficiaire.

En aucun cas les prestations ne constituent un engagement de la Société, dont l'obligation se limite au paiement des cotisations. Le service, le niveau, les modalités, les limitations et les exclusions des garanties relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur.

Les garanties respectent les conditions du contrat responsable telles que définies aux articles L. 871-1 et R. 871-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, dans leur version en vigueur à la date du présent accord et telle qu'elles pourront évoluer par la suite.


Article 4 – Cotisations

4.1 Régime de base obligatoire

Le régime retient un mode de cotisation à tarif unique famille, couvrant obligatoirement le salarié et ses ayants droit tels que définis par le contrat d'assurance.

La cotisation mensuelle est fixée comme suit pour l'exercice 2026 :

Type de cotisation

Part salariale

Part employeur (100%)

Tarif unique famille
0,00 €
128,19 €

La cotisation est intégralement prise en charge par l'employeur. Aucune retenue n'est effectuée sur le bulletin de salaire du salarié au titre du présent régime de base.

4.2 Évolution ultérieure des cotisations

L'obligation de la Société se limite au paiement de la cotisation dans les conditions arrêtées à la date du présent accord. Les éventuelles évolutions futures de la cotisation, à la hausse ou à la baisse, resteront intégralement à la charge de l'employeur, dans les mêmes proportions que celles prévues à l'article 4.1.

Une évolution législative ou réglementaire, ou un déséquilibre technique du régime, peuvent justifier un ajustement de la cotisation. Dans cette hypothèse, les parties signataires se réuniront pour examiner les modalités d'adaptation du présent accord.


Article 5 – Organisme assureur

La couverture des risques est assurée dans le cadre d'un contrat d'assurance de groupe souscrit par la Société auprès d'un organisme habilité au sens de l'article L. 912-1 du Code de la Sécurité sociale.

Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la Sécurité sociale, les parties signataires procéderont, dans un délai n'excédant pas cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, au réexamen du choix de l'organisme assureur. À cet effet, elles se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente.


Article 6 – Portabilité

Conformément à l'article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale, les salariés dont la rupture du contrat de travail — hormis le licenciement pour faute lourde — ouvre droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage bénéficient du maintien du présent régime de frais de santé.

La durée du maintien est égale à la durée du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de douze mois. Ce maintien est financé par un mécanisme de mutualisation intégré aux cotisations des salariés en activité, sans coût supplémentaire pour l'ancien salarié.


Article 7 – Information

7.1 Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la Société remet à chaque salarié bénéficiaire et à tout nouvel embauché une notice d'information détaillée élaborée par l'organisme assureur, résumant les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés sont informés préalablement et individuellement de toute modification de leurs droits et obligations.

7.2 Information collective

Conformément à l'article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique est informé et consulté préalablement à toute modification substantielle des garanties collectives de frais de santé.

Dans le cadre de la commission de suivi visée à l'article 8.5, le comité social et économique peut solliciter la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance.

Article 8 – Dispositions générales

8.1 Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur à compter du 15 juin 2026. Il est conclu pour une durée indéterminée.

8.2 Portée — Substitution à l'accord du 1er janvier 2016

Conformément aux dispositions des articles L. 2253-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, le présent accord se substitue intégralement, dès son entrée en vigueur, à l'ensemble des dispositions résultant de l'accord collectif frais de santé du 1er janvier 2016, ainsi que de tout usage, engagement unilatéral ou accord atypique portant sur le même objet au sein de la Société.

8.3 Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions posées par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires. Les parties se réuniront dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande.

Les parties conviennent de se réunir en cas d'évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles susceptibles d'impacter significativement les termes du présent accord, notamment en matière de contrat responsable.


8.4 Dénonciation

Conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. L'accord dénoncé continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant un an à compter de l'expiration du préavis.

Sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance collectif.

8.5 Commission de suivi

Une commission de suivi est mise en place. Elle est composée de représentants de la direction et d'un représentant par organisation syndicale signataire. Elle se réunit annuellement, sur convocation de la direction, afin d'examiner notamment le rapport annuel de résultats de l'organisme assureur sur les comptes du contrat, de suivre l'évolution de la sinistralité et d'anticiper les ajustements nécessaires à l'équilibre du régime.

8.6 Règlement des différends

Les parties signataires conviennent de se réunir pour rechercher une solution amiable à tout différend d'interprétation ou d'application pouvant survenir au cours de l'exécution du présent accord.

8.7 Dépôt et publicité

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la DREETS compétente via la plateforme TéléAccords, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Il est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Un exemplaire est remis à chaque signataire. Mention de son existence est faite sur les panneaux d'affichage de la direction.


Fait à Saint-Martin-des-Champs, le TIME \@ "dd/MM/yyyy" 10/07/2026.



Pour la Direction
Mme xx
Directrice
Pour le Syndicat CFDT
M. xx

Mise à jour : 2026-07-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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