Incapacité temporaire de travail – Invalidité permanente
Entre :
La Société KEOLIS MORLAIX COMMUNAUTE
Inscrite au RCS de Brest sous le numéro 982 752 941, dont le siège social est situé ZI de Keriven, rue Antoine Lavoisier – 29600 Saint-Martin-des-Champs, représentée par Madame xx, agissant en qualité de Directrice,
ci-après dénommée « l’Entreprise »,
d'une part,
ET
L’organisation syndicale CFDT représentée par
Monsieur xx, Délégué Syndical,
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
La Direction de Keolis Morlaix Communauté et les organisations syndicales représentatives ont décidé d'engager une négociation portant sur la refonte du régime de prévoyance complémentaire de l'entreprise, en remplacement de l'accord collectif prévoyance du 1er juin 1997, dont les dispositions sont devenues obsolètes au regard des évolutions législatives, réglementaires et conventionnelles intervenues depuis sa conclusion, et notamment :
la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi Évin et ses décrets d'application ;
les lois et ordonnances relatives à la portabilité des droits (article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale) ;
les évolutions du régime fiscal et social des contributions patronales (article L. 242-1 CSS, décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012) ;
la fusion AGIRC-ARRCO du 1er janvier 2019 et l'adoption de la nomenclature T1/T2.
Il est par ailleurs rappelé que par décision en date du 7 juillet 2025, la société
Keolis Morlaix a procédé à un changement de dénomination sociale pour devenir Keolis Morlaix Communauté, sans modification de sa personnalité morale ni de son numéro SIREN. Le présent accord tient compte de cette évolution.
Le présent accord se substitue intégralement et abroge l'accord collectif prévoyance du 1er juin 1997 ainsi que tout usage, engagement unilatéral ou accord atypique ayant le même objet au sein de la Société.
Il a ainsi été décidé ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique.
Article 1 – Objet
Le présent accord institue un régime de couverture des risques Incapacité temporaire de travail et Invalidité permanente, faisant l'objet d'un contrat d'assurance collectif souscrit par la Société au bénéfice des salariés visés à l'article 2 du présent accord.
Article 2 – Salariés bénéficiaires
2.1 Désignation des bénéficiaires
Le présent régime bénéficie aux salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres de l'entreprise présents et à venir, à compter de sa date de mise en place, sans condition d'ancienneté.
L'adhésion au présent régime est obligatoire. Elle s'impose dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
2.2 Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Conformément à la doctrine administrative, l'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période :
soit d'un maintien de salaire, total ou partiel ;
soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
soit d'un revenu de remplacement versé par l'employeur, notamment lorsque les salariés sont placés en activité partielle (AP) ou en activité partielle de longue durée (APLD), ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur.
Dans cette hypothèse, l'employeur et le salarié s'acquitteront de leurs contributions respectives selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié, sur la base de l'assiette de cotisations prévue par le contrat d'assurance.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien de salaire ni perception d'indemnités journalières complémentaires ni revenu de remplacement versé par l'employeur ne bénéficient pas du maintien du régime. Ils conservent toutefois la faculté de continuer à adhérer à titre individuel pendant la période de suspension, sous réserve de s'acquitter de l'intégralité de la cotisation (parts patronale et salariale) directement auprès de l'organisme assureur.
Article 3 – Garanties
La couverture des risques est garantie dans le cadre d'un contrat d'assurance de groupe souscrit par l'employeur auprès d'un organisme habilité, auquel sont affiliés les salariés concernés.
Le contrat d'assurance définit les conditions dans lesquelles sont liquidées et servies les prestations correspondant à chacun des risques couverts. Ces informations sont reprises dans la notice d'information élaborée par l'organisme assureur et remise à chaque bénéficiaire.
Le service, le niveau, les modalités, les limitations et les exclusions liés aux prestations relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur. L'engagement de l'employeur porte sur la seule affiliation des salariés au contrat et sur le financement de la cotisation dans les conditions définies à l'article 4.
Article 4 – Cotisations
4.1 Répartition et assiette des cotisations
Le financement du régime est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts.
Les taux de cotisations et la répartition du financement sont fixés comme suit :
Les tranches de rémunération servant au calcul des cotisations sont celles définies par le contrat d'assurance, en référence au plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS) en vigueur.
4.2 Modalités de paiement
La cotisation est prélevée mensuellement sur le salaire du salarié. L'employeur est seul responsable du paiement des cotisations auprès de l'organisme assureur, y compris la quote-part salariale dont il assure le précompte.
4.3 Évolution ultérieure des cotisations
L'obligation de l'employeur se limite au paiement des cotisations dans les conditions et aux taux arrêtés à la date du présent accord. Les éventuelles évolutions futures des taux de cotisations, à la hausse ou à la baisse, seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues à l'article 4.1.
Article 5 – Organisme assureur
La couverture des risques est assurée dans le cadre d'un contrat d'assurance de groupe souscrit par l'employeur auprès d'un organisme habilité au sens de l'article L. 912-1 du Code de la Sécurité sociale.
Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la Sécurité sociale, les parties signataires procéderont, dans un délai n'excédant pas cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, au réexamen du choix de l'organisme assureur. À cet effet, elles se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente.
En cas de changement d'organisme assureur, et conformément à l'article L. 912-3 du Code de la Sécurité sociale :
les rentes en cours de service (incapacité, invalidité) continueront à être revalorisées ;
les garanties en cours d'acquisition à la date du changement seront maintenues au profit des bénéficiaires concernés.
Lors du changement d'organisme assureur, la Société s'engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus, soit par l'organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 6 – Portabilité
Les salariés dont la rupture du contrat de travail — hormis le licenciement pour faute lourde — ouvre droit aux allocations chômage bénéficient du maintien du présent régime selon les modalités prévues à l'article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale.
La durée du maintien est égale à la durée du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de douze mois. Le financement de ce maintien est assuré par un mécanisme de mutualisation intégré aux cotisations des salariés en activité.
Article 7 – Information
7.1 Information individuelle
Conformément aux dispositions de l'article L. 141-4 du Code des assurances, une notice d'information décrivant les garanties, leurs conditions de mise en œuvre, les limitations et exclusions est remise par l'employeur à chaque salarié bénéficiaire et à tout nouvel embauché. Il en est de même lors de chaque modification des garanties.
7.2 Information collective
Conformément à l'article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique a été informé et consulté préalablement à la signature du présent accord. Il le sera également avant toute modification substantielle des garanties collectives.
Dans le cadre de la commission de suivi visée à l'article 9.5, le comité social et économique pourra prendre connaissance du rapport annuel de l'assureur sur les comptes du contrat d'assurance.
Article 8 – Dispositions générales
8.1 Durée et entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur à compter du
15 juin 2026. Il est conclu pour une durée indéterminée.
8.2 Portée — Substitution à l'accord du 1er juin 1997
Conformément aux dispositions des articles L. 2253-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, le présent accord se substitue intégralement, dès son entrée en vigueur, à l'ensemble des dispositions résultant de l'accord collectif prévoyance du 1er juin 1997 ainsi que de tout usage, engagement unilatéral ou accord atypique portant sur le même objet au sein de la Société.
8.3 Révision
Le présent accord peut être révisé dans les conditions posées par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail. Les parties conviennent de se réunir en cas d'évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles susceptibles d'impacter significativement l'économie du présent accord.
8.4 Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
8.5 Commission de suivi
Une commission de suivi est mise en place. Elle est composée de représentants de la direction et d'un représentant par organisation syndicale signataire. Elle se réunit annuellement, sur convocation de la direction, afin d'examiner notamment le rapport annuel de résultats de l'organisme assureur.
8.6 Règlement des différends
Les parties signataires conviennent de se réunir pour rechercher une solution amiable à tout différend d'interprétation ou d'application pouvant survenir au cours de l'exécution du présent accord.
8.7 Dépôt et publicité
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la DREETS compétente via la plateforme TéléAccords, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.
Il est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Un exemplaire est remis à chaque signataire. Mention de son existence est faite sur les panneaux d'affichage de la direction.
Fait à Saint-Martin-des-Champs, le TIME \@ "dd/MM/yyyy" 15/06/2026.
Pour la Direction Mme xx Directrice Pour le Syndicat CFDT M. xx