Accord d'entreprise KEOLIS NIMES METROPOLE

NEGOCATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société KEOLIS NIMES METROPOLE

Le 17/03/2025



Accord de négociation annuelle obligatoire Pour l’année 2025

Entre :

Keolis Nîmes Métropole située 388 avenue Robert Bompard 30000 Nîmes, représentée par son Directeur, Monsieur , SIRET 922 325 600 000 26,


D’une part,


Et :

Les Organisations Syndicales ci-dessous énumérées, prises en la personne de leurs représentants dûment mandatés :

Pour le Syndicat CFDT :M

Pour le Syndicat CGT :M

Pour le Syndicat CFE-CGC :M



D'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, la Direction et les représentants des organisations syndicales se sont rencontrées le 27 janvier 2025 afin d’établir le calendrier des réunions de négociation, les documents à communiquer et la composition des délégations syndicales.
Les organisations syndicales ont chacune remis leur cahier revendicatif et la Direction a communiqué les éléments demandés.
Les parties se sont ensuite réunies les 6, 14 février, et 11 mars 2025.
A l’issue des échanges, les parties se sont entendues sur les dispositions qui suivent au titre de la négociation obligatoire au titre de l’année 2025.
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur au jour de la signature.
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise et se substituent de plein droit aux précédentes dispositions des différents accords précédents ou de toute pratique en vigueur au sein de l’entreprise portant sur les mêmes objets.


Les autres dispositions contenues dans les précédents accords et portant sur d’autres sujets demeurent applicables et en vigueur dans la mesure ou elles ne sont pas incompatibles avec le présent accord.

En matière d’égalité professionnelle, un accord triennal a été signé par l’ensemble des organisations syndicales le 10/12/2024.


Article 1 – Rémunération (valeur du point)

A compter du 1er janvier 2025, la valeur brute du point 100 en 2025 est augmentée de 2%. La valeur du point est portée de 12,59€ à 12,84€.

Article 2– Monétisation des compteurs
puis le 1er janvier 2007, les salariés disposent d’un Compte Epargne Temps (CET) dont les modalités sont définies par l’accord du 25/10/2006.
A l’heure actuelle, différents compteurs permettent aux salariés de conserver des jours ou heures acquis dans le cadre de leur activité :
  • Le compteur Solde jours CP CET en jours ;
  • Les compteurs Solde Jours FERIE et Solde RHCET - RCET en jours ;
  • Les compteurs Solde H. RTT CET et Solde heures RCCET en heures.
En raison du nombre important de ces jours / heures non utilisés par les salariés disposant de ces compteurs, il est possible à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord de bénéficier de la monétisation des jours / heures accumulés dans les compteurs énumérés ci- dessus et dans la limite des droits acquis.
Le plafond de paiement en vigueur de 10 jours / 70 heures est supprimé.
Pour être éligible à la monétisation, les salariés devront avoir un solde cumulé de compteurs positifs au moment de la demande :
  • Cumul de Solde jours CP et Solde jours CP CET ;
  • Cumul de Solde heures RTT et Solde H. RTT CET ;
  • Cumul de Solde HR et Solde heures RCCET.
Toute demande sera examinée et validée par le responsable paie & SIRH.
Les salariés souhaitant bénéficier de la monétisation devront en faire la demande par écrit au moyen du formulaire dédié auprès de la Direction des Ressources Humaines en précisant le nombre de jours / heures dont ils souhaitent le paiement.
Les demandes reçues entre le 1er et le 15 de chaque mois seront traitées sur la paie du même mois. Les demandes reçues à partir du 16 seront traitées sur la paie du mois suivant.


Article 3– Dispositions en matière de durée du travail
Les dispositions relatives à la durée de travail applicables au sein de l’entreprise sont intégralement reprises de l’accord du 09/06/2022 et restent inchangées dans leur contenu, aménagement, application ainsi que tout autre modalité prévue dans l’accord de 2022.
Toutefois, il est convenu que :
Le temps de travail des personnels en roulement, et notamment les conducteurs, est décompté dans le cadre d’un cycle de 10 semaines maximum. Un cycle est composé de 10 semaines. La répartition de la durée du travail à l’intérieur d’un cycle ne se répète pas à l’identique d’un cycle à l’autre à l’intérieur du cycle.
Le temps de travail du personnel non lié à la continuité du service public (hors roulement) est décompté à la semaine du lundi 0 h 00 au dimanche 24 h 00.
Il est convenu qu’à compter du mois de septembre 2025 une réflexion sera engagée sur la mise en place d’une organisation du travail sur 4 jours ou 4,5 jours par semaine pour l’ensemble des services.
Egalement, une étude est en cours sur les modalités d’organisation d’un « roulement doyen » au sein du SEF (Service Environnement fraude) afin d’accompagner les fins de carrière.

Concernant le personnel de statut Cadre, la nature des fonctions et responsabilités exercées ainsi que le degré d’autonomie dans l’organisation de l’emploi du temps, ne permettent pas de prédéterminer la durée et l’organisation de son temps de travail.
La durée du travail applicable à ce personnel relève donc de l’article L 3121-43 du Code du travail autorisant la conclusion d’une convention de forfait en jours sur l’année.
Par conséquent, la durée du travail est calculée chaque année, en tenant compte des caractéristiques de l’année considérée (année bissextile, congés payés acquis, positionnement des jours fériés sur dimanche, etc.), et de jours de congés réduction, dits
« Jours RTT » (14 jours) dont bénéficie ce personnel suivant les accords d’entreprise en vigueur. Le nombre de jours travaillés ne pourra dépasser 218.


Article 4– Epargne salariale : transfert de droits acquis de CET vers le PERCOL
La Direction et les organisations syndicales représentatives ont décidé d’accompagner l’effort d’épargne des salariés au travers de la mise en place d’un versement complémentaire (abondement) dans le cadre du PERCOL de l’entreprise.
L'employeur s'engage à verser un abondement aux salariés qui transfèrent leurs jours et/ou heures du Compte Épargne Temps (CET) vers le Plan d'Épargne pour la Retraite Collectif (PERCOL), dans la limite de 10 jours par an. Cet abondement vise à encourager l'épargne salariale et à récompenser les efforts d'épargne des salariés.
L’abondement ne concerne pas les éventuels versements volontaires des salariés.
Tous les salariés éligibles au plan d'épargne peuvent bénéficier de cet abondement, sous réserve de respecter les conditions d'ancienneté définies par l'accord d'entreprise, soit un minimum de 3 mois d'ancienneté.
Le montant de l’abondement brut de l’entreprise est porté à 20% sur les droits acquis transférés. Les sommes transférées seront soumises aux dispositions en vigueur en matière de charges salariales et patronales.


L'abondement sera versé en même temps que le transfert des droits acquis sur le PERCOL du salarié, après traitement sur le bulletin de paie.
Le versement sera effectué selon les modalités définies par le règlement du plan d'épargne salariale.
Les dispositions ci-dessus restent valables en l’état des textes en vigueur à la date de signature du présent accord.


Article 5– Télétravail
Le télétravail permet à des salariés volontaires et éligibles au dispositif d’exercer une partie de leur activité professionnelle à leur domicile.

Le télétravail est fondé sur une relation de confiance entre le salarié et son responsable hiérarchique et permet une meilleure conciliation des temps de vie professionnelle et de vie personnelle. Ce dispositif a vocation à donner aux salariés une plus grande autonomie dans l’accomplissement de leurs tâches.

Une charte relative au télétravail sera partagée avec les organisations syndicales puis diffusée auprès des responsables de l’entreprise.



Article 6– Autres dispositions
Intéressement
La Direction confirme sa volonté de partager entre l’entreprise et l’ensemble du personnel les économies qui peuvent être réalisées du fait d’une amélioration de la performance collective.

Ainsi, la Direction s’engage à lancer une négociation sur ce thème au cours du 1er semestre de l’année 2025.
Aménagement de fin de carrière : dispositif Plan Sénior et Retraite Progressive
La Direction s’engage à prolonger l’application des dispositions en matière de Plan sénior et retraite progressive introduites par l’accord NAO du 2022 dès le 1er juillet 2025 et jusqu’au 30/06/2031.
Les salariés continueront à pouvoir bénéficier du dispositif Plan Sénior dès leur 55ème anniversaire et de la retraite progressive (selon les dispositions légales en vigueur).

Modalités de traitement des candidatures en interne
Dans le cadre d’appels à candidatures en interne, la durée des missions effectuées dans l’entreprise et avant l’embauche viendra compléter la présence dans les effectifs de l’entreprise et pourra ainsi permettre de postuler.

Article 7 Durée de l’accord


A l’exception des dispositions prévoyant expressément une durée d’application différente, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Article 8 – Dépôt
Un exemplaire original du présent accord sera notifié par l’employeur à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, en application de l’article L2232-2 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme télé Accords à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du Gard, ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes de NIMES.


Fait à Nîmes, le 17 mars 2025, en 4 exemplaires originaux.

Pour Keolis Nîmes Métropole, , Directeur





Pour le Syndicat CFDT, le Délégué Syndical,





Pour le Syndicat CGT, le Délégué Syndical,





Pour le Syndicat CFE-CGC, la Déléguée Syndicale,

Mise à jour : 2025-03-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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