La Société Keolis Pays des Volcans, société par actions Simplifiée au capital de 2 061 825,84 Euros, dont le Siège social est situé – 12 bis Route de Maringues à Peschadoires (63 920), immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le numéro 408 366 177
Représentée par …………………………………. agissant en sa qualité de Directeur,
D'une part,
Et
L’organisation syndicale CFDT représentée par …………………, en sa qualité de Délégué Syndical de la société Keolis Pays des Volcans,
D’autre part
Ci-après dénommées collectivement « Les parties »
PREAMBULE
Le Groupe KEOLIS a décidé de regrouper en une seule entité, ses deux filiales interurbaines situées dans le département du Puy de Dôme afin notamment de simplifier le fonctionnement des sociétés ainsi que de mutualiser les ressources et coûts tout en développant des synergies commerciales avec une entité unique de dimension supérieure comportant le nom « KEOLIS » et assurant le transport interurbain sur le département du Puy-de-Dôme afin d’accroître notre attractivité sur le marché.
Ainsi, dans le cadre d’une opération de fusion par absorption effective au 1er décembre 2022, Keolis Pays des Volcans, appelée « société absorbante », a absorbé Loisirs et Voyages, appelée « société absorbée ».
Il est rappelé que cette opération juridique a fait l’objet d’une procédure consultative préalable auprès des instances représentatives du personnel des sociétés concernées : -Consultation du Comité social et économique de Keolis Pays des Volcans le 22 juin 2022 ; - Consultation du Comité social et économique de Loisirs et Voyages le 22 juin 2022.
Conformément à l’article L.1224-1 du Code du travail, les contrats de travail des salariés liés contractuellement à la société Loisirs et Voyages, au jour de la fusion par absorption, appelés « salariés transférés », ont été automatiquement transférés au sein de la société Keolis Pays des Volcans, au 1er décembre 2022.
Conformément à l’article 2261-14 du Code du travail, les accords d’entreprise applicables au sein de la société Loisirs ont été automatiquement mis en cause à la date de la fusion, et continuent de s’appliquer de manière temporaire et transitoire aux salariés transférés.
C’est dans ce cadre-là que la Direction de Keolis Pays des Volcans et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise se sont rencontrées, depuis le mois de juin 2023, aux dates suivantes 20 juin, les 13, 25 et 31 juillet, les 1er, 8 et 21 septembre, 4, 17, 24 octobre, 7, 17 22 et 28 novembre, les 5, 15 et 22 décembre et le 2 janvier en vue d’harmoniser les pratiques existantes et ainsi de créer un statut collectif unifié propre à l’entreprise Keolis Pays des Volcans.
L’objectif est également d’assurer l’efficacité et le bon fonctionnement de l’entreprise, par l’adaptation des règles d’exploitation et d’aménagement du temps de travail à l’offre de transport dans un souci d’attractivité et compétitivité.
Le présent accord se scinde en deux parties distinctes : la première partie étant consacrée aux dispositions communes applicables à l’ensemble du personnel de Keolis Pays des Volcans et la seconde partie concernant un groupe fermé constitué exclusivement des salariés anciennement embauchés par Loisirs et Voyages.
Les thèmes évoqués dans le cadre de ces négociations portant notamment sur des mesures liées aux salaires et au temps de travail relevant du champ des négociation annuelles obligatoires (NAO) en application des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, les parties ont décidé d’intégrer les NAO 2023 dans ces négociations. La Direction a proposé d’ouvrir les NAO le 15 mai 2023 en simultanée des négociations découlant de la fusion.
A cette occasion, les parties conviennent donc que l’ensemble des thématiques précisées dans le code du travail ayant trait aux négociations annuelles obligatoires ont été abordées et que l’organisation syndicale représentative a été invitée à formuler toutes ses revendications professionnelles à ce titre.
En conséquence de ce qui précède, le présent accord vaut accord NAO 2023 et également accord de fin de conflit suite au préavis de grève qui a été déposé le 10 mai 2023.
C’est dans ce contexte que les parties signataires ont conclu le présent accord.
Cadre juridique Le présent accord a notamment pour objet de définir le statut collectif en matière d’organisation, d’aménagement du temps de travail et de rémunération du personnel de la société Keolis Pays des Volcans.
Le présent accord se substituera aux accords collectifs, accords atypiques, engagements unilatéraux et usages appliqués au sein de Keolis Pays des Volcans, portant sur toutes mesures relatives à l’organisation, la durée du travail et la rémunération et qui cesseront automatiquement de produire effet au jour de la signature du présent accord.
Par ailleurs, l’ensemble des accords collectifs, usages et engagement unilatéraux appliqués au sein de Loisirs et Voyages qui ont été maintenus aux salariés transférés postérieurement à la fusion, cesseront automatiquement de produire effet au jour de la signature du présent accord, à l’exception de la décision unilatérale portant sur les frais de santé et à l’exception des dispositions relatives à la prévoyance complémentaire.
Par ailleurs, la nouvelle entité Keolis Pays des Volcans restera régie par les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, tout comme, l’était par ailleurs, la société absorbée.
Pour tout autre thème non traité dans le présent accord, il est convenu de se référer aux dispositions légales, à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport et le cas échéant aux dispositions conventionnelles applicables à Keolis Pays des Volcans dès lors qu’elles ne portent pas sur le même objet.
Par même objet, il faut entendre toute mesures liées à l’organisation et la durée du travail ainsi que la rémunération.
Champ d’application de l’accord Le présent accord de substitution s’appliquera à l’ensemble des salariés de Keolis Pays des Volcans, sous réserve des dispositions visant expressément une population spécifique.
PARTIE 1 – DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DE L’ENTREPRISE
CHAPITRE 1. Durée ET ORGANISATION du travail
Aménagement du temps de travail Aménagement du temps de travail du personnel à temps complet
Le temps de travail du personnel à temps complet est aménagé par le présent accord conformément à l’article L. 3121-44 du Code du travail. Le personnel sédentaire
Les dispositions s’appliquent au personnel sédentaire à temps complet relevant des catégories professionnelles : ouvriers, employés, agents de maîtrise. Durée du travail La durée hebdomadaire moyenne de travail dans l’entreprise est fixée à 35 heures pour les salariés sédentaires à temps complet, à l’exception du personnel disposant d’un forfait contractualisé d’heures supplémentaires structurelles. Période de référence ou « cycle » Pour l’aménagement du temps de travail du personnel sédentaire, la période de référence est de
13 semaines. Les parties conviennent d’utiliser par commodité le terme « cycle » pour désigner la période de référence.
La durée théorique de travail dans un cycle de 13 semaines de 35 heures hebdomadaire correspond à 455 heures par cycle. Ainsi, chaque année civile sera composée de 4 cycles. A titre indicatif, le premier cycle de 13 semaines sera mis en place au 25 mars 2024. Répartition de la durée du travail L’employeur fixe, après avis des institutions représentatives du personnel, le calendrier prévisionnel de la répartition de la durée du travail sur le cycle de 13 semaines. Les salariés recevront un planning prévisionnel de travail qui sera déterminé par la Direction en fonction du volume d’activité et communiqué aux salariés en reprenant leurs horaires de travail et la durée du travail pour chaque semaine.
Le programme indicatif du cycle est communiqué au plus tard 7 jours ouvrés avant le début de la période. La répartition et la durée du travail pourront être modifiées sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins 5 jours ouvrables à l’avance (les plannings seront transmis aux conducteurs au plus tard le jeudi matin de la semaine précédente), sauf contraintes d’organisation. La répartition comportera 2 jours de repos hebdomadaires en moyenne par semaine. Heures supplémentaires et contingent annuel Les heures supplémentaires correspondent aux heures de travail effectives effectuées au-delà de la durée de travail théorique du cycle de 13 semaines consécutives, soit 455 heures. Les heures supplémentaires pourront donner lieu soit à majoration de salaire dans les conditions prévues par le code du travail, soit à la récupération sous forme de Repos Compensateur Equivalent (RCE). Le choix de récupérer les heures supplémentaires sous forme de repos est valable pour un cycle et doit être formulé par le salarié auprès de la Direction par écrit. Dans cette hypothèse les majorations des heures supplémentaires sont incluses en temps de repos. La prise des RCE est définie selon les modalités suivantes :
RCE pris par journée entière (7 heures),
RCE pris sur demande du salarié après accord exprès de la hiérarchie,
RCE pris au cours des 2 cycles suivants l’acquisition d’un RCE complet et la prise de ce repos sera privilégiée durant les périodes de vacances scolaires.
Il est par ailleurs rappelé que les éventuelles heures supplémentaires sont effectuées à la demande expresse de l’employeur. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures
par an et par salarié. Il s’appréciera sur l’année civile (4 cycles terminés sur l’année civile) et prend en compte les heures accomplies au-delà de la durée légale.
Le contingent peut être dépassé dans les conditions définies par le Code du travail qui sont, à titre purement indicatif, à la date de signature du présent accord, les suivantes :
Avis préalable du CSE doit être demandé ;
Ce dépassement ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos (valorisée à 100%)
Les heures supplémentaires indemnisées sous forme de repos (RCE) ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Arrivées et départs en cours de cycle En cas d’embauche ou de départ d’un salarié en cours de cycle, le décompte du temps de travail sera calculé sur le temps réellement effectué sur le cycle considéré. Les heures supplémentaires seront décomptées en fin de période (pour le nouvel arrivé) ou au moment du départ du salarié.
Le personnel de conduite
Les dispositions du présent article s’applique au personnel de conduite à temps complet, à l’exception des conducteurs relevant des dispositions spécifiques sur l’aménagement du temps de défini définies à l’article 14 de la partie 2 du présent accord. Durée du travail La durée hebdomadaire moyenne de travail dans l’entreprise est fixée à 35 heures pour le personnel de conduite à temps complet. Cette durée moyenne ne peut varier qu’à l’intérieur de certaines limites définies ci-dessous. Période de référence Pour l’aménagement du temps de travail du personnel de conduite, le cycle est de
13 semaines.
La durée théorique de travail dans un cycle est
455 heures par cycle de 13 semaines consécutives.
Ainsi, chaque année civile sera composée de 4 cycles. A titre indicatif, le premier cycle de 13 semaines sera mis en place au 25 mars 2024. Durées minimales et maximales de travail La répartition de la durée du travail peut varier, dans les limites suivantes :
Plancher de 22 heures à la semaine civile avec une garantie journalière de 3 heures de travail décomptées dans l’hypothèse d’une vacation et de 6 heures de travail décomptées dans l’hypothèse de deux vacations.
Plafond de 39 heures à la semaine civile. Au-delà, des heures supplémentaires seront déclenchées et payées le mois suivant, sans attendre la fin du cycle.
Cette variation se fera dans le simple respect de la réglementation applicable en matière de durée du travail et de temps de repos afin de tenir compte des préoccupations des salariés, et de faire face aux contraintes d’exploitation.
Les roulements prévisionnels théoriques comporteront 2 jours de repos hebdomadaires en moyenne par semaine.
Répartition de la durée du travail
Le planning prévisionnel des horaires de travail
L’employeur fixe après avis des institutions représentatives du personnel, le calendrier prévisionnel de la répartition de la durée du travail du cycle de 13 semaines. Les roulements prévisionnels théoriques auxquels sont affectés les conducteurs au cours du cycle sont communiqués au moins 7 jours ouvrés avant le début du cycle.
Communication de l’horaire quotidien
La répartition et les horaires de travail prévus par cette programmation indicative peuvent être modifiés en cas de nécessité de service. Les horaires pratiqués pendant chaque journée au cours du cycle, sont communiqués au moins 5 jours ouvrables avant le début de chaque journée de travail. Le délai de prévenance est réduit jusqu’à la veille avant 12 heures (avant midi) pour le service du lendemain, avec l’accord du conducteur, dans les hypothèses suivantes (liste non exhaustive) : absence d’un salarié, surcroît d’activité, intempéries, tâche exceptionnelle, etc.
Changements de l’horaire quotidien
En cas de changement des horaires de la journée de travail communiqué hors délai de prévenance, c’est-à-dire après 12 heures la veille pour le service du lendemain, une prime de modification de service, est versée. En cas d’annulation d’une vacation la veille après 12 heures, le temps initialement programmé sur la journée de travail est garanti. La prime de modification de service n’est pas due dans cette hypothèse. Heures supplémentaires et contingent annuel Les heures supplémentaires correspondent aux heures de travail effectives effectuées au-delà de la durée du cycle de travail théorique de 13 semaines consécutives, déduction faite des éventuelles heures supplémentaires déclenchées en cours de cycle en cas de dépassement du plafond hebdomadaire (seuil de 39 heures/semaine). Le décompte des heures supplémentaires est donc réalisé dans le cadre de chaque cycle (compteur remis à zéro à chaque début de nouveau cycle). Les heures supplémentaires pourront donner lieu soit à majoration de salaire dans les conditions prévues par le code du travail, soit à la récupération sous forme de Repos Compensateur Equivalent (RCE). Le choix de récupérer les heures supplémentaires sous forme de repos est valable pour un cycle et doit être formulé par le salarié auprès de la Direction par écrit. Dans cette hypothèse les majorations des heures supplémentaires sont incluses en temps de repos. La prise des RCE est définie selon les modalités suivantes :
RCE pris par journée entière (7 heures),
RCE pris sur demande du salarié après accord exprès de la hiérarchie,
RCE pris au cours des 2 cycles suivants l’acquisition d’un RCE complet et la prise de ce repos sera privilégiée durant les périodes de vacances scolaires.
Il est par ailleurs rappelé que les éventuelles heures supplémentaires sont effectuées à la demande expresse de l’employeur. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures
par an et par salarié. Il s’appréciera sur l’année civile (4 cycles terminés sur l’année civile) et prend en compte les heures accomplies au-delà de la durée légale.
Le contingent peut être dépassé dans les conditions définies par le Code du travail qui sont, à titre purement indicatif, à la date de signature du présent accord, les suivantes :
Avis préalable du CSE doit être demandé ;
Ce dépassement ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos (valorisée à 100%)
Les heures supplémentaires indemnisées sous forme de repos (RCE) ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Arrivées et départs en cours de cycle En cas d’embauche ou de départ d’un salarié en cours de cycle, le décompte du temps de travail sera calculé sur le temps réellement effectué sur le cycle considéré. Les heures supplémentaires seront décomptées en fin de période (pour le nouvel arrivé) ou au moment du départ du salarié. Aménagement du travail du personnel à temps partiel (hors CPS)
Il est convenu de proposer dans l’entreprise deux modes d’aménagement du temps de travail au-delà de la semaine pour les salariés à temps partiel en fonction des contraintes liées à l’exploitation et des souhaits du salarié : temps partiel aménagé sur 13 semaines ou sur l’année. Temps partiel aménagé sur 13 semaines
Durée du travail L’aménagement du temps de travail sera défini sur des cycles de 13 semaines comme pour les salariés à temps complet. La durée individuelle de travail sera fonction du temps de travail contractuel de chaque salarié. Période de référence La période de référence de l’organisation du temps de travail est le cycle de 13 semaines. Chaque année civile sera composée de 4 cycles. A titre indicatif, le premier cycle de 13 semaines sera mis en place au 25 mars 2024. Amplitude de l’aménagement du temps de travail La durée de travail hebdomadaire du temps partiel peut varier, dans les limites suivantes :
Plafond de 34 heures par semaine civile ;
Pas de plancher : il peut avoir des semaines non travaillées.
Les roulements prévisionnels théoriques comporteront au moins 2 jours de repos hebdomadaires en moyenne par cycle de 13 semaines. Calendrier de l’aménagement du temps de travail
Le programme indicatif des horaires de travail
Les roulements prévisionnels théoriques auxquels sont affectés les salariés à temps partiel au cours du cycle sont communiqués au moins 7 jours ouvrés avant le début du cycle conformément aux dispositions de l’accord du 1er décembre 2020 sur le temps partiel.
Communication de l’horaire quotidien
La répartition et les horaires de travail prévus par cette programmation indicative peuvent être modifiés en cas de nécessité de service. Les horaires pratiqués pendant chaque journée au cours du cycle, sont communiqués 7 jours ouvrés et conformément aux dispositions de l’article 9-2 de l’accord du 1er décembre 2020 sur le temps partiel Le délai de prévenance est réduit jusqu’à la veille avant 12 heures pour le service du lendemain, après consultation du conducteur, dans les hypothèses suivantes (liste non exhaustive) : absence d’un salarié, surcroît d’activité, intempéries, tâche exceptionnelle, etc.
Changements de l’horaire quotidien
En cas de changement des horaires de la journée de travail communiqué hors délai de prévenance, c’est-à-dire après 12 heures la veille pour le service du lendemain, une prime de modification de service, est versée. En cas d’annulation d’une vacation la veille après 12 heures, le temps initialement programmé sur la journée de travail est garanti. La prime de modification de service n’est pas due dans cette hypothèse.
Heures complémentaires Les heures complémentaires sont les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée de travail contractuelle sur la période de référence de 13 semaines consécutives, dans la limite du tiers de la durée prévue au contrat de travail. Les heures complémentaires seront rémunérées, à l’issue de la période de référence, selon les conditions conventionnelles de branche et légales en vigueur. A titre informatif :
Les heures complémentaires accomplies dans la limite de 10% de la durée du travail prévue au contrat sont majorées de 10% ;
Les heures complémentaires accomplies au-delà de 10% de la durée du travail sont majorées de 25%.
A titre informatif, le plafond d’heures complémentaires est fixé par la convention de branche et correspond au tiers de la durée du travail prévue par le contrat de travail du salarié à temps partiel. Garanties de vacation Les dispositions conventionnelles de branche en vigueur concernant les interruptions au cours d’une journée de travail et leurs contreparties s’appliquent pleinement en la matière. En contrepartie du nombre de vacations limitées à 3 au cours d’une journée, les salariés à temps partiels bénéficient d’une garantie de rémunération correspond à un temps de travail effectif de :
2 heures en cas de service à 1 vacation,
3 heures en cas de service à 2 vacations,
4 heures 30 minutes en cas de service à 3 vacations.
Arrivées et départs en cours de période En cas d’embauche ou de départ d’un salarié en cours de cycle, le décompte du temps de travail sera calculé sur le temps réellement effectué sur le cycle considéré. Les heures supplémentaires seront décomptées en fin de période (pour le nouvel arrivé) ou au moment du départ du salarié. Temps partiel aménagé sur l’année
Sous réserve des dispositions du présent article, les dispositions relatives au décompte du temps de travail des conducteurs à temps partiels sur 13 semaines sont pleinement applicables aux conducteurs à temps partiel sur l’année.
Durée du travail
L’aménagement et l’organisation du temps de travail seront définis sur l’année. La durée individuelle de travail sera fonction du temps de travail contractuel de chaque salarié.
Période de référence
La période de référence de l’organisation du temps de travail est appréciée sur 12 mois consécutifs. La période de référence est déterminée sur année civile soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Amplitude de l’aménagement du temps de travail pour les temps partiel annualisé
Le temps partiel annualisé est caractérisé par l’alternance de périodes travaillées de durées du travail différentes (une période pouvant être réduite à 0 heure). Pendant les périodes non travaillées, le salarié continue d'appartenir à l'entreprise qui l'emploie. Mais il peut, comme tout salarié à temps partiel, exercer une ou plusieurs autres activités professionnelles, en respectant les durées maximales de travail. La durée de travail hebdomadaire du temps partiel peut varier, dans les limites suivantes :
Plafond de 34 heures par semaine civile ;
Pas de plancher : il peut avoir des semaines non travaillées.
Calendrier de l’aménagement du temps de travail
Les dispositions énoncées à l’article 3.2.1 relatives au calendrier de l’aménagement du temps de travail des temps partiel dont le temps de travail est aménagé sur 13 semaines sont pleinement applicables aux temps partiels annualisés.
Heures complémentaires
Les heures complémentaires sont les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée de travail contractuelle sur la période de référence de l’année civile, dans la limite du tiers de la durée prévue au contrat de travail. Les heures complémentaires seront rémunérées, à l’issue de la période de référence, selon les conditions conventionnelles de branche et légales en vigueur. Aménagement du travail pour le personnel de conduite en période scolaire (CPS)
Les entreprises de transport de voyageurs, telles que la société KEOLIS PAYS DES VOLCANS, connaissent des périodes d’activité variables liées à la desserte des établissements scolaires et des activités périscolaires. Les services liés aux activités scolaires justifient le recours à des conducteurs en périodes scolaires, dont le temps de travail n’atteint pas celui d’un conducteur à temps complet. L’emploi des conducteurs en périodes scolaires, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées en fonction du calendrier scolaire, justifiant le recours, à leur égard, au travail intermittent. Durée du travail L’aménagement et l’organisation du temps de travail seront appréciés sur l’année pour les conducteurs en périodes scolaires, dont la durée du travail contractuelle est supérieure ou égale à 600 heures (par année scolaire complète), et sans pouvoir dépasser 90 % de la durée d’un temps complet par an. Période de travail La période de référence de l’organisation du temps de travail des conducteurs en périodes scolaires est l’année scolaire académique. En dehors des périodes d’activité scolaire, les fonctions de conducteurs en périodes scolaires sont, par nature, suspendues. Il est convenu que le recours à une organisation du temps de travail sur l’année scolaire répond à la volonté d’offrir un temps de travail maximum sur l’année scolaire en affectant les conducteurs scolaires sur les différentes activités de l’entreprise, dans le respect de l’accord de branche. Répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes Le programme indicatif des horaires de travail, c'est-à-dire les roulements auxquels sont affectés les conducteurs en périodes scolaires, est communiqué lors de la réunion de rentrée pour la nouvelle année scolaire. La répartition et les horaires de travail prévus par cette programmation indicative peuvent être modifiés en cas de nécessité de service. Toute modification des jours scolaires ou de l’horaire de travail sera communiquée au conducteur concerné, avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sous réserve que la société elle-même en ait eu connaissance dans ce délai. Ils sont également communiqués via les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel et/ou les outils numériques mis en place dans l’entreprise. La modification des jours de travail pourra conduire aux modifications des repos théoriques prévus sur le roulement prévisionnel. Dans cette hypothèse, l’entreprise sera soumise au respect des contraintes fixées par la législation en vigueur. En cas de changement des horaires de la journée de travail communiqué hors délai de prévenance, c’est-à-dire après 12 heures la veille pour le service du lendemain, une prime de modification de service, est versée. En cas d’annulation d’une vacation la veille après 12 heures, le temps initialement programmé sur la journée de travail est garanti. La prime de modification de service n’est pas due dans cette hypothèse. Il est convenu que le service Exploitation informe le conducteur concerné pour lui indiquer la modification et obtenir son accord. Heures complémentaires Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail ne peuvent excéder le quart de cette durée, sauf accord du salarié. Ces heures complémentaires seront effectuées dans le cadre de l’activité scolaire sous réserve que le conducteur concerné en soit averti au plus tard la veille, sauf nécessité impérieuse d’exploitation. La rémunération des éventuelles heures complémentaires réalisées par les conducteurs en périodes scolaires sera versée à la fin de la période considérée, soit au mois d’août. Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période En cas d’embauche ou de départ d’un salarié en cours d’année scolaire, le décompte du temps de travail sera calculé sur le temps réellement effectué sur le cycle considéré. Les heures complémentaires seront décomptées en fin de période (pour le nouvel arrivé) ou au moment du départ du salarié. Les heures complémentaires seront dues au-delà de cette durée moyenne.
Lissage de la rémunération
Le salaire de base des Conducteurs en Périodes Scolaires est lissé sur 11 mois. Principe du lissage La rémunération des conducteurs en période scolaire est lissée sur 11 mois. La garantie annuelle d’heures contractuelles est fonction du calendrier de l’année scolaire académique Le lissage de la rémunération est calculé à partir de la garantie annuelle de la manière suivante : La garantie annuelle = Nombre de semaines scolaires X la garantie hebdomadaire contractuelle. Le lissage sur 11 mois est calculé en divisant la garantie annuelle par 11.
Si le salarié est embauché en cours de période, le lissage pour l’année en cours est effectué par rapport au calendrier défini à partir du nombre de semaines restantes. En cas de départ du CPS en cours d’année scolaire, le lissage mensuel sera proratisé en fonction de son temps de présence au cours du mois de départ considéré. Aucune retenue de salaire ne sera réalisée si la durée effective du travail est inférieure aux salaires lissés déjà payés.
Garanties de vacation
Conformément à la convention collective, en contrepartie du nombre limité de vacations, les salariés bénéficient d’une garantie de rémunération prise en compte au titre du temps de travail effectif (TTE) qui peut varier selon le nombre de vacations. La garantie de travail journalière est de :
2 heures en cas de service à 1 vacation,
3 heures en cas de service à 2 vacations,
4 heures 30 minutes en cas de service à 3 vacations.
Congés payés
Les conducteurs en période scolaire bénéficient d’un droit à congés payés. Toutefois, compte tenu de la spécificité de leur fonction, les congés payés ne peuvent être pris pendant les périodes d’activité scolaire. Ils font ainsi l’objet d’une indemnisation annuelle sur la base de 1/10ème de la rémunération perçue par le conducteur au cours de la période scolaire, et versée sur le mois d’août.
Formation professionnelle
La formation annuelle des conducteurs en périodes scolaires, d’une durée minimale de 4 heures, est dédiée au rappel des règles de sécurité, aux principes élémentaires de secourisme, à l’actualisation des connaissances du code de la route et à des exercices d’évacuation des véhicules. La formation interviendra chaque année et sera intégrée au temps de travail annuel.
Diversité des activités confiées aux conducteurs en périodes scolaires
Les parties décident de rappeler par le présent article, que les activités de conduite qui peuvent être confiées aux conducteurs en périodes scolaires sont prévues par les accords de branche.
Décompte et indemnisation du temps de travail
Définition du temps de travail effectif des conducteurs
Le temps de travail effectif (TTE) est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives. Il ne peut vaquer librement à des occupations personnelles. En application des dispositions de l’article 4 de l’accord de branche du 18 avril 2002, le temps de travail effectif des conducteurs comprend :
Les temps de conduite : les temps consacrés à la conduite de véhicules de transport en commun ;
Les temps de travaux annexes : les temps de prise et de fin de service consacrés à la mise en place de la carte, à la préparation du véhicule, lecture de la feuille de route, au nettoyage du véhicule, au contrôle des niveaux et les temps consacrés à la remise de la recette (liste non exhaustive).
Le TTE est forfaitairement décompté de la façon suivante :
Prise de service (début de journée) : 10 minutes
Missions (non exhaustif) :
Relecture du service et des consignes, inspection du véhicule, vérification des freins et des niveaux (gazole, liquide de refroidissement), mise en route du véhicule et des différents outils, souffle dans l’Ethylotest Anti-Démarrage (EAD), installation des cartes numériques.
Toute prise et fin de service intermédiaire : 5 minutes
Toute prise de service intermédiaire avec changement de véhicule : 10 minutes
Fin de service (journée) : 7 minutes
Missions (non exhaustif) : éjection de la carte, remisage du véhicule, tour de l’autocar, signalement et clés, fermeture de la billettique, nettoyage sommaire (ramassage papiers, coup de balai…)
Les temps de mise à disposition : ce sont les périodes de simple présence, d’attente ou de disponibilité, passées sur le lieu de travail ou dans le véhicule, sous réserve d’être définies par l’entreprise, et pendant lesquelles le conducteur peut être amené à reprendre le travail ou doit rester proche du véhicule, soit pour le surveiller, soit pour être à disposition des clients. A défaut d’indication sur la feuille de route ou sur le billet collectif, le conducteur est considéré en coupure, selon les modalités définies à l’article 4.2.
Les temps de mise en place : 5 minutes avant chaque course commerciale. Il s’agit du temps nécessaire généré par un besoin de service variant selon les courses, destiné à la prise en charge des passagers et à la vente de titres. Ces temps sont déterminés par l’exploitation en fonction des contraintes techniques et commerciales.
Indemnisation des coupures et de l’amplitude
Si le lieu de fin de service est le même que celui de la prise de service (y compris domicile, dépôt, parking…), la coupure ne fait l’objet d’aucune indemnisation. En revanche, si le lieu de prise de service et de fin service est différent, alors les coupures comprises entre deux vacations donnent lieu à indemnisation dans les conditions suivantes :
Les coupures d’une durée inférieure à 30 minutes sont décomptées à 100 % en temps de travail effectif (quel que soit le lieu où elles sont effectuées).
Si la coupure intervient dans un lieu ou un dépôt aménagé : indemnisation à 25 % du temps correspondant.
Si la coupure se déroule dans un lieu non aménagé : indemnisation à 50 % du temps correspondant.
Il ne sera pas pratiqué la compensation des coupures en cas d’insuffisance horaire, à l’exception du personnel visé à l’article 14 du présent accord. Les limitations de l’amplitude de la journée de travail sont les suivantes :
13 heures dans les activités de transports en services réguliers pouvant être portés à 14 heures après consultation des instances représentatives et autorisation de l’inspection du travail,
14 heures dans les activités de tourisme en simple équipage, et selon la réglementation en vigueur en cas de double équipage.
L’amplitude au-delà de 12 heures est indemnisée au taux de 65 % de la durée du dépassement d’amplitude et à hauteur de 65 % entre 13 heures et 14 heures. Valorisation des absences et heures diverses
Les absences sont valorisées différemment selon leur nature :
Au temps réellement passé : il s’agit du temps consacré à l’évènement.
Au temps programmé : il s’agit du temps de service que le salarié aurait dû réaliser.
Selon la méthode de la forfaitisation : la forfaitisation consiste à quantifier un temps selon la valeur journalière moyenne.
Les absences ou évènements seront valorisés comme suit :
GUIDE DE LA VALORISATION DES ABSENCES OU EVENEMENTS
Temps
Modalités de décompte
R/RH Décompte à 0 Absence autorisée non payée Forfaitisation Heures de grève Temps programmé Mise à pied disciplinaire Forfaitisation Maladie Forfaitisation Arrêt Accident de trajet Forfaitisation Arrêts Accident du travail et Maladie Professionnelle Forfaitisation Maternité Forfaitisation Congés Payés Forfaitisation Jour férié tombant un jour habituellement travaillé Forfaitisation Jour férié tombant un jour de repos Décompte à 0 Jour RCE Forfaitisation Visite médicale Temps réellement passé Exercice fonctions prud’homales, Temps programmé Heures de délégations, réunions des représentants Temps réellement passé Congé pour évènement familial Forfaitisation
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires et complémentaires. Pour les absences qui sont indemnisées, elles le seront sur la base du salaire moyen mensuel lissé.
Travail de nuit
Tout travail effectué dans la plage horaire 21 heures – 6 heures est considéré comme travail de nuit. Les heures de nuit, lorsque la durée journalière continue de travail de nuit est supérieure à une heure donnent lieu au versement d’une indemnisation heures de nuit, dans les conditions prévues dans l’annexe du présent projet d’accord. Les salariés bénéficiant du statut de travailleur de nuit bénéficient d’une indemnisation de 20 % du temps de travail effectué dans la plage 21 heures – 6 heures. Dispositions spécifiques à l’activité occasionnelle
Double équipage En équipage, la durée du travail entre 2 repos journaliers est limitée à 10 heures pouvant être portée à 12 heures dans les conditions prévues par le dispositif règlementaire. Le temps non consacré à la conduite par le conducteur pendant la marche du véhicule est rémunéré à hauteur de 100 %, et valorisé en temps de travail effectif à hauteur de 50 %. Considérant que les conducteurs se répartissent équitablement les temps consacrés à la conduite des temps passés à côté du conducteur, l’indemnisation du double équipage se fera sur la base d’une répartition au réel. Indemnisation des sorties à la journée En ce qui concerne le décompte du temps de travail des conducteurs occasionnels, il n’obéit pas à des règles spécifiques. Leur temps de travail est décompté de la même façon que les autres conducteurs. En conséquence, le temps de travail sera apprécié en fonction du temps réellement passé, après retour du billet collectif et restitution de la carte chronotachygraphe. Astreinte Pour répondre à la continuité du service que l’entreprise dit assurer à ses clients, certaines activités pour certains rôles ou fonctions, recourent à des astreintes. L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise. L’astreinte est susceptible de concerner le personnel du service exploitation ainsi que du service maintenance. L’astreinte « exploitation » a pour objet d’assurer la continuité du service public mais aussi des éventuels services touristiques et occasionnels. L’astreinte « maintenance » a pour objet d’assurer l’assistance technique, y compris un dépannage, soit par l’intermédiaire d’une assistance téléphonique soit par un déplacement sur place. A cette fin, le personnel d’exploitation et de maintenance d’astreinte doit être joignable pour intervenir dans l’éventualité où un problème surviendrait en dehors du temps de présence. Dans le cas où du personnel non-cadre est d’astreinte, toute décision grave ou engageant des moyens financiers importants doit faire l’objet d’une autorisation du directeur. Les modalités de mise en place et de rétribution de l’astreinte sont définies par l’employeur selon les contraintes liées à l’activité et sont fixées dans le contrat de travail du collaborateur. Il est possible qu’en cas d’absence simultanée de l’intégralité du personnel d’exploitation ou du personnel maintenance, l’astreinte soit attribuée à un autre membre du personnel qui serait alors informé dans les mêmes conditions des périodes d’astreinte et qui bénéficierait des mêmes modalités de rétribution. 5.1 Modalités de l’astreinte
Période d’astreinte
L’astreinte est organisée selon les périodes définies ci-dessous et par roulement. Périodes d’astreinte exploitation : Astreinte semaine : Du lundi au dimanche, de 18h00 à 6h00 le lendemain matin Période d’astreinte atelier Astreinte semaine : Du lundi au dimanche, de 18h00 à 7h00 le lendemain matin
Information du salarié
La programmation individuelle des astreintes est portée à la connaissance des salariés concernés 15 jours calendaires à l’avance sauf circonstances exceptionnelles.
Document récapitulatif
L’employeur doit remettre mensuellement à chaque salarié concerné un document récapitulant les périodes d’astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante. Ces informations seront communiquées sur le bulletin de salaire ou via une annexe à ce dernier. 5 .2 Moyens mis à disposition Le personnel d’astreinte se voit attribuer un téléphone portable et un véhicule de service si nécessaire, le matériel informatique mis à disposition le reste du temps ainsi que le guide astreinte pour la période d’astreinte effectuée. Le matériel doit être restitué à l’issue de la période d’astreinte ou sur simple demande de sa hiérarchie. 5.3 Rétribution de l’astreinte
Contrepartie financière de l’astreinte
Les périodes d’astreinte ouvrent droit à l’octroi d’une contrepartie financière lissée et versée mensuellement au personnel réalisant de l’astreinte, telle que prévue à l’annexe 1 du présent accord.
Intervention pendant l’astreinte
La durée de l’intervention dans le cas d’une intervention sur site est considérée comme un temps de travail effectif. Elle emporte l’application de toutes les règles légales et conventionnelles relatives au temps de travail effectif, et notamment celles concernant les durées maximales de travail et minimales de repos.
Journée de solidarité Principe : Congé payé supplémentaire lié à l’ancienneté Pour les salariés ayant plus de plus de 12 ans d’ancienneté de congés payés au 31 mai de l’année considérée, il sera accordé une journée de congés payés supplémentaire qui viendra neutraliser la journée de solidarité. Les salariés à temps complet (à défaut) A défaut de pouvoir appliquer les dispositions de l’article 6.1, la durée du travail d’un cycle de 13 semaines sera portée de 455 à 462 heures chaque année civile. La Direction privilégiera dans la mesure du possible le positionnement de la journée de solidarité sur la première semaine du 2ème cycle. Cette semaine sera portée à 42 heures (35 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité). En cas de modification du positionnement de cette journée, le CSE en sera tenu informé préalablement. Les salariés à temps partiel (à défaut) A défaut de pouvoir appliquer les dispositions de l’article 6.1, le nombre d’heures effectuées au titre de la journée de solidarité sera calculé au prorata du temps de travail et viendra s’ajouter à la durée d’un cycle. Si le salarié est sur un aménagement du temps de travail sur 13 semaines, le cycle concerné par la journée de solidarité sera défini annuellement par l’employeur, après consultation des instances représentatives du personnel. Les conducteurs en période scolaire (à défaut) A défaut de pouvoir appliquer les dispositions de l’article 6.1, le nombre d’heures effectuées au titre de la journée de solidarité sera calculé au prorata du temps de travail contractuel et fixé selon les besoins de l’entreprise au moment de la formation sécurité, la réunion de rentrée scolaire, ou viendra en déduction des éventuelles heures complémentaires.
Chapitre 2. remunération Les dispositions intégrées dans le présent chapitre ne s’appliqueront qu’à compter du 3 janvier 2024 Harmonisation de la présentation du bulletin de paie La présentation du bulletin de paie est harmonisée pour l’ensemble des salariés de l’entreprise en vue d’une meilleure lisibilité. L’affichage sera le suivant :
Un affichage sur la première ligne du salaire de base qui doit correspondre a minima au salaire conventionnel à l’embauche ;
Une majoration d’ancienneté filiale Keolis Pays des Volcans assise uniquement sur le salaire de base à l’exclusion des éléments variables de paie ;
Un affichage des éléments variables de paie après la ligne « majoration d’ancienneté ».
Grilles de majoration de salaire pour ancienneté La majoration d’ancienneté entreprise est calculée selon les modalités énoncées à l’article 7. Les grilles de majoration d’ancienneté appliquées au personnel de l’entreprise sont les suivantes :
GRILLE D’ANCIENNETE CONDUCTEURS ET OUVRIERS, APRES :
1 AN
5 ANS
10 ANS
12 ANS
15 ANS
17ANS
20 ANS
25 ANS
30 ANS
2% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 17% 20%
GRILLE D’ANCIENNETE EMPLOYES ET AGENTS DE MAITRISE, APRES :
3 ANS
6 ANS
9 ANS
12 ANS
15 ANS
18 ANS
25 ANS
30 ANS
3% 6% 9 % 12 % 15% 18% 18,5% 20%
Prime treizième mois
Conditions d’attribution
La prime de 13ème mois est versée aux salariés ayant acquis au moins 3 mois d’ancienneté révolue au 30 novembre de l’année N. Elle sera versée au prorata du temps de présence.
Modalités de versement
Cette prime sera versée sur la paie du mois de novembre de l’année N.
Calcul
Le montant de la prime de 13ème mois correspond au montant du salaire brut de base (incluant les éventuelles heures supplémentaires structurelles + majorations d’ancienneté), du mois de novembre de l’année considérée. Pour tous les salariés à temps partiel, cette prime est versée au prorata de la durée contractuelle ainsi qu’au prorata des absences non assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, intervenues au cours de la période du 1er décembre N-1 au 30 novembre N. Pour les salariés CPS, le calcul du 13ème mois est le suivant : ((Nombre d’heures hebdomadaires contractuelles*36 semaines scolaires + Nombre d’heures complémentaires réalisées dans le cadre de son activité en tant que CPS / 10 mois) * taux horaire de base (ancienneté incluse) du mois de novembre de l’année considérée (N). Exemple : si un salarié CPS dispose d’une garantie hebdomadaire de 20 heures, son 13ième mois sera calculé ainsi :
Sans heure complémentaire sur les paies de janvier à décembre :
Avec 40 heures complémentaires effectués en tant que CPS payées sur les paies de janvier à décembre :
36 semaines * 20 heures = 720 heures+ 40 heures /10 = 76 heures * taux horaire avec ancienneté Pour les CPS, cette prime est versée au prorata des absences non assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, intervenues au cours de la période du 1er décembre N-1 au 30 novembre N. La même période de référence sera retenue pour la prise en compte des heures complémentaires dans le calcul de la prime.
Indemnité de départ à la retraite Les dispositions conventionnelles de branche concernant le montant de l’indemnité de départ en retraite du personnel ouvrier, employé et agents de maîtrise sont améliorées de la manière suivante :
Ancienneté
Indemnité
10 ans
1 mois
15 ans
1,5 mois
20 ans
2 mois
25 ans
2,5 mois
30 ans
3 mois
Congé payé supplémentaire Les salariés ayant au moins 12 ans d’ancienneté au 31 mai de l’année N bénéficie d’une journée de congés payés supplémentaires.
Ce jour supplémentaire de congés payés neutralisera la journée de solidarité (article 6).
Frais de repas spécifique pour les services tourisme et occasionnels Une indemnité « REPAS TOURISME » d’un montant de 19 euros nets est versée pour le personnel de conduite assurant un service occasionnel ou tourisme sur la journée, à la condition que le repas ne soit pas pris en charge par le client, et dans la limite des plafonds d’exonération de charges URSSAF. Cette indemnité pourra également être attribuée aux conducteurs effectuant un service occasionnel ou tourisme qui n’auraient pas eu le temps de prendre leur repas pendant leur service, et si les conditions cumulatives définies ci-dessous sont remplies :
L’amplitude de la journée de travail doit couvrir entièrement l’une des deux périodes suivantes : 11h00-14h30 ou 18h30-22h00,
Et
Ne pas disposer d’une coupure ou d’une fraction de coupure d’une durée ininterrompue d’au moins 1 heure au cours d’une des deux périodes précédemment visées.
En dehors de cette hypothèse, les indemnités liées aux frais de déplacement du personnel de conduite sont celles fixées par le protocole du 30 avril 1974 rattachées à la convention de branche, tel que rappelé à l’annexe 1 du présent accord.
Mutuelle Les parties conviennent d’étendre les règles, en matière de frais de santé, de l’entité absorbée à l’ensemble des salariés de Keolis Pays des Volcans, c’est-à-dire :
Uniformisation de la structure retenue : (1) salarié avec ou sans enfant (2) conjoint
Uniformisation de la participation patronale : les cotisations sur la base obligatoire sont prises en charge par l’entreprise à hauteur de 70% ; les options facultatives restant intégralement à la charge du salarié.
Les modalités de mise en œuvre de la mutuelle unifiée, seront définies ultérieurement par décision unilatérale de l’employeur.
Primes diverses Une synthèse des primes en vigueur dans l’entreprise est annexée à l’accord de substitution (Annexe 1)
PARTIE 2 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX SALARIES « EX-LOISIRS & VOYAGES »
Afin de tenir compte des avantages dont bénéficiaient certains salariés compte tenu de leur ancienneté et du statut collectif qui leur était applicable chez leur précédant employeur, il a été acté de créer un groupe fermé. Ces dispositions spécifiques et dérogatoires aux socle commun ne sont applicables qu’au personnel issu de l’entreprise absorbée « Loisirs et Voyages », et transféré au 1er décembre 2022, selon les règles définies dans chaque article. La liste nominative sera annexée au présent accord de substitution. Dans la présente partie, les salariés concernés seront appelés salariés « Ex-Loisirs et Voyages ». Il convient de noter que les dispositions de la présente partie de l’accord perdront leur objet le jour où le dernier salarié remplissant les conditions d’application de cette partie de l’accord aura définitivement quitté l’entreprise. Aménagement du temps de travail spécifique des conducteurs à temps complet « Ex-KLV » Il est convenu de maintenir le décompte du temps de travail à la quatorzaine, propre à cette population, conformément à ce qui était appliqué au sein de l’entité absorbée compte-tenu notamment de leur spécificité liée aux heures supplémentaires structurelles. Les dispositions de cet article ne concernent que le personnel de conduite à temps complet bénéficiant d’heures supplémentaires structurelles (HSS) au 30 novembre 2022. Lesdits salariés sont répartis en deux catégories dont la répartition nominative et définitive est rappelée en annexe (Annexe 2): - (1) Ceux qui récupèrent la majoration des heures supplémentaires structurelles en repos
. La prise du repos se fait sur l’année N+1 en journée complète avec acquisition des jours de repos sur l’année N.
- (2) Ceux qui se font payer intégralement les HSS, y compris la majoration. Durée du travail La durée hebdomadaire moyenne de travail dans l’entreprise est fixée à 39 heures en moyenne, soit 169 heures mensuelles comprenant le maintien des heures supplémentaires structurelles majorées de 17,33 heures par mois pour le personnel de conduite en bénéficiant avant l’opération de fusion.
Période de référence La période de référence pour l’aménagement du temps de travail du personnel de conduite est la quatorzaine. Aussi, il est convenu que le personnel de conduite effectuera 78 heures, heures supplémentaires structurelles comprises, par quatorzaine. Repos par quatorzaine Les roulements prévisionnels théoriques comporteront 3 jours de repos par quatorzaine en moyenne dont 2 jours consécutifs. Répartition de la durée du travail Les dispositions énoncées à l’article 3.1.2 (partie 1) à l’exclusion des dispositions relatives au calendrier de l’aménagement du travail des conducteurs à temps complet, sont pleinement applicables aux conducteurs à temps complet Ex-KLV. Heures supplémentaires Les heures supplémentaires correspondent aux heures de travail effectives effectuées au-delà de la durée de la quatorzaine de travail théorique, soit 70 heures. Constituent des heures supplémentaires garanties, les heures supplémentaires comprises entre la 70ème heure et la 78ème heure incluse.
Il est rappelé que la contrepartie aux heures supplémentaires structurelles majorées sont récupérées en repos ou intégralement rémunérées, dans les conditions prévues par le code du travail.
Les heures supplémentaires au-delà de la 78ème heures pourront donner lieu à majoration de salaire dans les conditions prévues par le code du travail ou à récupération sous forme de Repos Compensateur Equivalent (RCE) selon les modalités définies à l’article 3.1.2. Le contingent d’heures supplémentaires est à 250 heures par an et par salarié. Il s’appréciera sur l’année civile.
Amplitude
L’amplitude au-delà de 12 heures est indemnisée au taux de 75 % de la durée du dépassement d’amplitude et à hauteur de 100 % entre 13 heures et 14 heures.
•Conditions de prise en compte des départs en cours de période
En cas de départ d’un salarié en cours de période, le salaire sera lissé sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen et les heures supplémentaires seront décomptées au moment du départ du salarié, par rapport à la moyenne hebdomadaire de travail calculée exclusivement sur l’intervalle de la période où le salarié aura été présent.
Prévoyance La prévoyance complémentaire mise en place par décision unilatérale au sein de Loisirs et Voyages est maintenue pour les salariés ex-KLV uniquement conformément aux dispositions de ladite décision unilatérale.
Indemnité 5/30ème - L’indemnité 5/30ème mise en place au sein de la société Loisirs et Voyages est maintenue dans les conditions rappelées ci-dessous. Bénéficiaires et conditions d’application Seul le personnel de conduite « Ex KLV » (peu importe la durée de travail contractuelle) bénéficie de l’indemnité 5/30ème au cours de l’année N. Modalités de calcul et de versement Le montant de l’indemnité 5/30ème correspond au montant de l’indemnité congés payés (montant retenu selon la méthode de calcul la plus favorable) * 5/30ème.
Le versement de l’indemnité s’effectue au moment de la prise ou du paiement des congés payés.
Pour les CPS, le versement se fait au mois d’août, en simultanée du paiement du CP 10ème CP.
DISPOISITIONS FINALES
Modalité d’application de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 3 janvier 2024. Les dispositions qui font l’objet d’une application différente du 3 janvier 2024, s’appliqueront à la date mentionnée expressément dans le présent accord.
Révision et dénonciation Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, conformément à l’article L. 2261-7 et suivants du code du travail. Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois, conformément à l’article L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Notification et publicité de l’accord Le présent accord, sera déposé auprès de la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et de la Solidarité) de façon dématérialisée, par les soins de l’entreprise, à partir de la plateforme de téléprocédure dédiée. Un exemplaire signé de cet accord est remis à chaque signataire. Un exemplaire sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les tableaux de la société prévu à cet effet. Le présent accord sera également déposé au Conseil de Prud’hommes de Clermont Ferrand.
Fait à Cournon, en 3 exemplaires originaux le 3 janvier 2024.