Accord d'entreprise KEOLIS PAYS DES VOLCANS

Protocole d'accord des négociations obligatoires 2025-2026

Application de l'accord
Début : 17/12/2025
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société KEOLIS PAYS DES VOLCANS

Le 15/12/2025





Accord d’entreprise relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires

KEOLIS PAYS DES VOLCANS

ANNÉES 2025 ET 2026

ENTRE LES SOUSSIGNEES


La société

KEOLIS PAYS DES VOLCANS, dont le siège social est situé 12 bis Route de Maringues - 63920 PESCHADOIRES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro SIRET 408 366 177 00066, représentée par …. , agissant en sa qualité de Directrice Régionale Sud Est,


Ci-après désignée « la Société » ou « Keolis Pays des Volcans »

D’une part,

ET

L’Organisation Syndicale CFDT, représentative au sein de la société, prise en la personne de sa représentante, ….. , en sa qualité de Déléguée Syndicale.


Ci-après désignée

« l’Organisation Syndicale » D'autre part,


Ci-après dénommées collectivement « les Parties »,


IL A PREALABLEMENT ETE RAPPELE CE QUI SUIT :


Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation s’est engagée le 4 septembre 2025 entre la Direction et l’Organisation Syndicale Représentative de Keolis Pays des Volcans, régulièrement invitée aux négociations.

Au préalable les parties tiennent à souligner les points suivants : Keolis Pays des Volcans assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de traitement, de conditions de travail, d’emploi et de rémunération entre les hommes et les femmes. Il est notamment rappelé que les différents composants de la rémunération sont établis selon des normes identiques pour les différentes catégories de personnel. Les catégories et les critères de classification sont communs aux salariés des deux sexes, quel que soit leur statut dans l’entreprise. Par ailleurs, les parties sont conscientes de l’importance d’être toujours attentives à l’égalité entre tous concernant les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle.

A l’issue des réunions de négociation qui se sont tenues les 4 septembre 2025, 12 septembre 2025, 23 septembre 2025, 9 octobre 2025, 8 décembre 2025 et 12 décembre 2025, une proposition définitive a été transmise par la Direction.

Les parties conviennent que lors des réunions, l’ensemble des thématiques prévues par le Code du Travail ayant trait aux négociations annuelles obligatoires ont été abordées et que les données sociales ont été transmises et détaillées à l’organisation syndicale représentative.

Il a été décidé conjointement que le présent accord vaut NAO au titre de l’année 2025 ainsi que de l’année 2026, par anticipation.
Les parties reconnaissent expressément que cet accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du travail et que la société Keolis Pays des Volcans a, de ce fait, pleinement rempli ses obligations légales au titre des années 2025 et 2026.

Le 12/12/2025, les parties se sont entendues sur les dispositions ci-dessous.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Keolis Pays des Volcans.

Article 2 – Prime d’assiduité

A compter du 1er janvier 2026, il est décidé de mettre en place une prime d’assiduité ayant pour objectif notamment de récompenser les salariés présents, attirer de nouveaux collaborateurs et fidéliser ceux qui sont présents.

2.1 Bénéficiaires

L’ensemble du personnel de l’entreprise est éligible à la prime d’assiduité, sans condition d’ancienneté.

2.2 Montant et versement

Le montant de la prime d’assiduité est forfaitaire et fixé à 30 euros bruts par mois pour un salarié à temps complet (35 heures et au-delà). Celui-ci est proratisé en fonction du temps de travail contractuel.

L’assiduité du salarié sera appréciée par mois calendaire et la prime versée le mois suivant chaque période d’appréciation.

Par exemple, si le salarié a été présent tout le mois de janvier 2026, la prime d’assiduité au titre de cette période sera attribuée sur le bulletin de février 2026.

2.3 – Impact des absences sur le bénéfice de la prime

Conformément à l’objet de cette prime, celle-ci sera impactée en cas d’absence du salarié sur la période de référence.

Pour toute absence supérieure ou égale à un jour sur le mois considéré, la prime d’assiduité ne sera pas versée.

Est considérée comme une absence :
  • Arrêt maladie
  • Arrêt pour accident du travail/maladie professionnelle
  • Toute absence non rémunérée

Spécificité : Pour le personnel de conduite « CPS », les suspensions de contrats de travail hors périodes scolaires ne sont pas considérées comme de l’absence hormis si cette suspension couvre la totalité du mois. Ainsi, les CPS en suspension d’activité sur la totalité du mois d’août ne seront pas éligibles au versement cette prime sur le mois de septembre.

Article 3 – Prime de partage de la valeur


La prime de partage de la valeur (PPV), anciennement appelée prime Macron ou prime de pouvoir d’achat, est un dispositif légal qui permet à l’employeur de verser au salarié une prime exceptionnelle.

Les parties conviennent du versement sur le salaire du mois de décembre 2025 d’une prime de partage de la valeur aux salariés bénéficiaires conformément aux modalités d’application qui font l’objet d’un accord spécifique et complémentaire au présent accord.


Article 4 – Versement d’une subvention exceptionnelle au CSE


Une subvention exceptionnelle d’un montant unique et forfaitaire de 5 000 euros sera accordée au Comité Social et Economique dans le cadre de ses attributions liées aux activités sociales et culturelles.

Cette subvention exceptionnelle s’ajoute à la contribution employeur versée au titre de l’année 2025 et sera versée au mois de décembre 2025.

Cette subvention au CSE unique et exceptionnelle, sera réputée utilisée conformément à son objet, au titre de l’année 2025, et ne pourra en aucun cas faire l’objet d’un versement récurent annuel.

Article 5 - Durée de l’accord et date d’effet


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

Article 6 - Révision, Dénonciation

Pendant la durée de l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.

L'accord peut être dénoncé en respectant le délai de préavis légal. La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.

Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.

En cas de dénonciation de l'accord, il appartiendra à l'employeur, sur demande écrite d'une organisation syndicale, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer les organisations syndicales dans les trois mois qui suivent la dénonciation.

La dénonciation de ce texte n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application.


Article 7 – Publicité et dépôt

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé sous forme dématérialisée auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi et des Solidarités (DREETS) et en un exemplaire papier sera transmis au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Clermont-Ferrand.

Le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.

Il sera établi en un nombre d’exemplaires originaux suffisants pour qu’en soit remis un exemplaire à chacune des parties et pour l’accomplissement des formalités de publicités et de dépôt.

Le présent accord sera notifié à l’Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise. Il sera également porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Fait en 3 exemplaires originaux, le 12 décembre 2025, à Peschadoires.


Pour la CFDT, la Déléguée SyndicalePour Keolis Pays des Volcans

La Déléguée SyndicaleLa Directrice Régionale Sud Est

Mise à jour : 2026-01-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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