ACCORD DE PROROGATION DES MANDATS DES MEMBRES DU CSE
ENTRE
La société KEOLIS PAYS RHENAN, SARL, dont le siège est situé Z.I Route de Drusenheim, 67620 SOUFFLENHEIM, représentée par , en sa qualité de Directeur,
d’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société KEOLIS PAYS RHENAN : Le syndicat CFDT, représenté par , en sa qualité de Délégué Syndical
d’autre part,
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En préambule,
Les parties observent que les mandats des représentants élus du personnel au CSE arrivent à échéance
le 29 juin 2026.
En raison de circonstances exceptionnelles conduisant à reporter la mise en œuvre du calendrier électoral tel que défini par le protocole d’accord préélectoral conclu en date du 30 avril 2026, la Direction a proposé de prolonger les mandats actuels pour un temps limité, et ce afin de permettre un meilleur déroulé des élections. Les membres du CSE, consultés à ce sujet, sont favorables. Conformément aux dispositions légales en vigueur, la durée des mandats étant d’ordre public, seul un accord unanime peut en différer le terme. Par le présent accord, les parties conviennent, dans un souci de bonne organisation des élections professionnelles et de sécurisation du dialogue social, de différer la tenue de ces élections et de proroger les mandats en cours pour une durée strictement nécessaire à la réalisation de ces démarches.
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Il a donc été convenu ce qui suit :
Article 1. Prorogation des mandats
Afin d’assurer la continuité de la représentation du personnel, les parties décident à l’unanimité de la prorogation des mandats des élus du CSE pour une durée déterminée s’achevant de facto à la date de proclamation des derniers résultats du vote élisant les membres du CSE. La Direction s’engage à ce que la date de proclamation des derniers résultats du vote élisant les membres du CSE intervienne au plus tard le 31 décembre 2026.
Article 2. Conditions et termes de la Prorogation
L'ensemble des mandats de représentants, titulaires et suppléants, dont les mandats sont prorogés continueront à exercer normalement leurs prérogatives et, notamment, à tenir leurs réunions conformément aux dispositions légales, pendant toute la durée de la prorogation, soit jusqu’à la date de l’élection des nouveaux représentants élus du personnel.
Article 3. Prise d’effet
Le présent accord prend effet à sa date de signature par l’ensemble des parties. Il est conclu pour une durée déterminée s’achevant de facto à la date de proclamation des derniers résultats du vote élisant les membres du CSE.
Article 4. Révision
Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 5. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord est établi en 3 exemplaires. Un exemplaire original du présent accord signé par les parties sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du code du travail. Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de la société de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. De même, un exemplaire du présent accord sera déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Haguenau. Enfin, en application des articles R2262-1 et R2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et sera affiché sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait en 3 exemplaires à Soufflenheim, le 12 /06/2026
Pour la société KEOLIS PAYS RHENANMonsieur , Directeur