Accord d'entreprise KEOLIS SANTE PAYS DE RETZ

AVENANT DE REVISION de l'accord du 01/10/2021 - Relatif à l'organisation du travail dans l'entreprise

Application de l'accord
Début : 01/04/2023
Fin : 30/09/2023

Société KEOLIS SANTE PAYS DE RETZ

Le 24/03/2023


AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE
KEOLIS SANTE PAYS DE RETZ

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Entrée en vigueur au 01/04/2023

Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \uArticle I – Modification du cycle de travailPAGEREF _Toc68811017 \h3
PAGEREF _Toc2022339177 \h4
Article 1.2.3 - Durée pluri-hebdomadaire de travail, modalités de la variation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire des temps complets et temps partielsPAGEREF _Toc1351632963 \h4
1.2.3.1 Périodes à haute activitéPAGEREF _Toc400091165 \h4
1.2.3.2 Périodes à basse activitéPAGEREF _Toc1848362576 \h4
1.2.3.3 Compensation et durée moyenne hebdomadairePAGEREF _Toc1830136210 \h4
Article 1.2.4 - Programmation indicative – ModificationPAGEREF _Toc693692336 \h4
1.2.4.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référencePAGEREF _Toc340745954 \h5
PAGEREF _Toc256774573 \h5
1.2.4.2 Modification de la programmation indicativePAGEREF _Toc120731744 \h5
1.2.5.1 Décompte avec ou sans limitation hebdomadairePAGEREF _Toc1366274674 \h5
1.2.5.2 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentairePAGEREF _Toc1821085531 \h5
Article 1.2.6 - Affichage et contrôle de la durée du travailPAGEREF _Toc893517557 \h5
Article 1.2.7 – Majoration d’heures supplémentaires / complémentairesPAGEREF _Toc932307072 \h5
Article 1.2.7.1 – Décompte pour les salariés à temps completPAGEREF _Toc1637391368 \h6
Article 1.2.7.2 – Décompte pour les salariés à temps partielPAGEREF _Toc1267669282 \h6
Article 1.2.7.3 – Situation des heures supplémentaires / complémentaires lorsqu’il existe des absences en cours de période pluri-hebdomadairePAGEREF _Toc88646253 \h6
Article II – Modification de l’indemnité repasPAGEREF _Toc213863656 \h6
Article III - Entrée en application et publicitéPAGEREF _Toc1213885540 \h7
Article IV - Autres clauses précédentesPAGEREF _Toc1199628042 \h7

AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE


Conclu entre : 
 

Keolis Santé Pays de Retz, sis 9 rue des Guittières – 44310 SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU,  

Inscrite au RCS de

NANTES – SIRET : 49887388400064 - Code APE : 8690A 

Représentée par

Monsieur X agissant en qualité de Directeur de Secteur. 


D’une part, 
 
Madame X, membre du CSE. 
D’autre part, 

PREAMBULE

Les parties ont conclus un accord d’entreprise le 08 Juillet 2021 qui est entré en application le 1er Octobre 2021.

LES PARTIES SE SONT REUNIS ET ONT CONVENU DE MODIFIER LES DISPOSITIONS SUIVANTES :

Article I – Modification du cycle de travail


Les partenaires au présent avenant ont conclu le présent article sur le fondement des dispositions de l’article L3121-44 du Code du Travail relatif à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine afin de s’adapter aux fluctuations d’activité de l’entreprise eu égard à son activité particulière d’assistance aux patients.  
  

Article 1.2.1 - Champ d'application 

 
Le présent avenant s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel, exception faite des cadres dirigeants et des salariés soumis à une convention individuelle de forfait en heures ou en jours.  
  

Article 1.2.2 - Période de référence  

 
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.  
 
Le présent avenant a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence de quatre semaines consécutives. 
 
La période de référence initiale commence le 17 Avril 2023 et se termine le 14 Mai 2023.  
  
Pour les salariés embauchés en cours d’une période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail de la période pleine suivante.  
 
Pour les salariés quittant l'entreprise au cours d’une période de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail de la période pleine précédente.  

 

Article 1.2.3 - Durée pluri-hebdomadaire de travail, modalités de la variation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire des temps complets et temps partiels 

 
Le temps de travail des salariés est évalué sur une base pluri-hebdomadaire de 4 semaines consécutives soit 140h de temps de travail effectif pour un salarié à temps complet permettant des périodes de hautes activités et des périodes de basse activité (ou inversement) à l’intérieur de la période de référence.  
 

1.2.3.1 Périodes à haute activité 

 
Les périodes à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures pour un salarié à temps complet, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.  
  

1.2.3.2 Périodes à basse activité  

 
Les périodes à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures pour un salarié à temps complet.  
 

1.2.3.3 Compensation et durée moyenne hebdomadaire  

 
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire visé à l’article 2.3, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.  
 

Article 1.2.4 - Programmation indicative – Modification 

 

1.2.4.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence  

 

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés au plus tard au début de chaque période de référence.  
La programmation indicative sera transmise conformément dans les conditions prévues à l’article 2 de l’accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire soit au plus tard 1 mois avant la période de référence.  
 

1.2.4.2 Modification de la programmation indicative  

 
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications dans les conditions prévues à l’article 2 de l’accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire.  
  

Article 1.2.5 - Décompte des heures supplémentaires 

 

1.2.5.1 Décompte avec ou sans limitation hebdomadaire 

 
Au cours de la période de référence, les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.  
Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les périodes à basse activité.  
Seules les heures réalisées au-delà de 140h effectives sur quatre semaines consécutives, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires.  
 

1.2.5.2 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaire  


Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.  
 

Article 1.2.6 - Affichage et contrôle de la durée du travail  

 
La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise.  
 
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés.  
 
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.  
  

Article 1.2.7 – Majoration d’heures supplémentaires / complémentaires 

 

Article 1.2.7.1 – Décompte pour les salariés à temps complet 

 
Les parties rappellent que les heures supplémentaires réalisées au-delà de la période de référence de 140 heures seront majorées, pour les salariés à temps complets, à 25% de la 141ème à la 172ème heure.  
  
Les heures supplémentaires accomplies à compter de la 43ème sur une semaine quelconque seront majorées à 50% sans tenir compte des périodes hautes et basses.  
Ces heures viendront en déduction des heures supplémentaires à rémunérer en fin de période de référence.  
  
Le contingent annuel d’heures supplémentaires reste fixé à 480 heures.  
 

Article 1.2.7.2 – Décompte pour les salariés à temps partiel 

 
Les parties conviennent que le nombre et les majorations des heures complémentaires dues aux salariés à temps partiel seront celles prévues par les dispositions légales mais appréciées dans le cadre du décompte pluri-hebdomadaire. 
 

Article 1.2.7.3 – Situation des heures supplémentaires / complémentaires lorsqu’il existe des absences en cours de période pluri-hebdomadaire 

 
Personnel concerné : salariés à temps partiel et salariés à temps plein 
 
Les parties au présent avenant souhaitent que certaines heures générées (sur une période pluri-hebdomadaire) par des absences soit considérées comme des heures supplémentaires avec la majoration afférentes (visé infra) au lieu d’être considérée comme des heures à taux « normal » (c’est-à-dire au taux horaire de base). 
 
Les parties souhaitent toutefois limiter cette disposition aux heures générées par les absences suivantes : 
  • congés payés 
  • jours fériés 
  • jours d’évènement familiaux (légaux ou conventionnels) 

Article II – Modification de l’indemnité repas

En application de l’article 10 de la Convention Collective Nationale des Transports, les partenaires sociaux nationaux ont conclu un protocole du 30 avril 1974 visant à mettre en place un certain nombre d’indemnités repas en fonction de la situation dans laquelle se trouve, pour chaque journée, le personnel ambulancier. 

Les parties au présent avenant reconnaissent que le protocole susvisé comporte des difficultés particulières d’application et ont décidé de définir des modalités propres qui se substituent intégralement au protocole du 30 avril 1974 et ses avenants. 
C’est ainsi que les parties au présent avenant ont décidé de mettre en place une seule et unique indemnité de repas d’un montant journalier de 9,20 € dès lors que le personnel ambulancier remplit les conditions suivantes : 
  • Le repas est pris à l’extérieur de l’entreprise 
  • L’amplitude de la journée de travail couvre intégralement le créneau 10h30 -15h00 et 18h30 à 22h. 

Article III - Entrée en application et publicité


Les dispositions du présent avenant entreront en application le

1er Avril 2023.


Le présent avenant fera l’objet d’un dépôt sur le site internet TELE-ACCORD ainsi qu’auprès du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.

Article IV - Autres clauses précédentes

Les autres clauses de l’accord d’entreprise du 08 Juillet 2021, non modifiés par le présent avenant de révision, demeurent applicables à la relation contractuelle.


Fait à Pornic, le 24 Mars 2023

Noms + Signatures

Mise à jour : 2023-03-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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