Accord d'entreprise KEOLIS SEINE ESSONNE

Protocole d'accord dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société KEOLIS SEINE ESSONNE

Le 24/03/2020



PROTOCOLE D/ACCORD DANS LE CADRE DE
LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020


Entre les soussignés

La société Keolis Seine Essonne, dont le siège est situé 110 RN 191 - Ormoy - 91540 Mennecy, représentée par Monsieur XX, agissant en qualité de Directeur opérationnel,
D’une part
ET

Les Organisations Syndicales représentatives ci-après désignées :
  • le syndicat FO, représenté par Monsieur XX, en sa qualité de délégué syndical ;
  • le syndicat CGT, représenté par Monsieur XX, en sa qualité de délégué syndical ;
D'autre part.

Préambule

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2020, les parties se sont rencontrées le 30 janvier, le 13 février, le 28 février, le 5 mars et le 24 mars 2020.
Le présent accord clos donc la négociation annuelle obligatoire.

Les parties conviennent :

Article 1er – Champ d’application du protocole – Personnel visé

Le présent protocole concerne le personnel travaillant au sein de l’entreprise KSE titulaire d’un contrat de travail et présent ce jour au sein de l’entreprise.

Article 2 – Augmentation du salaire mensuel brut de base pour l’ensemble du personnel

A compter du 1er janvier 2020, le salaire mensuel brut de base de l’ensemble du personnel (hors contrats aidés) bénéficiera pour l’année 2020 d’une augmentation de 1,30%.

Cette augmentation du salaire sera appliquée à compter de la paie d’avril 2020 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020.

En conséquence, la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs est réputée conclue pour l’année 2020.

Article 3 – Attribution d’une prime pour les services à coupure

A compter du 1er avril 2020, la prime concernant les services à coupures est revalorisée de 0,70 centimes, le montant de cette prime est désormais de 3.20 € par service ayant des coupures non rémunérées.

Article 4 – Majoration des heures de nuit

La majoration des heures de nuit, actuellement à 10%, passe à 15%. Cette mesure est applicable sur la paie d’avril 2020 (variables de mars 2020).

Article 5 – Prime de non accident


La prime de non accident mise en place sur l’exercice 2019 à titre expérimental est reconduite et elle est pérennisée.
Pour rappel, cette mesure a pour objectif d’encourager l’amélioration de la sinistralité.
Elle est attribuée aux conducteurs receveurs en CDI qui n’auront pas d’accident responsable sur le mois. Le montant de cette prime est de 30 euros brut (trente euros brut) pour un mois sans accident responsable. Le versement se fera mensuellement. Compte tenu des délais d’analyse afin d’identifier si un accident est responsable ou non, des corrections pourraient intervenir sur le mois suivant et donnaient lieu à une modification des versements précédemment effectués.
Un salarié absent, n’ayant travaillé aucun jour du mois, ne pourra prétendre au versement de cette prime.
A titre exceptionnel, pour l’année 2020, un bonus supplémentaire sera attribué si une économie des coûts d’accidentologie est obtenue.
Une diminution d’au moins 11 % des coûts déclenchera une prime de 110 € brut annuel.
Une diminution d’au moins 15 % des coûts déclenchera une prime de 125 € brut annuel.
Cependant, ce bonus pourra être proratisé en fonction de la diminution des km par rapport à l’année N-1. (exemple, si 90% des km sont effectués en 2020 versus 2019, 90% de 110€ sera versé si 11% de coûts en moins).
Ce bonus sera versé, à année échue, sur la paie de février.
Le montant individuel du bonus sera proratisé en fonction des absences du conducteur ou conductrice (hors absences congés payés, congés pour évènement familial, récupération, délégation, formation).

Article 6 – Principe d’Egalité entre hommes et femmes


Des actions visant à définir et programmer des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes ont d'ores et déjà été mises en œuvre.
Il a été constaté qu'il n'existe pas de différence de rémunération entre les hommes et les femmes, les rémunérations étant fixées par catégories d'emploi.
Dans ces conditions, il n'y a pas de lieu de définir de mesures spécifiques.
Ce principe se traduit tant dans les conditions de travail, d'accès à l'emploi et de promotion que dans une stricte égalité en matière de rémunération.

Article 7 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord- Révision et dénonciation

Il prendra effet à compter du 24 mars 2020 et pourra avoir un effet rétroactif lorsque les dispositions du présent accord le prévoient expressément.
Pendant la durée de l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.
L'accord peut être dénoncé en respectant le délai de préavis légal (article L 2261-9 du Code du travail).
La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.
Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.
En cas de dénonciation de l'accord, il appartiendra à l'employeur, sur demande écrite d'une organisation syndicale, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer les organisations syndicales dans les trois mois qui suivent la dénonciation.
Lorsque la dénonciation est le fait d'un seul syndicat signataire, l'accord reste en vigueur entre les autres parties signataires.

Article 8 – Dépôts et publicité

Le présent accord est établi en 5 exemplaires pour remise à chaque délégation signataire et pour les dépôts suivants :
  • Un exemplaire signé des parties destiné à la DIRECCTE d’Evry et une version électronique
  • Un exemplaire signé destiné au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Evry
Ces deux dépôts seront effectués par l’employeur.

Fait à Ormoy, le 24 mars 2020


XX
Directeur Opérationnel






XXXX
Délégué syndical CGTDélégué syndical FO
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