Accord d'entreprise KEOLIS THIONVILLE-FENSCH

ACCORD RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Application de l'accord
Début : 27/06/2025
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société KEOLIS THIONVILLE-FENSCH

Le 12/06/2025


ACCORD RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE

KEOLIS THIONVILLE FENSCH

 


Entre les soussignés :

La SàRL KEOLIS THIONVILLE-FENSCH, représentée par Monsieur ………, agissant en sa qualité de Directeur,
d’une part,
et

les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • la C.F.D.T., représentée par Monsieur …, en sa qualité de délégué syndical,
  • La C.F.E.-C.G.C., représentée par Monsieur …, en sa qualité de délégué syndical,
  • La C.G.T., représentée par Monsieur … en sa qualité de délégué syndical,
  • l’U.N.S.A., représentée par Monsieur …, en sa qualité de délégué syndical,
d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’exécution de la journée de solidarité au sein de l’entreprise, conformément à la loi n°2004-626 du 30 juin 2004, instituant une journée de travail supplémentaire non rémunérée, destinée à financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
En application de la législation en vigueur, cette journée peut être accomplie selon l’une des modalités suivantes :
  • le travail d’un jour férié précédemment chômé, à l’exclusion du 1er mai ;
  • le travail d’un jour de RTT ou d’un jour de repos prévu par accord collectif ;
  • toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées.

ARTICLE 2 – Champ d’application et cadre juridique

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, quel que soit leur statut (temps plein ou temps partiel), leur service d’affectation ou leur régime horaire.
Il est conclu dans le respect des dispositions des articles L. 3133-7 à L. 3133-12 du Code du travail, régissant la journée de solidarité.

ARTICLE 3. Dispositions générales

Il a été convenu, d’un commun accord entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives, que la journée de solidarité sera fixée au

15 août de chaque année.

Les dispositions suivantes seront mises en place à ce titre.

ARTICLE 4. Dispositions spécifiques

4.1. Personnel ayant une activité de prévu pour la journée du 15 août

Les heures travaillées au titre de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures, ne donnent lieu à aucune rémunération supplémentaire ni à contrepartie en repos. Néanmoins, le 15 août reste considéré comme un jour férié travaillé et ouvre donc droit aux majorations légales et conventionnelles prévues pour le travail effectué un jour férié. La transposition de ce principe en prépaie (et par conséquence en paie) sera faite conformément à l’Annexe 1.1.

4.2. Les salariés dont la journée hebdomadaire de repos est planifiée le 15 août

Les salariés dont la journée hebdomadaire de repos est planifiée pour le 15 août, conserveront cette journée comme repos. En revanche, cette journée ne donnera pas lieu à la majoration au titre du jour férié.

4.3. Personnel dont le planning ne prévoit pas d’activité le 15 août et dont le repos hebdomadaire ne tombe pas le 15 août

4.3.1. Les salariés bénéficiant de jours de réduction du temps de travail (RTT) verront un jour de RTT automatiquement décompté annuellement au titre de la journée de solidarité.

4.3.2. Les salariés ne bénéficiant pas des jours de RTT ont la possibilité de :

  • poser un jour de congé payé pour la journée le 15 août, ou
  • rester en repos le 15 août, et être redevable d’une journée de travail valorisée à 7h, à réaliser dans le même cycle de travail que le 15 août, en fonction des besoins et de l’organisation du service planning. Le choix de la journée travaillée sera arbitré par le service planning ou le supérieur hiérarchique.
Les demandes seront formulées dans le respect des procédures internes de l’entreprise, via les canaux de communication habituels.

4.3.3. Salariés à temps partiel dont le planning ne prévoit pas d’activité le 15 août.

Conformément à l’article L.3133-9 du Code du travail, la durée de la journée de solidarité est proratisée en fonction du temps de travail contractuel.
Ces salariés pourront accomplir la journée de solidarité comme suit :
  • Les salariés bénéficiant de jours de réduction du temps de travail (RTT) verront un jour de RTT (valorisé au prorata) automatiquement décompté annuellement au titre de la journée de solidarité.

  • Les salariés ne bénéficiant pas des jours de RTT pourront :
  • rester en repos le 15 août, et être redevable d’une journée de travail valorisée au prorata du temps de travail, à réaliser dans le même cycle de travail que le 15 août, en fonction des besoins et de l’organisation du service planning. Le choix de la journée travaillée sera arbitré par le service planning ou le supérieur hiérarchique.
  • poser un jour de congé payé sur le 15 août (valorisé au prorata du temps de travail)

Les demandes seront formulées dans le respect des procédures internes de l’entreprise, via les canaux de communication habituels.

ARTICLE 4 – Révision et dénonciation

Toute modification apportée au présent accord fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties signataires et déposé à Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités ( DREETS).

L’accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires.

La dénonciation doit être notifiée auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (ci-après dénommée « DREETS ») selon les modalités fixées par l’article D.2231-4 du code du travail. Elle sera également adressée à l’autre partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avec un préavis de trois mois.

ARTICLE 5 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter de sa date de dépôt auprès de la DREETS (Direction Régionale de l'Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités), conformément aux dispositions du Code du travail.

ANNEXE 1 A L’ACCORD RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE

KEOLIS THIONVILLE-FENSCH


Les salariés ayant une activité planifiée pour la journée du 15 août constateront, sur leurs attachements, que celle-ci sera valorisée conformément à leurs plans de travail initiaux, incluant l’ensemble des éléments variables y afférents. Toutefois, cette journée ne donnera pas lieu à une majoration au titre du jour férié.

Exemple d’une valorisation pour un salarié, ayant un plan de travail de 7h32 prévu pour le 15 août :













Heure de début de service

Heure de fin de service

Temps décompté

Temps de travail effectif

Indemnité repas décalé

Prime de coupure

Indemnités km

11:11
20:30
07:32
07:32
00:00
00:30
16:48





Absence de majoration de 7 h au titre du jour férié

Fait en 5 exemplaires, à Florange, le 12 juin 2025


Pour la section syndicale CFE-CGC :
M. …


Pour la section syndicale CGT :
M. ….
Pour la section syndicale UNSA :
M. …






M. …
Directeur

Directeur

Mise à jour : 2025-07-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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