Accord d'entreprise KEOLIS TROIS FRONTIERES

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Application de l'accord
Début : 16/02/2023
Fin : 31/03/2023

15 accords de la société KEOLIS TROIS FRONTIERES

Le 08/02/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Entre

La société KEOLIS 3 FRONTIERES, dont le siège social est situé 5 rue de l’Abbé Grégoire 57063 METZ, représenté par Directeur dûment mandaté,


D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés, à savoir :

−le syndicat CFTC, représenté par , dûment mandaté

le syndicat CGT, représenté par , dûment mandaté

le syndicat CFDT, représenté par , dûment mandatée

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE


Les parties ont convenu de mettre en œuvre les dispositions offertes par la loi L. n° 2022-1158 du 16 août 2022 (article 1er), permettant aux salariés de bénéficier d’une prime de partage de valeur.
Les règles d’exonération sociale et fiscale, selon la rémunération perçue par le salarié et le montant de la prime, sont celles définies par la loi instituant la prime de partage de valeur à la date de signature du présent accord.

Les modalités de versement de la prime sont fixées dans le présent accord.

Article 1. Salariés bénéficiaires

La prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
  • bénéficier d’un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime fixée à l’article 3 ;
  • avoir perçu pendant les 12 mois complets précédant le versement de la prime, une rémunération brute totale inférieure à 3 fois le SMIC annuel en vigueur.

Article 2. Montant de la prime


La prime est de 120 euros pour les salariés bénéficiaires qui ont été présents durant les 12 mois complets précédant la date de versement de la prime.

Sont considérés par la loi comme présents, les salariés absents dans le cadre des congés suivants :
  • le congé de maternité,
  • le congé d’adoption,
  • le congé de paternité,
  • le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel,
  • le congé pour enfant malade,
  • le congé de présence parentale,
  • le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.
Le montant de la prime est réduit si le salarié a été absent pour un autre motif que celui indiqué ci-dessus : la prime est alors calculée prorata temporis.

Article 3. Modalités de versement de la prime

Le versement de la prime fera l’objet d’une mention sur le bulletin de salaire du mois correspondant.
La prime sera versée sur la paie du mois de février 2023.
Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.

Article 4. Durée de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée déterminée. Compte tenu du caractère exceptionnel de cette prime, l’accord ne produira plus d’effet au-delà du 31 décembre 2023.
Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 5. Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt.

Article 6. Publicité

Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque organisation syndicale signataire.
Il est par ailleurs déposé en un exemplaire original auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Metz et la Direction s’engage à accomplir les formalités de dépôt dématérialisé auprès de la DREETS dans les plus brefs délais.

A Metz, le 8 Février 2023, en 5 exemplaires originaux, dont un remis à chaque signataire.

Pour la Direction :

Directeur

Pour les Organisations Syndicales :


Pour le Syndicat CFTC
Délégué syndical

Pour le Syndicat CFDT
Déléguée syndicale

Mise à jour : 2023-03-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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