AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Conclu entre
La société
Keolis Val-de-Saône, société au capital de 953 183 euros dont le siège social est sis 30 rue de Guerlande – Zone Verte – 71880 Chatenoy-le-Royal, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Chalon-sur-Saône sous le numéro 328162987, représentée par M. xxx agissant en qualité de Directeur,
d’une part,
Et les organisations syndicales :
UNSA représentée par M. xxx, agissant en qualité de Délégué Syndical,
CFTC représentée par Mme xxx, agissant en qualité de Déléguée Syndical,
d’autre part,
PREAMBULE
Il est rappelé que la société Keolis Val de Saone a recours aux heures de nuit afin de garantir la bonne exécution de ses services en tant qu’entreprise de transport de voyageurs. En application des dispositions L. 3121-9 du Code du travail et suivants, les parties ont décidé de se rencontrées, dans le cadre de négociations loyales et sérieuses. L’objet de cette négociation étant de faire évoluer les dispositions relatives à l’exécution des heures de nuit, en particulier avec le paiement de celles-ci. C’est dans ce contexte que les parties signataires ont conclu le présent accord. Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Partie 1 - Dispositions générales
Article 1 : Objet et champ d’application de l’avenant
Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Article 2 : Durée de l’avenant
Le présent avenant est applicable pour une durée indéterminée.
Partie 2 – Disposition modifiée à l’accord d’entreprise du 28 mars 2006
Article 3 : Modification de l’article 6 relatif aux heures de nuit
Pour rappel, tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit. L’article 6 de l’accord d’entreprise du 28 mars 2006 prévoit que « Le repos acquis, conformément aux dispositions de l'article IX de l'accord du 18 avril 2002, sera donné à l'initiative de l'employeur par journée et/ou demi-journée et devra être soldé au plus tard à la fin de la période de référence de modulation suivant l'acquisition. Par conséquent, le repos de la période de référence de modulation N, devra être donné au plus tard avant la fin de la période de référence de modulation N + 1. ». A compter du 1er janvier 2025, les heures de nuit ne donneront plus lieu à des repos acquis mais à une contrepartie financière à raison de 20% de leur durée, comme le prévoit l’avenant n° 5 du 24 septembre 2021. Ces heures de nuit seront rémunérées mensuellement en suivant les règles des éléments variables de paie. Le compteur des repos acquis dû aux heures de nuit cessera de s’alimenter, celui-ci ne pourra plus contenir des heures de nuit réalisées après le 31 décembre 2024. Ces repos seront à poser par le salarié, mais pourront également être posé par l’employeur moyennant un délai de prévenance de 7 jours.
Partie 3 - Dispositions finales
Article 4 : Entrée en vigueur
Le présent avenant entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du 1er janvier 2025 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Article 5 : Notification
Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent avenant est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Article 6 : Révision et dénonciation
Le présent avenant pourra être révisé et dénoncé en respectant la procédure légale prévue aux articles L. 2261-7-1 et L.2261-9 du Code du travail.
Article 7 : Publicité et formalités de dépôt
Cet accord fera l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail. Il sera déposé auprès de la DDETS en respectant la procédure de dépôt en ligne des accords et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes dans le ressort duquel il a été conclu en 1 exemplaire. Fait en 4 exemplaires originaux, à Chatenoy-le-Royal, le 28 février 2025.