Accord d'entreprise KEOLIS VESOUL MOBILITES

Procès-verbal de fin de négociation collective

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société KEOLIS VESOUL MOBILITES

Le 27/01/2025








PROCES VERBAL DE FIN
DE NEGOCIATION COLLECTIVE

REUNION DE NEGOCIATION COLLECTIVE
LUNDI 27 JANVIER 2025
Etaient présents :

  • Madame XXX – Directrice
  • Madame XXX – Responsable Ressources Humaines

  • Madame XXX – Déléguée syndical CFDT
  • Accompagnée de Monsieur XXX – membre titulaire du CSE


Heure de début de réunion : 14h00
Heure de fin de réunion : 14h40

ORDRE DU JOUR :


Fin de la négociation collective annuelle obligatoire

  • Préambule
Dans le cadre des dispositions de l’article L. 2242-1 et suivant du code du Travail, Keolis Vesoul Mobilités a engagé les négociations annuelles obligatoires.

Au préalable, les parties tiennent à souligner les points suivants : Keolis Vesoul Mobilités assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de traitement, de conditions de travail, d’emploi et de rémunération entre les hommes et les femmes. Il est notamment rappelé que les différents composants de la rémunération sont établis selon des normes identiques pour les différentes catégories de personnel. Les catégories et les critères de classification sont communs aux salariés des deux sexes, quel que soit leur statut dans l’entreprise. Par ailleurs, les parties sont conscientes de l’importance d’être toujours attentives à l’égalité entre tous concernant les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle.

Les thèmes de négociation ont été les suivants :
  • Salaires (rémunération effective)
  • Temps de travail :
  • Organisation du temps de travail
  • Durée de travail effective
  • Recours au temps partiel
  • Égalité hommes/femmes : mise en œuvre de mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement des carrières entre les femmes et les hommes
  • L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
  • Partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
A l’issue des réunions de négociation qui se sont tenues les 15 janvier 2025 et 27 janvier 2025, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont convenu des dispositions suivantes :

Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Keolis Vesoul Mobilités.

Durée de l'accord
Le présent accord est applicable pour une durée indéterminée.

Rémunération et autre

  • Augmentation de la valeur du point :

A compter du 1er janvier 2025, la valeur du point (ainsi que tous les éléments de salaire indexés sur la valeur du point) est revalorisée de + 2,2 %, soit 9,989 euros bruts.

Cette augmentation interviendra sur la paie du mois de février 2025 avec effet rétroactif au 1er janvier 2025.

  • Augmentation de la prime de service matinale
Une prime de service matinal pour les Conducteurs prenant leur service avant 05h00 du matin a été mise en place à compter du 1er mars 2024. Son montant était indexé à la valeur de l’indemnité de repas décalée (la prime en brut était de 50% de l’indemnité de repas décalé).

Il est convenu d’augmenter la prime de service matin de 3,673 euros bruts à 7,346 euros bruts au 1er février 2025. Il est également convenu de supprimer l’indexation à l’indemnité de repas décalé. Le montant de la présente prime devient donc un montant fixe forfaitaire.

Les autres conditions de versement de cette prime restent inchangées.

Sujets complémentaires à traiter
  • Régime de prévoyance santé :

Aucun changement n’est prévu en 2025.

  • Épargne salariale :

Un accord d’intéressement est actuellement en vigueur au sein de l’entreprise Keolis Vesoul Mobilités (2024-2025-2026).

Aucun changement n’est donc prévu en 2025.

  • Egalité professionnelle :

La direction rappelle que les grilles de salaires sont identiques pour l’ensemble des conducteurs en fonction du coefficient qui leur est attribué.

Les délégués constatent qu’aucune inégalité professionnelle n’existe dans l’entreprise.

  • Travailleurs handicapés :

Nous avons deux travailleurs handicapés au sein de l’entreprise.

  • Durée et organisation du travail :

Le travail de Keolis Vesoul Mobilités est organisé sur des cycles de 12 semaines amenant les salariés à travailler 420 h. Ce principe avait été validé lors de la mise en place des 35 h et de l’accord sur la réduction du temps de travail. Aucun changement n’est prévu en 2025.

  • Conditions de travail :

Aucune demande n’a été formulée à ce titre.

  • Recours au temps partiel :

Keolis Vesoul Mobilités ne comprend pas de salariés à temps partiel.

Dispositions finales
  • Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

  • Notification

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

  • Publicité et formalités de dépôt

Cet accord fera l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail. Il sera déposé auprès de la DDETSPP en respectant la procédure de dépôt en ligne des accords et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes dans le ressort duquel il a été conclu en 1 exemplaire.
  • Révision

Le présent accord pourra à tout moment être révisé en respectant la procédure légale prévue à l’article L. 2261-7-1 du code du travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit les intéressés. Dans les trois mois qui suivent cette demande, il appartient à l’entreprise d’engager les négociations sur la révision de l’accord. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait conclu dans le respect des conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

  • Dénonciation

Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions légales telles qu’énoncées aux articles L. 2261-9. du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à une durée de trois mois à compter de la réception du courrier portant dénonciation de l’accord. L’accord continuera de produire effet dans les limites et conditions prévues par l’article L. 2261-10 du code du travail.


Fait à Noidans-les-Vesoul, le 27 janvier 2025 en cinq exemplaires originaux.

Madame XXX Madame XXX

DirectriceDéléguée syndical CFDT

Mise à jour : 2025-02-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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