Accord collectif d’entreprise relatif aux négociations annuelles obligatoires
ORD COLLECTIF D’EN
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société
………….., société ……. au capital social de …………., dont le siège social est situé à ……………., immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de …………..sous le numéro …………,
Représentée par Monsieur ……………., agissant en qualité de Directeur.
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives ci-dessous désignées :
Le Syndicat ………… Représentée par …………………., dûment habilité,
D’autre part,
Ci-après désignés ensembles « les parties ».
Ont convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord a été conclu en application des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail. Il porte sur les thèmes suivants :
Liste des thèmes de négociation :
(bloc 1) Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
Salaires effectifs
Ecart de rémunération entre les hommes et les femmes
Il est rappelé qu’un accord d’adaptation a été conclu le 27/12/2023. Cet accord a notamment pour objet de fixer la fréquence des négociations sur les thèmes susvisés.
Dans le cadre de la négociation obligatoire, la Direction de l'entreprise et la Délégation Syndicale se sont rencontrées au cours de 2 réunions qui se sont tenues les 19/02/2025 et le 12/03/2025.
Lors de ces négociations, les parties ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
La Direction a actualisé le 15/12/2024 les informations contenues au sein de la BDESE. Champ d’application de l’accord Périmètre d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la société …………. présents et à venir. Salariés concernés
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise. Bloc 1 – Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
Dans le cadre des négociations annuelles les parties se sont rencontrées et ont pris des mesures concernant :
Les salaires effectifs
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Lors des différentes réunions, les parties ont confirmé leur objectif d’une juste rétribution du travail afin de fidéliser et récompenser les collaborateurs.
Après avoir exposé les résultats annuels de la Société, les parties se sont mises d’accord sur les mesures suivantes : Salaires effectifs
La notion de « salaires effectifs » s'entend des salaires bruts par catégories, y compris les primes et avantages en nature.
Les parties ont donc étudié la composition de la rémunération dans sa globalité et ont convenu :
Les parties conviennent d’une moyenne d’augmentation de 2 % de la rémunération mensuelle brute répartie sur l’ensemble du personnel et tenant compte de l’augmentation liée à la revalorisation des minimas conventionnels 2025.
Les augmentations seront versées à compter du 01 février 2025, rétroactives pour le mois de janvier.
Les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
Dans le cadre de la négociation sur les salaires effectifs, les parties ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Il a été réalisé une étude des éventuels écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ainsi qu’une étude des carrières.
Les mesures suivantes ont été prises :
Conformément aux dispositions de l’article L.2242-6 du code du travail, à l’occasion de la Négociation Annuelle Obligatoire au titre de l’année 2025 portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, la direction et l’organisation syndicale représentative, ont examiné la question des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Les parties ont rappelé leur attachement au respect de ce principe d’égalité et l’attention portée à son application pratique notamment en matière d’accès à l’emploi, de promotion, de formation professionnelle, de politique salariale ou d’articulation des temps de vie professionnelle et familiale.
Lors des différentes réunions, les parties ont pu constater l’absence d’écarts inexpliqués de rémunération dans la situation respective des hommes et des femmes. Dispositions finales Durée et entrée en vigueur de l’accord
Conformément à l’accord d’adaptation en vigueur dans l’entreprise, le présent accord est conclu pour une durée d’un an.
Il entrera en vigueur le lendemain de sa publication.
Suivi
La bonne application des dispositions du présent accord fera l’objet d’un suivi. Ce dernier est confié au CSE à l’occasion des consultations annuelles présentant un lien avec les thèmes susvisés de la négociation obligatoire.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions. Révision Chacune des parties signataires du présent accord pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : la demande de révision devra être adressée par courrier recommandé avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à chaque signataire accompagné d’un projet d’avenant ou de propositions de rédaction nouvelle. Les parties se réuniront au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande de révision pour engager de nouvelles négociations sur les thèmes en question.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
Dépôt - Publicité
Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRRECTE) en ligne sur la plateforme de télé procédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à l’initiative du représentant légal de la société.
Un exemplaire du présent accord ainsi que ses avenants éventuels sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Le présent accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.
Fait à ………, le 12/03/2025, en 3 exemplaires
Pour le syndicat ……..Pour la Société
center Echec des négociations Si, au terme de la négociation, aucun accord n’a été conclu, un
procès-verbal de désaccord doit être établi, dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer ultérieurement (article L 2242-5 du code du travail). Ce procès-verbal donne lieu à dépôt, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Pour les sociétés de plus de 300 salariés, ce procès-verbal de désaccord doit également faire l’objet d’un dépôt à la DIRECCTE et au greffe du CPH.
Echec des négociations Si, au terme de la négociation, aucun accord n’a été conclu, un
procès-verbal de désaccord doit être établi, dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer ultérieurement (article L 2242-5 du code du travail). Ce procès-verbal donne lieu à dépôt, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Pour les sociétés de plus de 300 salariés, ce procès-verbal de désaccord doit également faire l’objet d’un dépôt à la DIRECCTE et au greffe du CPH.