Accord d’entreprise relatif au partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal
(Article L.3346-1 du Code du travail)
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société
« KEOS Troyes by autosphere », société par actions simplifiée, au capital social de 3 300 026,00 euros, dont le siège social est situé 15 boulevard Danton à TROYES (10000), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TROYES sous le numéro 334 910 791, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de xxxxxxxxxxxxx.
D’une part,
ET
xxxxxxxxxxxxxxxxx, représentant l’organisation syndicale C.F.D .T., en sa qualité de délégué syndical
D’autre part, Ci-après désignés ensemble « les parties ».
Préambule :
L’article L.3346-1 du Code du travail (modifié par la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023), a instauré l’obligation d’ouvrir, avant le 30 juin 2024, une négociation, sur la définition d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal et d’en fixer les modalités de partage de la valeur qui en découlent. Conformément aux dispositions légales en vigueur, notre entreprise dispose d’un accord de participation et d’au moins un délégué syndical. CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT ;
Article préliminaire :
Le présent accord aura vocation à s’appliquer aux salariés de la société KEOS Troyes à la date de conclusion du présent accord.
Article 1 - Définition d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal :
L’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal est caractérisée dès lors que :
Le résultat fiscal est supérieur à 8% du chiffre d’affaires de la Société KEOS Troyes,
Le résultat fiscal a évolué de plus de 30% (en valeur et en %) entre l’année N et l’année N-1
Le résultat fiscal est a minima de 2,5% en année N-1.
Ces critères sont cumulatifs. Le résultat fiscal pris en compte est le résultat fiscal issu des cases XI ou XJ de l’imprimé 2058A (avant imputation des déficits antérieurs), retraité :
Des dividendes
De l’intégralité des cessions d’immobilisation soumise à l’impôt
Des corrections fiscales
Des changements de réglementation fiscale
Des superprofits
Des injections en capital réalisées par l’actionnaire sur les années étudiées.
L’augmentation du bénéfice devra relever d’un niveau de bénéfice très rarement, voire jamais, atteint au cours des années antérieures. Le bénéfice dégagé ne devra pas relever simplement d’une bonne performance, mais bien d’une performance exceptionnelle.
Article 2 - Modalités de partage de la valeur :
Il est convenu avec les parties qu’en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal, le partage de la valeur pourra être mis en œuvre après l’ouverture d’une nouvelle négociation ayant pour objet la mise en place d’un dispositif d'intéressement, le versement d’un supplément de participation ou d’intéressement si l'accord en application duquel il est versé a donné lieu à un versement, l’abondement d’un plan d'épargne, ou le versement d’une prime de partage de la valeur.
Article 3 - Dispositions finales :
3-1 – Champ d’application de l’accord Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société KEOS Troyes. 3-2 – Durée d’application de l’accord Le présent accord s'applique à compter de sa signature et pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires selon les dispositions légales applicables. 3-3 – Révision Conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application. Toute modification qui serait apportée au présent accord donnera lieu à l’élaboration d’un avenant lequel sera soumis au dépôt selon les dispositions en vigueur. 3-4 – Dépôt et publicité Le présent accord sera notifié par la Direction, conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Le présent accord sera, conformément aux articles R. 2231-1-1 et suivants du code du travail, déposé par la société en ligne sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail « TéléAccords » en 2 exemplaires dont une version signée par les parties et une version publiable anonymisée. Conformément à l’article D. 2231-2 du même code, un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes dans le ressort duquel se situe le siège social de la société. Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par affichage dans les locaux de la Société.