Accord d'entreprise KERANNA PRODUCTIONS

Accord relatif à la négociation sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 26/02/2024
Fin : 25/02/2025

13 accords de la société KERANNA PRODUCTIONS

Le 26/02/2024





Accord relatif à la négociation sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Entre :


La société KERANNA PRODUCTIONS dont le siège social est à Zone Artisanale de Keranna – 56500 PLUMELIN, RCS / 531 325 983

Agissant par l’intermédiaire de son représentant,

Monsieur XXX, dûment mandaté

Numéro auprès de l’URSSAF de Bretagne : 537 000 000 053 213 9644
Code NAF : 1085 Z

Ci-après dénommée la « Société »,

D’UNE PART,

L'organisation syndicale représentative CFDT ayant obtenu plus de 50% des suffrages exprimés lors du premier tour des dernières élections des titulaires du CSE, représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical de l’entreprise ;

D’AUTRE PART,

Il a été conclu le présent accord.

Au terme des réunions de négociation annuelle obligatoire qui se sont déroulées les 07 et 20 Février 2024 un accord a été conclu (sans attendre la fin du calendrier pré fixé dans l’accord de méthode) compte tenu de l’accord définitif intervenu entre les parties à cette date, dont les dispositions sont les suivantes :

PRÉAMBULE :

L’objet des réunions était de définir les modalités de l’accord sur les dispositions relatives à la négociation obligatoire d’entreprise pour 12 mois.
Un accord de méthode a été signé le 26 janvier 2024 entre la Direction et Monsieur XXX.
Il était convenu que seraient présents aux réunions de négociation :
  • XXX : Directeur de Site
  • XXX : Responsable Ressources Humaines site
  • XXX : Directrice des Ressources Humaines
  • XXX : Conducteur de ligne, Délégué Syndical CFDT
  • XXX : Magasinier Cariste
  • XXX : Planificateur

En préambule, la direction a rappelé le contexte économique dans lequel évolue KERANNA PRODUCTIONS.
Pour la seconde année consécutive, l’entreprise a été confrontée en 2023 à un contexte inflationniste qui s’est traduit par la hausse généralisée des prix des matières premières (produits de la mer, légumes,...), des emballages ainsi que de l’énergie. Les hausses tarifaires négociées auprès de nos clients ont permis d’en atténuer l’impact financier. Malgré tout, cela s’est traduit par une réduction des volumes de ventes auprès de nos clients. Ce contexte a bien entendu impacté les salariés dans leur vie personnelle malgré les revalorisations salariales passées.
Après des échanges fructueux sur les différents thèmes évoqués, les parties ont défini les dispositions qui s’appliqueront à KERANNA PRODUCTIONS en 2024 dans le cadre du présent accord.

  • CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-1 et L. 2242-5 à L. 2242-7 qui concernent la négociation annuelle. Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de KERANNA PRODUCTIONS.
Certaines dispositions peuvent cependant concerner une partie seulement des salariés, ce qui sera précisé le cas échéant.


  • OBJET


L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, de l’épargne salariale et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

Conformément à l’article L.2253-1 du Code du travail, les dispositions relatives aux salaires minima prévues dans le cadre du présent accord sont plus favorables que la branche.

Dans les autres matières et conformément à l’article L.2253-3 du Code du travail, l’accord d’entreprise prévaut sur la convention collective de branche.


  • DISPOSITIONS RELATIVES AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE

Les parties ont rappelé les dispositifs existants au sein de l’entreprise à savoir : la participation et l’intéressement. Les parties ont convenu de mettre en place un avenant à l’accord d’intéressement le 20 Février 2024, fixant les objectifs 2024 sur chacun des critères fixés dans le cadre de l’accord initial du 14 Mars 2023.
A titre d’information, il est précisé les éléments suivants relatifs aux dispositifs existants :

3.1 Epargne salariale


Il est rappelé qu’à la date de signature du présent accord, les salariés bénéficient :
  • D’un accord de participation en date du 14/03/2023 ;
  • D’un accord d’intéressement en date du 14/03/2023 ;
  • D’un plan d’épargne entreprise en date du 14/03/2023 ;
  • D’un P.E.R.E.C.O.L en date du 23/06/2023 ;
  • D’un CET en date du 03/07/2013.
Il a par ailleurs été convenu à l’accord de méthode portant sur l’organisation de la Négociation Annuelle Obligatoire en entreprise de rediscuter l’accord CET en cours de validité.
Ce thème sera abordé et négocié selon le calendrier suivant :

DATES ET LIEUX

  • Le Lundi 11 Mars 2024 de 14h00 à 16h00 en salle KP4
  • Le Lundi 25 Mars 2024 de 09h00 à 11h00 en salle KP4
  • Autres dates à fixer conjointement si nécessaire

  • DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALAIRES

  • Les salaires effectifs

Il est rappelé que :

  • Le taux d’inflation s’élève à 4,90% en moyenne sur l’année 2023 et 3,10% sur Janvier 2024, selon l’INSEE.

  • Le SMIC a augmenté de 1,13 % au 1er Janvier 2024, soit un salaire de base brut passant de 1 747,20 euros à 1 766,92 euros.

  • Les négociations de la branche des produits alimentaires élaborés ont abouties à un accord le 17 Janvier 2024 avec une information définitive aux entreprises adhérentes le 30 Janvier 2024.

Afin de garantir mais également de développer le pouvoir d’achat des salariés, les parties prévoient :

  • Une augmentation générale de 60 euros sur les salaires de base pour tous les statuts ouvriers, employés, agents de maitrise et cadres, applicable à partir du 1er Mars 2024


En cas de travail à temps partiel, ces augmentations générales seront réduites « prorata-temporis » c'est-à-dire en fonction de la durée de travail contractuelle du salarié.


  • Les titres restaurant et primes de panier


Les parties conviennent d’augmenter la valeur faciale du ticket restaurant de 6,50 euros à 6,70 euros à compter de la paie du mois de Mars 2024 (soit à compter de la période de paie débutant le 11/02/2024).
La prise en charge employeur reste maintenue à 60 %.
Le périmètre d’attribution des tickets restaurant reste inchangé. Il est appliqué aux statuts Cadres, Agents de Maitrise et employés non postés.
Les parties conviennent également d’augmenter la prime panier de 3,90 euros à 4,02 euros à compter de la paie du mois de Mars 2024 (soit à compter de la période de paie débutant le 11/02/2024).
Le périmètre d’attribution de la prime panier reste inchangé. Il est appliqué aux statuts ouvriers/employés et Agents de Maitrise postés.
  • DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties confirment que les accords d’entreprise sur le temps de travail actuellement en vigueur chez KERANNA PRODUCTIONS correspondent au besoin d’organisation et n’ont pas nécessité à être modifiés.

  • ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Les parties ont signé un accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes le 19 septembre 2022 pour une durée de 3 ans.

  • DÉPOT ET PUBLICITÉ

7.1 DURÉE


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, à compter de sa date d’application, soit à partir du 1er Mars 2024.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Il pourra être révisé dans les conditions légales.
  • INTERPRÉTATION


En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres signataires du présent accord.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du Comité Social et Economique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du Comité Social et Economique suivante la plus proche pour être débattue.


7.3 RENDEZ-VOUS


Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations.


7.4 DÉPOT - PUBLICITÉ

Le présent accord entrera en application après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du Code du travail.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à PLUMELIN, le 26 février 2024, en 5 exemplaires

Pour l’organisation Syndicale CFDTPour la Direction

XXXXXX Directeur de site

Mise à jour : 2024-05-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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