AVENANT DE REVISION DU 23 DECEMBRE 2024 À L’ACCORD SUR LA DURÉE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 5 JUIN 2013
ENTRE
, Agissants en qualité de membres titulaires élus au Comité social et économique de la société Kereis Expertises, Ci-après désignés « les élus »,
D’une part,
ET
La société Kereis Expertises,
Dont le siège social est situé 1 Rue des promenades, 59110 LA MADELEINE, Inscrite au RCS de Lille Métropole sous le n°330 942 053, Représentée par, agissant en qualité de président de la société, dûment mandaté à l’effet des présentes, Ci-après désignée « la société »,
D’autres part,
Les élus et la société collectivement dénommés « les Parties »,
Sommaire
TOC \o "1-3" \h \z \u PRÉAMBULE : PAGEREF _Toc163049328 \h 3 Chapitre I : Cadre juridique PAGEREF _Toc163049329 \h 4 Article 1 : Champ d’application PAGEREF _Toc163049330 \h 4 Article 2 : Définitions PAGEREF _Toc163049331 \h 4 1 Temps de travail effectif PAGEREF _Toc163049332 \h 4 2 Durée du travail PAGEREF _Toc163049333 \h 5 3 Heures supplémentaires PAGEREF _Toc163049334 \h 5 4 Semaine civile PAGEREF _Toc163049335 \h 5 Article 3 : Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc163049336 \h 5 1 Définition PAGEREF _Toc163049337 \h 5 2 Calcul du contingent PAGEREF _Toc163049338 \h 6 3 Dépassement du contingent PAGEREF _Toc163049339 \h 6 Article 4 : Valorisation des heures supplémentaires PAGEREF _Toc163049340 \h 6 1 Rémunération des heures supplémentaires PAGEREF _Toc163049341 \h 6 2 Récupération des heures supplémentaires PAGEREF _Toc163049342 \h 6 Chapitre II : Modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc163049343 \h 7 Article 1 : Modalités d’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc163049344 \h 7 1 Modalités d’organisation du temps de travail PAGEREF _Toc163049345 \h 7 2 Fixation et prise des JRTT PAGEREF _Toc163049346 \h 8 3 Impact des absences, des arrivées et des départs en cours de période de référence PAGEREF _Toc163049347 \h 9 4 Heures supplémentaires PAGEREF _Toc163049348 \h 9 5 Lissage de la rémunération et indemnisation des JRTT PAGEREF _Toc163049349 \h 10 Article 3 : Modalités d’organisation du temps de travail PAGEREF _Toc163049350 \h 10 1 Horaire individualisée PAGEREF _Toc163049351 \h 10 2 Horaires collectif PAGEREF _Toc163049352 \h 11 3 Limites maximales et répartition des horaires PAGEREF _Toc163049353 \h 11 4 Décompte et contrôle de la durée du travail PAGEREF _Toc163049354 \h 12 Article 4 : Organisation de la durée du travail sur l’année pour les salariés en forfait-jours PAGEREF _Toc163049355 \h 13 1 Durée du forfait-jours et renonciation aux jours de repos PAGEREF _Toc163049356 \h 13 2 Régime juridique PAGEREF _Toc163049357 \h 14 3 Contrôle des temps de repos hebdomadaire et quotidien PAGEREF _Toc163049358 \h 14 Chapitre III : Durée du travail à temps partiel PAGEREF _Toc163049359 \h 16 Article 1 : Cadre juridique PAGEREF _Toc163049360 \h 16 Article 2 : Organisation du temps de travail PAGEREF _Toc163049361 \h 17 Article 3 : Demande de passage à temps plein ou de passage à temps partiel PAGEREF _Toc163049362 \h 17 Article 4 : Temps partiel aménagé PAGEREF _Toc163049363 \h 17 Chapitre IV : Durée et publicité de l’avenant PAGEREF _Toc163049364 \h 18 Article 1 : Durée de l’avenant PAGEREF _Toc163049365 \h 18 Article 2 : Révision et dénonciation PAGEREF _Toc163049366 \h 18 1 Révision PAGEREF _Toc163049367 \h 18 2 Dénonciation PAGEREF _Toc163049368 \h 19 Article 3 : Dépôt et publicité PAGEREF _Toc163049369 \h 19 PRÉAMBULE : Les élus du Comité social et économique (CSE) de la société ont exprimé le souhait mettre à jour les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail propres à la Société et applicables à l’ensemble de ses salariés. Dans ce cadre, la Direction et les membres du CSE se sont réunis le 26 septembre, le 24 octobre, le 2 et 19 décembre 2024 afin de réviser les modalités d’aménagement du temps de travail au sein de la société. Les parties affirment ainsi leur volonté de tenir compte des aspirations et des demandes des salariés en matière d’aménagement du temps de travail et de qualité de vie au travail, tout en donnant à la société les moyens de répondre aux exigences de son activité et aux attentes de ses clients. Les parties rappellent qu’en l’absence de délégués syndicaux au sein de la société, le présent avenant est signé dans le cadre des dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail. Le présent avenant institue l’aménagement du temps de travail au sein de la société. Ses dispositions se substituent à l’accord sur la durée et l’organisation du temps de travail du 5 juin 2013 jusqu’alors en vigueur au sein de la société et prévalent sur celles de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Courtage d’Assurances et/ou de Réassurances ayant le même objet. Il a alors été convenu ce qui suit : Chapitre I : Cadre juridique Article 1 : Champ d’application Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la Société. Sont expressément exclus du présent accord :
Les mandataires sociaux,
Les cadres dirigeants visés à l'article L. 3111-2 du Code du Travail qui se définissent comme les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise. Etant précisé que ces trois conditions sont cumulatives.
Les cadres dirigeants sont exclus de la totalité de la réglementation sur la durée du travail, (durée légale et heures supplémentaires, durées maximales de travail hebdomadaire et quotidienne, temps de pause...), le travail de nuit, le travail à temps partiel et intermittent, les repos hebdomadaire et quotidien, les jours fériés et la journée de solidarité. Leur durée du travail n'a pas à être décomptée. Sont, en revanche, applicables aux cadres dirigeants les dispositions relatives aux congés annuels et autres congés, ainsi que le compte épargne temps qui serait instauré au sein de la Société. Par exception, les salariés en contrat d’apprentissage et de professionnalisation et les cadres dirigeants définis à l’article L. 3111-2 du Code du travail sont exclus du présent accord. Article 2 : Définitions Temps de travail effectif Le temps de travail effectif se définit selon l'article L. 3121-1 et L. 3121-2 du Code du travail comme étant « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Sans que cette liste soit limitative, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, notamment :
le temps consacré au déjeuner (hors astreintes),
le temps consacré à des activités pour le seul compte du salarié à son initiative,
le temps de trajet domicile lieu de travail habituel,
le congé individuel de formation,
les absences pour maladie, accident, etc....
Cette liste d'exclusion n'est pas exhaustive et pourra être complétée et/ou modifiée de fait par toute nouvelle disposition législative et/ou conventionnelle ainsi que par toute interprétation jurisprudentielle sur la notion de temps de travail effectif. Durée du travail Conformément aux dispositions légales applicables, au jour de la signature du présent accord, la durée collective du temps de travail est de 35 heures hebdomadaire, à l'exception des salariés à temps partiel. Dans le cadre de l'année civile, la durée du travail par référence aux dispositions légales en vigueur est actuellement égale à 1607 heures correspondant à 1600 heures et 7 heures au titre de la journée de solidarité. Il est convenu entre les parties que la durée du travail annuelle applicable au sein de la société est fixée à 1 600 heures, comprenant la journée de solidarité. Conformément aux dispositions légales en vigueur, le temps de travail applicable peut être aménagé de manière à répartir la durée du travail collectif sur une période égale à l'année dans les formes prévues à l’article 1 du chapitre II du présent accord, pour les salariés soumis à un dispositif d’aménagement du temps de travail, et à l’article 3 du chapitre II, pour les salariés en forfait-jours. Heures supplémentaires Le principe du décompte des heures supplémentaires est un décompte à la semaine civile. Seules les heures de travail effectif, au-delà de l'horaire habituel de travail, justifiées par la nécessité du service et reconnues à ce titre par l'encadrement concerné, seront prises en considération par la direction et décomptées comme heures supplémentaires. Semaine civile Par semaine civile, il y a lieu d'entendre le temps s'écoulant entre le lundi matin 0 heure et le dimanche soir 24 heures. Article 3 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
Définition
La Société peut disposer librement, d'un certain nombre d'heures supplémentaires dans la limite d'un contingent d'heures supplémentaires. Le contingent d'heures supplémentaires s'applique à tous les salariés, à l'exception des salariés, en forfait annuel en jours, ce type de forfait ne comportant pas de référence horaire. Ce contingent est fixé par référence aux dispositions réglementaires soit actuellement 220 heures par an et par salarié. La mise en œuvre de ce contingent devra donner lieu à information préalable des représentants du personnel. Calcul du contingent Le contingent se calcule par année civile sans proratisation pour un salarié qui ne sera présent pour cause de recrutement, d'absence ou de rupture du contrat de travail, que sur une partie de l'année. Dépassement du contingent Le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est de droit, moyennant le respect des règles relatives à la durée maximale du travail visée aux articles L. 3121-18, L. 3121-19 et L. 3121-20 et suivants du code de travail. Préalablement à l'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent, les représentants du personnel devront être informés et consultés. Les modalités d'accomplissement des heures supplémentaires au-delà du contingent sont définies comme suit : les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos fixé par référence aux dispositions légales actuellement à 100 % de chaque heure supplémentaire effectuée. Les conditions de mise en œuvre de cette contrepartie en repos se feront dans le respect des conditions réglementaires. Article 4 : Valorisation des heures supplémentaires
Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées à l'initiative de l'employeur au-delà de la durée légale du travail donneront lieu prioritairement à majoration. Récupération des heures supplémentaires Le paiement au taux majoré des heures supplémentaires pourra être converti, en un repos d'une durée équivalente dans le respect des dispositions en vigueur visées à l'article L. 3121-28 du Code du Travail. Dans ce cas, elles ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires. La récupération en temps sera calculée avec les mêmes majorations que celles appliquées en cas de paiement des heures supplémentaires. Les modalités et les conditions d'attribution et de prise du repos se feront dans les mêmes conditions que pour la contrepartie obligatoire en repos dans le respect des dispositions issues des articles L. 3121-30 et D. 3121-17 du code du travail. Chapitre II : Modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail Article 1 : Modalités d’aménagement du temps de travail Le présent article définit une possibilité d’aménagement du temps de travail au sein de la société Kereis Expertises. Ces dispositions seront applicables sous réserve de la validation de la Direction. A défaut, la durée du travail applicable sera celle définie au 2 de l’article 2 du chapitre I. Les dispositions ci-dessous ne sont pas applicables aux salariés en convention annuelle de forfait jours et aux salariés travaillant à temps partiel.
Modalités d’organisation du temps de travail
Période de référence En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an. La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile. Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail. Durée du travail et jours de réduction du temps de travail (JRTT) Le temps de travail des salariés est aménagé sur une base annuelle de 1 600 heures, comprenant la journée de solidarité. Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 37 heures. Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine entre 35 heures et 37 heures, sont compensées par l'octroi de JRTT. Pour exemple, pour un salarié ayant acquis un droit complet à congés payés et travaillant toute l'année, le nombre de JRTT s'élève à 12 jours pour une durée hebdomadaire de travail de 37 heures. La durée annuelle du travail est alors limitée à 1 600 heures de travail effectif par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires, cette limite de 1 600 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires. Acquisition des JRTT A l'intérieur de la période annuelle de référence, les JRTT s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, entre la 35ème et la 37ème heures de travail hebdomadaire. Le mode d’acquisition des JRTT en jours ouvrés s’explique de la manière suivante :
Nombre de JRTT pour une année pleine de travail : 12 JRTT ;
Nombre de jours de travail nécessaires pour acquérir 1 JRTT : 17 jours ;
Nombre de jours de travail pour acquérir la totalité des JRTT : 17 x 12 = 204 jours.
Fixation et prise des JRTT Modalités de prise des JRTT Les JRTT peuvent être pris par journée ou demi-journées au plus tard selon les modalités suivantes :
10 JRTT sont fixés à l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services. Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires. Le manager devra valider la demande de RTT dans les 72h qui suivent la demande du salarié. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT fixés à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 72h à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.
En cas de nécessité, 2 JRTT sont fixés par la direction selon un calendrier prévisionnel. En cas de modification du calendrier prévisionnel pour des raisons liées au fonctionnement de l'entreprise, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté.
Si les JRTT employeur ne sont pas fixés par la Direction avant le 31 août de l’année en cours, ils pourront être pris par les collaborateurs en respectant les modalités ci-dessus. Un JRTT est décompté 7 heures théoriques. Prise des JRTT sur l’année civile Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée. Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf à l'initiative de l'entreprise. Un contrôle de la prise des JRTT sera réalisé par la Société 3 mois avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que les JRTT à l'initiative du salarié, ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre les JRTT. Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas les JRTT qui doivent être fixés à son initiative, ils sont définitivement perdus. Impact des absences, des arrivées et des départs en cours de période de référence Arrivées et départs en cours de période de référence En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif. Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice. Absences Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits aux JRTT. Si le calcul des JRTT sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur. Heures supplémentaires Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires, qui est apprécié dans le cadre de la période de référence, est fixé à 1 600 heures. Toutefois, un décompte des heures supplémentaires sera également établi dans le cadre hebdomadaire. Dans ce cas, seront considérées comme heures supplémentaires les heures réalisées au-delà des 37 heures hebdomadaires. Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réalisées des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie. Lissage de la rémunération et indemnisation des JRTT Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles. Les JRTT sont indemnisés sur la base du salaire moyen lissé. Article 3 : Modalités d’organisation du temps de travail
Horaire individualisée
Les dispositions du présent article sont applicables à l’ensemble des salariés quel que soit les modalités d’aménagement du temps de travail, à l’exception des ceux bénéficiant d’une convention annuelle de forfait-jours. Plage fixe et plage variable Définition L’horaire individualisé comprend une plage fixe et deux plages variables définies comme suit :
Plage variable du matin : 7h30 à 10h et de 12h à 14h
Plage fixe : 10h à 12h et 14h à 16h
Plage variable de l’après-midi : 16h à 20h
Les plages variables constituent les périodes durant lesquelles les salariés peuvent adapter leurs heures d’arrivée et de départ. Durant la plage variable entre 12h et 14h, les salariés auront l’obligation de prendre au minimum au pause de 45 minutes. Par ailleurs, lorsque le salarié sera en télétravail, il pourra badger 6 fois dans la journée, au lieu de 4, uniquement sur les plages variables de 7h30 à 10h et de 16h à 20h. Dérogations aux plages variables
Il sera possible de déroger aux plages variables mentionnées ci-dessus sur autorisation expresse et préalable du responsable hiérarchique.
Il est précisé à cet effet que les heures ainsi effectuées seront régies par les dispositions visées à l'article 4 du chapitre I du présent accord relatif aux heures supplémentaires. Report d’heures Dans le cadre de l’horaire variable, chaque salarié peut reporter d’une semaine sur l’autre des heures de travail, sans que ce report ait une incidence sur les heures supplémentaires. Ce report d’heures est automatique. Les heures en crédit ou en débit font l’objet d’un suivi et d’un compteur spécifique. Report positif (crédit) Les salariés peuvent bénéficier d’un report positif dans la limite de 8 heures. Les reports dépassant la limite des 8 heures devront être justifiés et autorisés par le responsable hiérarchique, à défaut ceux-ci ne seront pas pris en compte. Report négatif (débit) Le report négatif est également autorisé dans la limite de 8 heures. Modalités d’utilisation du report d’heures En principe, le report positif comme négatif doit être compensé sur les plages variables. Par exception, les salariés pourront utiliser sous forme de récupération leurs heures en crédit après validation de leur supérieur hiérarchique. Ces récupérations pourront être prises par ½ journée ou par journée complète correspondant respectivement à 3h42 et à 7h24 de récupération. Horaires collectif L'horaire collectif est applicable à l'ensemble des salariés soumis aux contraintes horaires d'une partie d'établissement ou d'un département ou service. L'observation de l'horaire collectif est impérative, elle s'impose au salarié. L'inobservation de l'horaire collectif constitue une faute pouvant être sanctionnée. Limites maximales et répartition des horaires Répartition des horaires L'horaire est principalement réparti sur 5 jours (du lundi au vendredi). Quel que soit le nombre de journées de travail au cours de la semaine, la répartition entre les journées peut être uniforme ou inégale, sous réserve d'identification des horaires des personnels concernés. Les salariés pourront être amenés à travailler le samedi en cas de nécessité et des contraintes de service. Les heures effectuées au-delà de la durée légale moyenne seront récupérées ou rémunérées moyennant les majorations légales applicables. Durée du travail et de repos quotidien La durée quotidienne du travail effectif maximale est de 10 heures. La durée du repos quotidien est fixée à 11 heures consécutives. Durée maximale hebdomadaire La durée hebdomadaire de travail, sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne pourra pas dépasser 44 heures. La durée maximale de travail au cours d'une même semaine ne pourra pas dépasser 48 heures, sauf circonstances exceptionnelles dans le cadre des dispositions résultant de l'article L. 3121-21 du Code du Travail. Dérogation à la durée maximale quotidienne Sans remise en cause des dispositions ci-dessus, par application des dispositions de l'article L. 3121-19 du code du travail, la durée maximale du travail pourra être portée à 12 heures. Il pourra être fait application de cette durée quotidienne maximale notamment au regard des charges d'activité imposées à la Société. Décompte et contrôle de la durée du travail Décompte du temps de travail pour les salariés en horaire individualisé Hormis pour les salariés bénéficiant d'une convention de forfait annuel en jours, pour lesquels s'appliqueront les règles définies ci-dessous, le contrôle du temps de travail de chaque salarié ne relevant pas de l'horaire collectif et bénéficiant d'un horaire individualisé aura lieu quotidiennement, par enregistrement, selon tout moyen, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies, et chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié. Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié. Ce compteur individuel est renseigné par chaque salarié grâce à un système de badgeage. Ce décompte nécessaire à l'établissement de la paie, indiquera de manière détaillée et précise, jour par jour, le nombre d'heures effectuées, et en cas de dépassement de la durée du travail, le motif précis de ce dépassement. Décompte du temps de travail pour les salariés en horaire collectif Pour les salariés soumis à un horaire collectif, le contrôle du temps de travail se fera sous la forme d'un horaire collectif du temps de travail affiché sur les lieux de travail. Ils pourront également bénéficier d’un compteur individuel. En tout état de cause, les heures de travail effectuées en dehors de l'horaire collectif affiché sans avoir été préalablement demandées par l'employeur, ne seront pas considérées comme du temps de travail commandé. Les heures effectuées en dehors de l'horaire collectif affiché devront donc impérativement faire l'objet d'une demande émanant d'un supérieur hiérarchique du salarié ou d'une autorisation, si la demande d'heures émane du salarié. En tout état de cause l'inobservation de l'horaire collectif affiché et des plages fixes en l'absence de l'accord du supérieur hiérarchique direct sera constitutif d'une faute pouvant être sanctionnée. Lorsque les salariés d'un service ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail affiché, des documents nécessaires au décompte de la durée du travail seront établis à cet effet dans le respect des dispositions légales en vigueur. Article 4 : Organisation de la durée du travail sur l’année pour les salariés en forfait-jours Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés dont le contrat de travail, ou un avenant à celui-ci, dispose qu’ils bénéficient d’une convention de forfait-jours.
Durée du forfait-jours et renonciation aux jours de repos
Durée du forfait-jours La durée du forfait-jours est fixée à 217 jours annuels pour les cadres positions G et H ou 216 jours pour les cadres positions E et F, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent la totalité de l’année civile et bénéficiant des droits à congés payés complets. Pour les salariés ne bénéficiant pas de droits à congés annuels complets, le nombre de jours de travail sera donc augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre. Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours de travail sera déterminé au prorata temporis. Certains salariés concernés par ce dispositif pourront en accord avec l'employeur conclure des conventions de forfait annuel en jours, sur la base d'un nombre de jours inférieur au plafond de 216 ou 217 jours. Renonciation aux jours de repos Les salariés qui le solliciteront pourront chaque année, en accord avec leur hiérarchie et obligatoirement par écrit, renoncer à un nombre de jours au maximum fixé, par référence aux dispositions légales en vigueur à la date de la signature du présent accord. Le nombre maximum de jours de repos auxquels pourront renoncer ces salariés pourra être adapté chaque année dans la limite des dispositions légales en vigueur, et moyennant information et consultation préalable des représentants du personnel. Pour toute renonciation à des jours de repos, il sera établi un avenant au contrat de travail en début de chaque année, fixant le nombre de jours auquel le salarié renonce et la rémunération de ce temps de travail supplémentaire qui sera établie conformément aux dispositions légales en vigueur sur un taux actuellement fixé à 10%. Régime juridique Les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l'article L.3121-48 du code du travail, à :
la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;
la durée quotidienne maximale prévue à l'article L. 3121-18 du code du travail ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 du code du travail (48 heures hebdomadaires), et à l'article L. 3121-22 du code du travail (44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives).
Du fait de la nature même du forfait jours, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail. Toutefois, et sans que cela ne puisse remettre en cause leur autonomie, la Société se réserve la possibilité de prévoir dans l'année des périodes de présence qui seront nécessaires au bon fonctionnement du service auquel le salarié sera affecté ou de l'entreprise. Contrôle des temps de repos hebdomadaire et quotidien Repos hebdomadaire et quotidien garantis Repos hebdomadaire Par application des dispositions de l'article L. 3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures minimum de repos quotidien. Sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche. Il ne peut y être dérogé qu'exceptionnellement en cas de circonstances spécifiques et parfaitement identifiées et résultant notamment de déplacements professionnels, notamment à l'étranger, manifestations professionnelles, et études spécifiques présentant un caractère d'urgence. Repos quotidien Par application des dispositions de l'article L. 3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. L'amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 13 heures. Contrôle et suivi des jours travaillés et des temps de repos Dispositif de contrôle Le forfait-jours fait l’objet d’un contrôle des temps de repos hebdomadaire et quotidien. A cet effet, chaque salarié concerné doit obligatoirement utiliser quotidiennement ou selon la périodicité qui sera définie, les dispositif de contrôle mis à sa disposition au sein de l’entreprise. Ces dispositifs de contrôle permettent d’identifier distinctement :
Les dates des journées ou des demi-journées travaillées ;
Les dates des journées ou des demi-journées de repos prises par le salarié ;
Les heures de début et de fin de repos.
Il est précisé qu’est considéré comme demi-journée, la matinée de travail ou de repos terminant à 13h au plus tard ou débutant l’après-midi au plus tôt à 14h. Dispositifs de suivi des temps de repos Dispositif d’alerte Ainsi, au terme de chaque mois ou en temps réel s’il y a lieu, la Direction vérifiera que le contrôle des temps de repos :
A bien été renseigné par le salarié ;
Ne fait pas apparaître un non-respect des dispositions légales en matière de repos hebdomadaire et quotidiens ;
Ne fait pas apparaître que le repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs n'aura pas été pris par le salarié pendant deux semaines consécutives.
Dans le cas contraire, le supérieur hiérarchique convoquera dans les plus brefs délais le salarié concerné en vue d'un entretien, afin d'examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et cela afin d'envisager toute solution permettant de régler les difficultés qui sont à l'origine du non-respect des garanties qui doivent être accordées et respectées par tout salarié en forfait jours. Entretien annuel Par application de l'article L. 3121-46 du code du travail, chaque salarié bénéficiera annuellement d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
l'organisation du travail ;
la charge de travail de l'intéressé ;
l'amplitude de ses journées d'activité ;
l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
la rémunération du salarié.
Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l'entretien annuel d'évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés. Lors de l'entretien annuel, le supérieur hiérarchique et le salarié devront être munis des documents de contrôle des 12 derniers mois et, du compte rendu de l'entretien précédent. Entretien provoqué à l’initiative du salarié En tout état de cause, il appartiendra à chaque salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu'il rencontrerait dans l'organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l'entretien prévu dans le cadre de la procédure d'alerte ou l'entretien annuel. Chapitre III : Durée du travail à temps partiel Article 1 : Cadre juridique Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, sont qualifiés à temps partiel, les salariés dont la durée est inférieure à la durée légale ou conventionnelle du travail. Pour les salariés à temps partiel, les droits légaux et conventionnels sont identiques à ceux des salariés travaillant à temps plein, à proportion de leur durée contractuelle de travail et en fonction de leur statut. Ils bénéficient notamment d'une égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. Article 2 : Organisation du temps de travail Les horaires des salariés à temps partiel ne pourront pas comporter au cours d'une même journée plus d'une interruption d'activité ou une interruption d'activité supérieure à 2 heures. Article 3 : Demande de passage à temps plein ou de passage à temps partiel Chaque salarié aura la faculté de demander à passer d'un temps plein à un temps partiel ou inversement selon les modalités prévues par la loi. La demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception précisant la durée du travail souhaitée et la charge envisagée pour la mise en place des nouvelles modalités. La demande devra être adressée au moins 6 mois avant cette date. L'employeur disposera d'un délai de 3 mois pour apporter une réponse au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception. Celle-ci pourra être négative en cas d'absence d'emploi disponible ressortissant de la catégorie professionnelle du salarié ou de l'absence d'emploi équivalent ou si le changement demandé entraînera des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'établissement. Article 4 : Temps partiel aménagé Le temps partiel aménagé a pour objet de faire varier la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail, sur tout ou partie de l'année. Le contrat de travail à temps partiel aménagé pourra être conclu avec l'ensemble des catégories de salariés à temps partiel. Il devra mentionner notamment la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixée par le contrat et les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée seront notifiés par écrit au salarié. Le lissage de la rémunération sur l'année sera possible, dans ce cas, la rémunération mensuellement versée au salarié sera indépendante de son horaire réel. Dans ce cadre, le contrat de travail précisera que le salarié percevra mensuellement le douzième de sa rémunération totale annuelle. Les horaires de travail seront communiqués par note de service et leurs modifications seront soumises à un délai de prévenance de 7 jours. Les changements de durée du travail interviendront principalement en cas d'urgence particulière et de façon générale du fait des impératifs inhérents à l'activité et dans le seul but de pouvoir assurer le bon fonctionnement de l'entreprise. Lorsqu'il surviendra l'une des circonstances sur lesquelles les représentants du personnels auront été préalablement consultés et autorisant une nouvelle répartition, les conditions de cette modification seront notifiées au salarié 7 jours au moins avant la date à laquelle la modification doit prendre effet, par lettre remise en main propre contre décharge. Le salarié à temps partiel aménagé bénéficie des mêmes garanties offertes aux salariés à temps partiel de droit commun, notamment en ce qui concerne le régime des interruptions d'activité au cours d'une même journée. La prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période se fera dans les conditions suivantes :
Les absences rémunérées le seront dans les mêmes conditions que pour les salariés à temps complet et conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur,
En cas de lissage de la rémunération, les absences non rémunérées, les heures non effectuées seront déduites au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée,
En cas d'entrée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée par comparaison entre le nombre d'heures réellement accompli et celui correspondant à l'application sur la période de présence du salarié, du temps partiel aménagé.
Les congés et absences, rémunérés de toute nature, seront payés sur la base de la rémunération mensuelle lissée. Le nombre d'heures complémentaires effectué est constaté en fin de période, il ne peut excéder le tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat. Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie au niveau de la durée légale du travail, soit de 35 H en moyenne sur la période de plusieurs semaines ou de 1 600 heures. Chapitre IV : Durée et publicité de l’avenant Article 1 : Durée de l’avenant Les dispositions du présent avenant se substitueront aux disposition de l’accord sur la durée et l’organisation du temps de travail de 5 juin 2013 et s’appliqueront à compter du 1er février 2025. Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Article 2 : Révision et dénonciation
Révision
À tout moment, une demande de révision pourra être présentée par l'un des signataires du présent avenant ou par toute autre organisation syndicale ayant adhéré au présent accord. Cette demande de révision devra être notifiée aux autres parties signataires de l’avenant par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée du projet des points portant révision dudit avenant. Les discussions devront s'engager dans les 30 jours calendaires suivant la date de notification de la lettre de demande de révision à la dernière des parties avisées. Les modalités éventuelles de la révision dudit accord d'entreprise sont réglées conformément à l'article L. 2222-5 du Code du travail. Dénonciation Chacune des parties signataires du présent avenant peut dénoncer celui-ci selon les modalités et les procédures suivantes. La partie qui prendra l'initiative de la dénonciation du présent avenant devra en aviser les autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation pourra être totale ou partielle. En cas de dénonciation partielle du présent accord, celle-ci devra être accompagnée des modifications éventuelles proposées par la partie en ayant pris l'initiative. La dénonciation prendra effet après un préavis de 3 mois à compter de la notification de ladite lettre recommandée avec accusé de réception à la dernière des parties avisée de la dénonciation. Elle doit, pour être valable, faire l'objet des mêmes procédures de publicité que celles prévues à l'article 3 « Dépôt et publicité » ci-dessous. Des négociations devront être engagées entre les parties signataires du présent avenant dans les 30 jours calendaires suivant la notification de la lettre de dénonciation à la dernière des parties avisées. Le présent accord et ses avenants resteront en vigueur jusqu'à la date d'entrée en vigueur de nouvelles dispositions éventuelles issues de la négociation, dans la limite d'un an au maximum à compter de la date d'effet de la dénonciation. Les modalités éventuelles d'opposition à la signature d'un nouvel accord total ou partiel sont réglées conformément à l'article L. 2232-6 et suivants du Code du travail. Article 3 : Dépôt et publicité L’avenant sera déposé selon les formes prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du code du travail. Le présent accord sera affiché dans l’entreprise ou sur l’intranet de l’entreprise dans les conditions prévues aux articles R.2262-1 et R.2262-3 du Code du travail.