AVENANT A L’ACCORD RELATIF aux heures supplémentaires
(ci-après l’ « Avenant »)
ENTRE
Les sociétés composant l’établissement Courtage Partenaires Grands Comptes (anciennement établissement Cbp) à savoir à la date du présent accord :
La société Kereis, société par actions simplifiée au capital de 130 894 579 €, dont le siège social est sis 112 avenue Kleber à Paris (75016), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 881 637 128 ;
La société Kereis Holding, société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 379 469 128 €, dont le siège social est sis 112 avenue Kleber à Paris (75016), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 532 465 192 ;
La société Kereis France, société par actions simplifiée au capital de 2 000 000 €, dont le siège social est sis 3 rue Victor Schoelcher bâtiment E et F à Saint Herblain (44800), immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 863 800 868 ;
La société Kereis Services, société en nom collectif, au capital de 100 000 €, dont le siège social est sis 3 rue Victor Schoelcher à Saint Herblain (44800), immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 822 620 225 ;
La société Kereis Développement, société par actions simplifiée, au capital de 1 000 € dont le siège social est situé 112 Avenue Kleber à Paris (75116), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 907 987 267
Les entités seront ci-après collectivement dénommées les «
Sociétés »
Les Sociétés sont représentées par , Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée à l’effet des présentes,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement Courtage Partenaires Grands Comptes :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par ,
L’organisation syndicale CGT-FO, représentée par ,
L’organisation syndicale CGT, représentée par .
Ci-après les «
Organisations Syndicales »
Les Sociétés et les Organisations Syndicales seront ci-après collectivement dénommées les "
Parties »
PREAMBULE
Un accord relatif aux heures supplémentaires a été signé le 24 mars 2023 fixant les modalités de réalisation des heures supplémentaires et les conditions de majorations afférentes.
L’établissement fait actuellement face à une augmentation exceptionnelle et temporaire de son activité, nécessitant une mobilisation renforcée des équipes.
Dans ce contexte, les parties ont souhaité adapter temporairement les dispositions de l’accord initial, en modifiant les dispositions relatives au recours des heures supplémentaires, et ce jusqu’au 31 décembre 2026.
Il a donc été convenu ce qui suit :
OBJET DE L’AVENANT
Modification de l’article 2.1 - « Heures supplémentaires le samedi »
L’article 2.1 intitulé « Heures supplémentaires le samedi » de l’accord sur les heures supplémentaires signé le 24 mars 2023 est modifié comme suit :
Par dérogation à l’article 23 de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Courtage d’assurances et/ou de réassurances, la durée du travail en cas de recours aux heures supplémentaires peut être répartie sur 6 jours soit du lundi au samedi.
Les heures supplémentaires qui seraient réalisées le samedi ne pourront excéder la plage horaire 7H-13H ou 7H30-13H30, sauf exception dûment justifiée.
Le recours aux heures supplémentaires le samedi est limité à 19 samedis dans l’année civile que ce soit des heures supplémentaires imposées (maximum 4 samedis) ou sur la base du volontariat. Cela constitue une enveloppe globale de 19 samedis possibles.
Afin de préserver la santé et la sécurité des salariés, il est convenu qu’aucun salarié ne peut effectuer plus de 3 samedis consécutifs dans le cadre des campagnes d’heures supplémentaires, exceptés lorsque les heures supplémentaires sont imposées (maximum 4 samedis). En cas de succession des heures supplémentaires imposées sur 4 samedis consécutifs et des heures supplémentaires volontaires, le collaborateur devra également respecter une pause d’au moins un samedi sans heures supplémentaires.
Exemple 1 : Les heures supplémentaires sont ouvertes sur la base du volontariat les samedis du mois de septembre et octobre 2025 soit 8 samedis. Le salarié pourra effectuer des heures supplémentaires les samedis 6, 13 et 20 septembre. Ayant travaillé 3 samedis consécutifs, le salarié ne peut pas effectuer d’heures supplémentaires le samedi 27 septembre 2025. Il pourra de nouveau effectuer des heures supplémentaires le samedi 4 octobre 2025, sous réserve du respect des autres dispositions du présent accord.
Exemple 2 : Les heures supplémentaires imposées sont ouvertes les 4 samedis du mois de septembre 2025 puis des heures supplémentaires sur la base du volontariat sont ouvertes sur les 4 samedis du mois d’octobre 2025 soit 8 samedis. Le salarié devra effectuer les heures supplémentaires imposées les samedis 6, 13, 20 et 27 septembre. Le salarié ne peut pas effectuer d’heures supplémentaires le samedi 4 octobre 2025. Il pourra de nouveau effectuer des heures supplémentaires sur la base du volontariat qu’à compter du samedi 11 octobre 2025, sous réserve du respect des autres dispositions du présent accord.
Les modalités pratiques de chaque samedi travaillé en heures supplémentaires seront définies et communiquées préalablement.
En application des articles L. 3121-16 à L. 3121-26 du Code du travail, les heures supplémentaires sont accomplies dans le respect des durées maximales de travail.
Modification de l’article 3.3 – « Majoration pour les heures supplémentaires du lundi au samedi »
L’article 3.3 intitulé « Majoration pour les heures supplémentaires du lundi au samedi » de l’accord sur les heures supplémentaires signé le 24 mars 2023 est modifié comme suit :
Les heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires donnent lieu prioritairement à un paiement avec majoration pour heures supplémentaires dans les conditions suivantes :
Pour les heures supplémentaires du lundi au vendredi :
25% pour les 8 premières heures supplémentaires
50% pour les heures supplémentaires suivantes
Pour les heures supplémentaires le samedi :
Forfait de 250 € brut pour 6 heures supplémentaires réalisées
Le forfait de 250 € brut constitue la contrepartie de l’accomplissement de 6 heures supplémentaires le samedi. Ce forfait est proratisé lorsque le nombre d’heures supplémentaires réalisées est inférieur à 6.
Exemple : 6 heures sont travaillées le samedi 16 septembre mais le salarié n’a travaillé que 36 heures du lundi 11 au vendredi 15 septembre :
Seules 5 des 6 heures réalisées le samedi sont des HS (42 heures travaillées sur la semaine (36 + 6) - 37 heures de durée hebdomadaire de référence)
Forfait de 250 € proratisé au titre de 5 HS réalisées le samedi soit 208€ brut
DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 28 février 2027. Au 1er mars 2027, les dispositions telles que prévues au sein de l’accord initial signé le 23 mars 2023 s’appliqueront à nouveau.
La Direction s’engage à présenter aux organisations syndicales, au plus tard en janvier 2027, des pistes d’amélioration visant à limiter, à l’avenir, le recours aux heures supplémentaires.
REVISION ET DENONCIATION
Le présent avenant pourra être dénoncé et révisé conformément aux dispositions prévues au sein de l’accord du 24 mars 2023.
DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’AVENANT
Le présent avenant sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) à la DREETS de Loire Atlantique compétente. L'avenant sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.
Un exemplaire de l’avenant dûment signé de toutes les Parties sera remis à chaque signataire en application des dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail.
En outre, conformément à l’article R.2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis aux délégués syndicaux et aux membres du Comité Social Economique d’établissement Courtage Partenaires Grands Comptes.
Enfin, il sera affiché sur l’intranet de l’établissement Courtage Partenaires Grands Comptes dans les conditions prévues aux articles R.2262-1 et R.2262-3 du Code du travail.
Fait à Saint-Herblain, le 9 juin 2026, Pour les Organisations Syndicales :
CFDT :
Pour les Sociétés de l’établissement Courtage Partenaires Grands Comptes