avenant n°2 a l’accord relatif AU TELETRAVAIL AU SEIN DE L’UES KEREIS
DU 23 JUILLET 2025
ENTRE
L’Organisation syndicale UNSA, représentée par ,
L’Organisation syndicale CFDT, représentée par ,
L’Organisation syndicale FO, représentée par ,
L’Organisation syndicale CGT, représentée par ,
Ci-après désignée « les Organisations syndicales »,
D’une part,
ET
Les sociétés composant l’
UES Kereis, à savoir à la date de signature du présent avenant :
La société Kereis (anciennement Kereis Bidco), dont le siège social est sis 112 Avenue Kleber, 75116 PARIS, Siret 94437959300022 ;
La société Kereis Holding (anciennement Kereis), dont le siège social est sis 112 Avenue Kleber, 75116 PARIS, Siret 88163712800052 ;
La société Kereis Participations (anciennement Kereis Holding), dont le siège social est sis 112 Avenue Kleber, 75116 PARIS, Siret 53246519200062 ;
La société Kereis France, dont le siège social est sis 3 rue Victor Schoelcher bâtiment E et F à Saint Herblain (44800), SIRET 86380086800086 ;
Kereis Services, dont le siège social est sis 3 rue Victor Schoelcher à Saint Herblain (44800), SIRET 82262022500018 ;
La société Kereis Solutions, dont le siège social est sis 112 Avenue Kleber à Paris (75016), Siret 52411460000074 ;
La société Kereis Technologies, dont le siège social est sis 112 Avenue Kleber, 75116 PARIS, SIRET 89233482200038,
La société Kereis Développement, le siège social est sis 112 Avenue Kleber, 75116 PARIS, SIRET 90798726700024,
La société Kereis Expertises, le siège social est sis 1 Rue des Promenades, 59110 LA MADELEINE, SIRET 33094205300035.
Représentées par , agissant en qualité de Directrice des RH et de la RSE groupe, dûment mandaté à l’effet des présentes,
Ci-après désignée « l’UES Kereis »,
D’autre part,
Préambule
Les parties signataires ont convenu de rouvrir les négociations afin de tenir compte du contexte international impactant les coûts de trajet domicile-travail pour une grande majorité des collaborateurs.
À l'issue de ces négociations, il a été décidé de modifier le calendrier de mise en œuvre initialement prévu pour les établissements Courtage Grossiste, Courtage Partenaires Grands Comptes et Technologies.
Le présent avenant prévoit ainsi le report de la mise en œuvre de la seconde phase au 1er septembre 2027, en lieu et place du 1er septembre 2026 initialement prévu. La période transitoire de la première phase est donc prolongée d'une année supplémentaire, soit jusqu'au 31 août 2027.
En contrepartie de ce report, les parties signataires ont convenu de la suppression de l'avantage constitué de 5 minutes quotidiennes offertes en sus du temps de travail effectif sur site, en vigueur pour l'établissement Courtage Partenaires Grands Comptes. Cette suppression s'appliquera à compter du 1er septembre 2026 pour l'ensemble des salariés lorsqu’ils travaillent sur site, cet avantage ayant déjà été supprimé pour les collaborateurs en situation de télétravail.
A l’issue de ces négociations, les parties sont ainsi convenues des dispositions suivantes qui visent donc à modifier les articles 3.1.1, 3.1.2 et 5.1. de l’accord relatif au télétravail du 23 juillet 2025 :
modification des dispositions des articles 3.1.1 et 3.1.2. Les articles 3.1.1 et 3.1.2 de l’accord relatif au télétravail du 23 juillet 2025 sont modifiés comme suit :
3.1.1. Pour les établissements Courtage Partenaires Grands Comptes et Technologies
Du 1er septembre 2025 au 31 août 2027 :
Pour les collaborateurs à temps complet, le télétravail peut être exercé à raison d’un, deux ou trois jours de télétravail par semaine et par journée entière uniquement, dans le respect d'une présence sur site de deux jours minimum obligatoires par semaine.
Pour les collaborateurs à temps partiels, le nombre de jours de télétravail est adapté à leur temps de travail et dans le respect des deux jours de présence sur site minimum obligatoires par semaine prévus au présent accord :
pour les collaborateurs à 90% : 2.5 jours en moyenne/semaine maximum
pour les collaborateurs à 80% : 2 jours/semaine maximum
pour les collaborateurs entre 50% et 79% : 1 jour/semaine maximum
pour les collaborateurs entre 30% et 49% : 1 jour toutes les deux semaines
Pour conserver le lien social et faciliter le fonctionnement des équipes, le collaborateur, qu’il soit à temps complet ou à temps partiel, devra respecter une présence obligatoire de deux jours minimum sur site par semaine.
A compter du 1er septembre 2027 jusqu’au 31 août 2028 :
Pour les collaborateurs à temps complet, le télétravail peut être exercé à raison d’un ou deux jours de télétravail par semaine et par journée entière uniquement.
À ce volume hebdomadaire pourra s’ajouter un quota annuel de 25 jours de télétravail variables supplémentaires à prendre sur la période du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1. Ce quota annuel sera proratisé pour les collaborateurs n’étant pas présent sur toute la période (embauche, départ, absence de plus d’1 mois consécutif...) ou ne pratiquant pas du télétravail sur toute la période.
Exemple : le collaborateur entre dans les effectifs le 1/11/2026, il commence à télétravailler le 1/02/2027. Il disposera d’un quota de 14 jours de télétravail variables.
Pour les collaborateurs à temps partiels, le nombre de jours de télétravail est adapté à leur temps de travail et dans le respect des deux jours de présence sur site minimum obligatoires par semaine prévus par l’accord du 23 juillet 2025 :
pour les collaborateurs à 90% : 2 jours en moyenne/semaine maximum et un quota annuel de 22 jours de télétravail variable
pour les collaborateurs à 80% : 1 jour/semaine maximum et un quota annuel de 20 jours de télétravail variable
pour les collaborateurs entre 50% et 79% : 1 jour/semaine maximum
pour les collaborateurs entre 30% et 49% : 1 jour toutes les deux semaines
Le collaborateur, qu’il soit à temps complet ou à temps partiel, devra respecter une présence obligatoire de deux jours minimum sur site par semaine, y compris avec l’utilisation du quota annuel de jours de télétravail.
Quel que soit la période, pour les collaborateurs travaillant à temps partiels entre 30% et 50%, l’organisation du télétravail sera définie avec la Direction des Ressources Humaines en fonction du rythme de jours travaillés.
3.1.2. Pour l’établissement Courtage Grossiste
Du 1er septembre 2025 au 31 août 2027 :
Pour les collaborateurs qui exercaient à la date de signature de l’accord du 23 juillet 2025, jusqu’à trois jours de télétravail :
Pour les collaborateurs à temps complet, le télétravail peut être exercé à raison d’un, deux ou trois jours de télétravail par semaine et par journée entière uniquement, dans le respect d'une présence sur site de deux jours minimum obligatoires par semaine.
Pour les collaborateurs à temps partiels, le nombre de jours de télétravail est adapté à leur temps de travail et dans le respect des deux jours de présence sur site minimum obligatoires par semaine prévus par l’accord du 23 juillet 2025 :
pour les collaborateurs à 90% : 2.5 jours en moyenne/semaine maximum
pour les collaborateurs à 80% : 2 jours/semaine maximum
pour les collaborateurs entre 50% et 79% : 1 jour/semaine maximum
pour les collaborateurs entre 30% et 49% : 1 jour toutes les deux semaines
Pour les collaborateurs
qui exercent à la date de signature de l’accord du 23 juillet 2025 jusqu’à deux jours de télétravail :
Pour les collaborateurs à temps complet, le télétravail peut être exercé à raison d’un ou deux jours de télétravail par semaine et par journée entière uniquement. Ces collaborateurs n’ont pas d’obligation de présence sur site minimum.
Pour les collaborateurs à temps partiel, le nombre de jours de télétravail est adapté à leur temps de travail comme suit :
pour les collaborateurs à 90% : 2 jours en moyenne/semaine maximum
pour les collaborateurs à 80% : 1 jour/semaine maximum
pour les collaborateurs entre 50% et 79% : 1 jour/semaine maximum
pour les collaborateurs entre 30% et 49% : 1 jour toutes les deux semaines
Ces collaborateurs n’ont pas d’obligation de présence sur site minimum.
A compter du 1er septembre 2027 jusqu’au 31 août 2028 :
Pour les collaborateurs à temps complet, le télétravail pourra être exercé à raison d’un ou deux jours de télétravail par semaine et par journée entière uniquement.
Pour les collaborateurs à temps partiels, le nombre de jours de télétravail est adapté à leur temps de travail :
pour les collaborateurs à 90% : 2 jours en moyenne/semaine maximum
pour les collaborateurs à 80% : 1 jour/semaine maximum
pour les collaborateurs entre 50% et 79% : 1 jour/semaine maximum
pour les collaborateurs entre 30% et 49% : 1 jour toutes les deux semaines
Le collaborateur, qu’il soit à temps complet ou à temps partiel, devra respecter une présence obligatoire d'un jour minimum sur site par semaine.
Par exception, les collaborateurs pouvant exercer avant le 1er septembre 2026 jusqu’à trois de télétravail par semaine dans le respect d’une présence sur site de deux jours minimum par semaine bénéficient des dispositions suivantes :
Pour les collaborateurs à temps complet, le télétravail peut être exercé à raison d’un ou deux jours de télétravail par semaine et par journée entière uniquement.
À ce volume hebdomadaire pourra s’ajouter un quota annuel de 25 jours de télétravail variables supplémentaires à prendre sur la période du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1. Ce quota annuel sera proratisé pour les collaborateurs n’étant pas présent sur toute la période (embauche, départ, absence de plus d’1 mois consécutif ...) ou ne pratiquant pas du télétravail sur toute la période.
Exemple : le collaborateur entre dans les effectifs le 1/11/2026, il commence à télétravailler le 1/02/2027. Il disposera d’un quota de 14 jours de télétravail variables.
Pour les collaborateurs à temps partiels, le nombre de jours de télétravail est adapté à leur temps de travail et dans le respect des deux jours de présence sur site minimum obligatoires par semaine prévus au présent accord :
pour les collaborateurs à 90% : 2 jours en moyenne/semaine maximum et un quota annuel de 22 jours de télétravail variable
pour les collaborateurs à 80% : 1 jour/semaine maximum et un quota annuel de 20 jours de télétravail variable
pour les collaborateurs entre 50% et 79% : 1 jour/semaine maximum
pour les collaborateurs entre 30% et 49% : 1 jour toutes les deux semaines
Le collaborateur, qu’il soit à temps complet ou à temps partiel, devra respecter une présence obligatoire de deux jours minimum sur site par semaine, y compris avec l’utilisation du quota annuel de jours de télétravail.
Quel que soit la période, pour les collaborateurs travaillant à temps partiels entre 30% et 50%, l’organisation du télétravail sera définie avec la Direction des Ressources Humaines en fonction du rythme de jours travaillés.
3.1.3 Pour l’établissement Courtage Direct
A compter du 1er septembre 2025 jusqu’au 31 août 2028 :
Le collaborateur, qu’il soit à temps complet ou à temps partiel, n'a pas de présence obligatoire sur site jusqu’au 31 août 2027. A compter du 1er septembre 2028, le collaborateur, qu’il soit à temps complet ou à temps partiel, devra respecter une présence obligatoire d'un jour minimum sur site par semaine.
modification des dispositions de l’article 5.1. L’article 5.1. de l’accord relatif au télétravail du 23 juillet 2025 est modifié comme suit :
5.1. Durée et horaires de travail
Le télétravailleur dispose de la même durée du travail et des mêmes temps de repos quotidien et hebdomadaire que le salarié travaillant dans les locaux de l’entreprise.
Pour l’établissement Courtage Partenaires Grands Comptes, il existe un avantage constitué de 5 minutes quotidiennes offertes en sus du temps de travail effectif pour compenser le temps nécessaire pour rejoindre son poste de travail sur site et badger, en vigueur depuis 2013 au moment de l’aménagement dans les locaux de Saint-Herblain. Cet avantage ne bénéficie plus aux salariés en télétravail, depuis l’accord relatif au télétravail du 2 septembre 2022.
À compter du 1er septembre 2026, cet avantage sera également supprimé pour l'ensemble des salariés travaillant sur site.
Un télétravailleur employé ou agent de maîtrise, ou cadre ne disposant pas d’un forfait-jours, sera soumis au même régime horaire que celui qui lui est appliqué dans l’entreprise : horaires variables ou horaires fixes.
Un cadre conservera sa modalité de travail en forfait jours le cas échéant.
Les plages horaires de télétravail seront identiques à celles en vigueur dans les locaux de l’établissement. Pour les salariés en horaires variables, les plages fixes restent inchangées. Les collaborateurs pourront toutefois badger 6 fois dans la journée de télétravail au lieu de 4, uniquement sur les plages variables et sur une durée raisonnable. Les modalités pratiques seront définies par note de service.
Le temps de pause déjeuner demeure inchangé.
Le télétravailleur devra être joignable pendant une plage horaire dite de disponibilité correspondant :
aux horaires fixes pour les télétravailleurs soumis à des horaires de travail fixes,
à la durée de connexion pour les télétravailleurs disposant d’horaires variables,
pour les collaborateurs au forfait-jours, cette plage de joignabilité s'organise entre le collaborateur et le manager dans le respect du bon fonctionnement de l'équipe et du droit à la déconnexion du collaborateur.
L’ensemble des autres dispositions de l’accord demeurent inchangées. Durée de l’avenant L’avenant est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er septembre 2026 et prendra fin au 31 août 2028 (date à laquelle l’accord qu’il avenante prendra fin). Dépot et publicité L’avenant est déposé en application des dispositions légales et réglementaires.
Le personnel est informé du contenu du présent accord par tout moyen (affichage, communication spécifique). Un exemplaire sera remis aux représentants des salariés.
L’avenant peut être révisé dans les conditions prévues par la loi.
Toute demande de révision de l’accord devra être adressée par lettre remise en main propre ou lettre recommandée avec avis de réception à chacun des Parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modification de l’accord.
Dans les plus brefs délais, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant à l’accord.
Les signataires ne pourront pas dénoncer uniquement le présent avenant du fait que celui-ci constitue un tout indivisible avec l’accord du 14 janvier 2026 qu’il révise.
L'avenant est fait en 5 (cinq) exemplaires originaux, un pour chacune des Parties et pour réaliser les formalités de dépôt.