La société KERLYS, n° Siret 333 385 706 00010, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LORIENT, sous le numéro 333 385 706, dont le siège social est situé Kerlann 56550 LOCOAL MENDON, représentée par agissant en qualité de Directeur D’unité de Production, représentant de KERLYS, société par action simplifiée.
D’une part
Et
L’organisation syndicale CGT représentative dans la Société, pour l’établissement de KERLYS, représentée par son délégué syndical, ,
D’autre part
Conformément à l’article L 2242-5 du Code du travail, la Direction et l’organisation syndicale représentative au sein de la société se sont rencontrées, à plusieurs reprises, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.
Ces négociations se sont déroulées lors de 5 réunions, qui ont eu lieu les :
1er février 2024
8 février 2024
23 février 2024
11 mars 2024
18 mars 2024
Préalablement à la première réunion, la Direction a communiqué des données chiffrées relatives aux effectifs, aux salaires de base moyens, tout en faisant état de la situation comparée et de leur évolution par statut, par classification et par sexe. Ont également été présentés et commentés les résultats économiques 2023 de la société et les perspectives pour l’année 2024.
Lors des réunions suivantes, les propositions de l’organisation syndicale ont donné lieu à débats, échanges et négociations sur les taux d’augmentation des salaires de base mais également les accessoires de salaire.
À la suite de ces discussions, il a été conclu ce qui suit :
PERIMETRE D’APPLICATION
PERIMETRE D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au personnel de la société KERLYS à la date de la signature.
left MESURES NEGOCIEES
MESURES NEGOCIEES
I – LES AUGMENTATIONS DE SALAIRES
Article 1 – Condition de présence
Sont concernés tous les collaborateurs à temps plein ou temps partiel présents à la date de signature de l’accord.
Article 2 – Condition liée au contrat de travail
Les apprentis, les collaborateurs en contrats de professionnalisation, et les stagiaires ne sont pas concernés par les présentes augmentations.
Article 3 – Modalités d’application
3.1. Salariés hors cadres
La grille de salaire de KERLYS est revalorisée comme suit au 1er février 2024 :
Les salariés dont le salaire est au niveau de la grille de salaires applicable à Kerlys, le salaire de base de ces salariés est revalorisé selon la grille.
Les salariés qui sont rémunérés en dehors de la grille ci-dessus de salaires bénéficieront d’une augmentation de leur rémunération de base brute réelle strictement équivalente à celle appliquée au coefficient de la grille de salaires dont ils relèvent (exprimé en euro).
Dans tous les cas, ces modalités de calcul doivent être adaptées au prorata du temps de travail. En cas de changement de durée du travail au cours de l’année 2023, l’ensemble des éléments de calcul doit être ajusté selon l’horaire de travail en vigueur au moment de l’application.
3.2. Salariés cadres
Il est d’usage dans la politique de rémunération en vigueur, de pratiquer une augmentation individuelle pour les collaborateurs de statut Cadre. L’augmentation individuelle envisagée aura un effet rétroactif au 1er janvier 2024 pour cette catégorie de collaborateurs. Ces augmentations, de minimum 1%, sont liées au mérite du collaborateur, à la qualité du travail qu’il aura fourni pendant l’année 2023, à sa compétence et à sa performance.
Article 4 – principe de non-discrimination
Ces augmentations seront accordées de manière objective sans tenir compte de l’origine, du sexe, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’âge, de la situation de famille, « des caractéristiques génétiques », de l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, des activités syndicales, de l’exercice normal du droit de grève, des convictions religieuses, de l’apparence physique, du patronyme, de l’état de santé ou du handicap du collaborateur.
Article 5 – Date d’effet
Ces revalorisations seront intégrées à la paie du mois d’avril 2024 et de mai 2024 pour les cadres.
II – LA PRIME PANIER DE JOUR
Article 1 – Modalités d’application
La prime panier de jour nette est revalorisée au 1er février 2024, et passe de 6 € à 6,50 €.
Le montant de la part employeur relative aux tickets Restaurant est revalorisé dans les mêmes conditions au 1er avril 2024. Ainsi, les collaborateurs en horaires discontinus, bénéficient d’un ticket restaurant d’une valeur faciale de 10 € par jour travaillé. Il est convenu que ceux-ci sont revalorisés à 10,83 € et co-financés par l’employeur à hauteur de 6,50 €, soit 60% de la valeur nominale. Il restera à la charge du salarié 4,33 € qui seront prélevés sur le bulletin de salaire.
Article 2 – Date d’effet
Ces revalorisations seront intégrées à la paie du mois d’avril 2024.
III – LA PRIME DE REMPLACEMENT
Il est rappelé que l’objectif de la prime de remplacement est de valoriser l’engagement des salariés volontaires, remplaçants d’autres salariés à des postes classifiés à des niveaux supérieurs.
Le montant du forfait brut de la prime de remplacement est revalorisé au 1er février 2024, et passe de 6 € à 9 €.
Article 1 – Modalités d’application
La prime traite les situations de remplacement temporaire d’un salarié d’une classification de niveau supérieur dans l’intégralité de ses fonctions par un seul salarié, afin d’assurer la continuité de service. Le remplacement sur un poste de niveau équivalent relève de la polyvalence.
Pendant toute la période de remplacement, le temps de travail du salarié remplaçant est consacré à 100% au poste du salarié remplacé et ce, même si le salarié remplaçant n’effectue pas 100% des missions du salarié remplacé.
Sont exclus de l’attribution de la prime les salariés ayant pour missions d’effectuer régulièrement le remplacement d’un autre salarié à un poste de niveau supérieur (exemple adjoint du responsable). Ces missions sont valorisées dans la classification dont bénéficie le salarié concerné.
Article 2 – Montant et modalité de calcul
La prime est versée sur demande du responsable hiérarchique et validé par le service des ressources humaines. Cette prime est calculée en fonction du delta entre le salaire de base de la personne remplacée et celui de la personne effectuant le remplacement (à l’exclusion de la prime d’ancienneté). Si le montant journalier est inférieur à 9 €, un forfait brut de 9 € par jour de remplacement sera alors appliqué.
Pour être effectif, le remplacement sera décompté en journée et la prime sera déclenchée à partir du 2ème jour de remplacement au poste.
Exemple 1 Monsieur X remplace Madame Y, sa responsable hiérarchique durant 5 jours soit 37 heures Taux horaire de Monsieur X : 12,50 € Taux horaire de Madame Y : 15 € soit un écart de 2,5 €/heure 37 heures x 2,5€ = 92,50 € de prime de remplacement (soit 18,50 € / jour)
Exemple 2 Monsieur X remplace Madame Y, sa responsable hiérarchique durant 1 jours soit 7 heures Monsieur X ne bénéficie pas de la prime de remplacement
Exemple 3 Monsieur X remplace Madame Z, durant 2 jours soit 14 heures Taux horaire de Monsieur X : 12,50 € Taux horaire de Madame Z : 13,20 € soit un écart de 0,7 €/heure 14 heures x 0,7€ = 9,80 € de prime de remplacement (soit 4,90 € / jour) Application du forfait de 9 €, soit 18 € de prime de remplacement
IV – LA PRIME DE TUTORAT
Il est rappelé que la prime dite de « tutorat » est de valoriser l’action de formation des salariés qui forment au poste de travail des collègues de travail ou des salariés intérimaires. La prime est renommée « prime de formation ».
Le montant forfaitaire brut de la prime de remplacement est revalorisé au 1er février 2024, et passe de 6 € à 9 €.
Article 1 – Modalités d’application
Sont concernés par l’attribution de la prime, les salariés et les intérimaires qui réalisent la formation en continu au poste de travail d’un salarié débutant sur le poste de travail, quelle que soit la nature de son contrat de travail.
Sont exclus de l’attribution de la prime, les tuteurs et maitres d’apprentissage (stages, contrats de professionnalisation et d’apprentissage). Une compensation est attribuée dans le cadre de l’accord relatif à la transition générationnelle. Le responsable hiérarchique ou fonctionnel du salarié formé est également exclu de l’attribution de la prime. Ces missions sont valorisées dans la classification dont bénéficie le salarié concerné.
Article 2 – Montant et modalité de calcul
La prime est versée sur demande du responsable hiérarchique et validé par le service des ressources humaines. Au préalable, le « tuteur » attestera auprès de son responsable hiérarchique de la transmission de ses compétences.
Un forfait brut de 9 € est appliqué par journée complète de formation dispensée, dans la limite d’une semaine par salarié formé.
V – LA PRIME DE TRANSPORT EXCEPTIONNELLE
La loi de finance pour 2024 du 29 décembre 2023 est venue prolonger le régime dérogatoire de la prime transport qui avait été mis en place par la loi du 16 aout 2022. Pour rappel cette loi allège significativement les conditions d’éligibilité de la prime de transport. En effet, elle n’est plus conditionnée à des horaires de travail ne permettant pas l’utilisation de transport en commun mais s’étend simplement au trajet domicile-travail, il a été convenu entre les parties d’augmenter, en 2024 et donc à titre exceptionnel, la prime de transport déjà en place, d’un montant net de 50 euros (cinquante euros) annuels.
Il est entendu entre les parties que la présente mesure ne remet donc pas en cause le dispositif préexistant.
Les conditions de versement de cette prime de transport exceptionnelle sont celles du dispositif existant.
VI – LE CONGE POUR ENFANT MALADE
Article 1 – Modalités d’application
Le congé rémunéré pour garder un enfant malade est révisé comme suit :
L’enfant doit être âgé de moins de 15 ans
L’enfant doit être à charge du foyer fiscal du salarié
La durée de ce congé est de 1 jour par an (année calendaire) par enfant
Article 2 – Date d’effet
Ces modifications sont applicables à la date de signature de l’accord.
VII – LES CONGES D’ANCIENNETE
Article 1 – Condition d’application
Sans préjudice des dispositions légales ou conventionnelles, la durée des congés d’ancienneté est augmentée en fonction de l’ancienneté dans les conditions suivantes.
Il est précisé que les congés supplémentaires ne se cumulent pas.
Article 2 – Date d’effet
Ces jours de congés supplémentaires sont applicables à compter de la prochaine période de référence des congés payés, le 1er mai 2024.
VIII – LES MEDAILLES DU TRAVAIL
Article 1 – Condition d’application
Il est rappelé les montants en vigueur :
MEDAILLE D'HONNEUR DU TRAVAIL
MONTANT DE LA PRIME
Médaille d'argent - 20 ans 250 euros Médaille de vermeil - 30 ans 375 euros Médaille d'or - 35 ans 500 euros Grande médaille d'or - 40 ans 750 euros
Tous les salariés en contrat à durée indéterminée sont concernés.
En complément, une majoration de 5 euros sera attribuée par année d’ancienneté (année calendaire) réalisée au sein de la société KERLYS.
Article 2 – Date d’effet
La majoration sera applicable pour les demandes de médaille réalisées à compter du 1er janvier 2024.
IX – LE GROUPE DE TRAVAIL RELATIF AUX EMBAUCHES EN CDI
Un groupe de travail créé en avril 2023 composé de deux membres du CSE et deux membres de la Direction est reconduit. L’objet de ce groupe de travail est l’étude du volume des emplois « précaires » au sein de KERLYS afin de déterminer les emplois « CDisables ».
Une première réunion se tiendra afin de présenter un état des lieux des effectifs, de la précarité et des futurs départs, ainsi que le bilan de l’année 2023. Les membres du CSE présenteront leur analyse. Une cartographie des postes à la journée sera également présentée. Une seconde réunion se tiendra afin de définir les objectifs qui seront fixés pour l’année 2024.
DISPOSITIONS FINALES
DISPOSITIONS FINALES
I - DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à l’exception des points pour lesquels il est expressément prévus qu’ils sont à durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature.
II– REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la DREETS de Vannes.
III - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD
Le présent accord sera diffusé sur l’espace partagé de l’entreprise. Il sera déposé sur la plateforme numérique « Téléaccords », accessible depuis le site internet dédié, en vue de sa transmission automatique à la DREETS de Vannes pour instruction, et à la DILA (Direction de l’information légale et administrative) pour publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Vannes. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Locoal-Mendon, le 19 mars 2024,
En 3 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties