ACCORD PORTANT SUR LA MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION ET LA PRISE DES CONGES PAYES
Entre les soussignés :
La société KERLYS, n° Siret 333 385 706 00010, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LORIENT, sous le numéro 333 385 706, agissant en qualité de Directeur D’unité de Production, représentant de KERLYS, société par action simplifiée.
D’une part
Et
L’organisation syndicale CGT représentative dans la Société, pour l’établissement de KERLYS, représentée par son délégué syndical, ,
D’autre part
Préambule
Tous les personnels ont droit à 5 semaines de congés légaux annuels. L’ouverture du droit à congé s’effectue dès le 1er jour de travail, pour une période de référence travaillée de 12 mois. La durée de ce droit à congé est définie à raison de 2,08 jours par mois travaillé dans la limite de 25 jours ouvrés. Lorsque le nombre de jours ouvrés n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
Actuellement, la période de référence au sein de KERLYS pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er mai N au 30 avril N+1.
Néanmoins, dans un souci d’harmonisation et pour assurer une meilleure visibilité du nombre de jours travaillés et un meilleur décompte des jours de repos et des congés payés, la direction et les partenaires sociaux signataires conviennent de modifier la période d’acquisition et de prise des congés payés, conformément à l’article L. 3141-10 du Code du travail.
À la suite de ces discussions, il a été conclu ce qui suit :
Article 1 – Objet de l’accord
Dans le cadre de l’article L. 3141-10 du code du travail, le présent accord à vocation à modifier la période référence de l’acquisition et la pose des congés payés et d’en tirer toutes les conséquences qui en découlent.
A noter que cette nouvelle période de référence n’entraine pas d’incidence sur l’acquisition des congés payés et des repos.
L’allongement de cette période entraine une adaptation de la comptabilisation des éléments déterminant le temps de travail des salariés.
Toutefois, l’application des dispositions du présent accord entrainera la détermination de nouveau compteur de temps à compter du 1er mai 2024 (rétroactivité) et calculé selon les dispositions de l’accord temps de travail de KERLYS.
Article 2 – Champs d’application
L’accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société KERLYS, quelle que soit la nature du contrat de travail (à durée déterminée ou à durée indéterminée), quelle que soit la durée du travail (temps plein ou temps partiel), quelle que soit la catégorie professionnelle d’appartenance et quelle que soit l’ancienneté des collaborateurs. Ces salariés, visés au présent article, seront ci-après désignés les « salariés ».
Article 3 – Période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés
La période de référence permet de déterminer le nombre de jours de congés payés acquis par les salariés sur une durée de 12 mois consécutifs.
Les parties conviennent que la période de référence pour l’acquisition des congés payés débutera le 1er juin et non plus le 1er mai. Ainsi, la période de référence pour l’acquisition des congés payés sera du 1er juin N au 31 mai N+1. Les salariés pourront prendre leurs congés payés (congé principal et 5ème semaine) du 1er juin de l’année N+1 au 31 mai de l’année « N+2 ».
En référence à l’article L.3141-12 et avec l’accord de sa hiérarchie, les salariés pourront prendre leurs congés payés par anticipation, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l'ordre des départs et des règles de fractionnement du congé.
En revanche, il est rappelé que la période au cours de laquelle il est obligatoire de prendre des congés payés s’étend du 1er mai au 31 octobre et que les salariés doivent poser à minima, à l’intérieur de cette période, 10 jours ouvrés consécutifs.
Article 4 – Période transitoire
La période transitoire sera du 1er mai 2024 au 31 mai 2025.
Les congés acquis du 1er mai 2023 au 30 avril 2024 (25 jours), ainsi que les congés acquis du 1er mai 2024 au 31 mai 2024 (2,08 jours) sont à prendre du 1er mai 2024 au 31 mai 2025. Ainsi, les congés en cours d’acquisition du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 (25 jours) sont à prendre du 1er juin 2025 au 31 mai 2026.
Article 5 – Congé de fractionnement
Pour bénéficier de jours supplémentaires dits jours de fractionnement, il faut remplir 2 conditions cumulatives :
avoir pris au moins 10 jours ouvrés de congés payés consécutifs entre le 1er mai et le 31 octobre
et poser des congés payés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre (soit entre le 1er janvier et le 30 avril et/ou entre le 1er novembre et le 31 décembre) : au moins 3 ou 4 jours ouvrés pour bénéficier d’un jour de fractionnement ou 5 jours ouvrés ou plus pour bénéficier de 2 jours de fractionnement.
La cinquième semaine de congés payés est prise en compte pour l'ouverture du droit à ce congé supplémentaire.
Article 6 – Impact sur les accords applicables à la société KERLYS
Les parties conviennent que la période de référence présente dans le présent accord remplace toutes les dispositions des autres accords ayant le même objet.
Le présent accord modifie ainsi les accords d’entreprise suivants :
Article 4 de l’accord don de jour
Article 6 de l’accord sur la mise en place d’un temps partiel aménagé sur l’année
Article 5 de l’accord ATT
Ainsi dorénavant la période de référence applicable à la société KERLYS est la suivante : du 1er juin N au 31 mai N+1.
A titre indicatif, un salarié à temps complet présent depuis le 1er mai 2024 en modulation, bénéficiera d’un nouveau compteur de 1740.92 heures (théorique) à réaliser du 1er mai 2024 au 31 mai 2025 Pour un salarié à temps complet présent depuis le 1er mai 2024, en forfait jours, il bénéficiera d’un nouveau compteur de 236,17 jours (théorique) pour un forfait de 218 jours.
MODULATION
Période
Nombre d'heures sur la période
Du 1er mai 2023 au 30 avril 2024 1607 heures
Du 1er mai 2024 au 31 mai 2025 1740,92 heures
Du 1er juin 2025 au 31 mai 2026 1607 heures
FORFAIT JOURS (218 jours)
Période
Nombre de jours sur la période
Nombre de jours de repos forfait
Du 1er mai 2023 au 30 avril 2024 218 10 Du 1er mai 2024 au 31 mai 2025 236,17 10 Du 1er juin 2025 au 31 mai 2026 218 10
FORFAIT JOURS (216 jours)
Période
Nombre de jours sur la période
Nombre de jours de repos forfait
Du 1er mai 2023 au 30 avril 2024 216 10 Du 1er mai 2024 au 31 mai 2025 234 12 (11 jours initialement) Du 1er juin 2025 au 31 mai 2026 216 10
Article 7 - Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2025. L’Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 8 – Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposée au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes et auprès de la Direction Régionale interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant le début du préavis. Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.
Article 9 – Publicité et formalités de dépôt de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues au Code du travail, c’est-à-dire :
d’une part, au secrétariat greffe du Conseil de Prud’homme de Vannes ;
d’autre part, par voie dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le présent accord fera également l’objet d’une information auprès des représentants du personnel en place à la date de signature de l’accord.
Fait à Locoal-Mendon, le 6 février 2025, En 3 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties